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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° 018967399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018967399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 30/05/2024
DENNEMEYER & ASSOCIATES SAS FREDERIC BLANC 23 RUE CLAPEYRON F-75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 018967399
Votre référence: FRTF1017318/EM
Marque: FLEURON
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: FLEURON PARIS 3 Rue Saint-fiacre F-75002 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits sur le caractère descriptif
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 05/01/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Savons; Cosmétiques; Rouge à lèvres.
Classe 4 Bougies pour l’éclairage; Bougies parfumées.
Classe 9 Lunettes (optique); Lunettes 3D; Casques de réalité virtuelle; Articles de lunetterie; Étuis à lunettes; Sacoches conçues pour ordinateurs portables; Montres intelligentes; Lunettes de soleil; Montures de lunettes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 14 Joaillerie; Bijouterie; Pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Objets d’art en métaux précieux; Coffrets à bijoux; Boîtes en métaux précieux; Boîtiers de montres; Bracelets de montres; Porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Statues en métaux précieux; Figurines (statuettes) en métaux précieux; Étuis pour l’horlogerie; Écrins pour l’horlogerie; Médailles.
Classe 18 Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets; Sellerie; Portefeuilles; Porte-monnaie; Porte- cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Colliers pour animaux; Habits pour animaux de compagnie.
Classe 25 Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Chemises; Vêtements en cuir; Ceintures (habillement); Fourrures (vêtements); Gants (habillement); Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de plage; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Sous-vêtements.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, française et hongroise attribuera au signe la signification suivante: ornement en forme de fleur.
• La signification susmentionnée du mot « FLEURON » dont la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires Collins, Le Robert, Kislexikon et de recherches internet du 05/01/2024 à partir des liens suivants :
⋅ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fleuron
⋅ https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fleuron
⋅ http://www.kislexikon.hu/index.php?f=fleuron&all=1
⋅ https://www.kerluxy.bzh/fr-FR/ArtGallery/p/fleuron_lebourdais/36
⋅ https://drouot.com/es/l/12541680-fleuron-de-poitrail-dharnachem
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits, à savoir qu’ils incluent un élément décoratif en forme de fleur, à savoir un fleuron. En effet, un fleuron est un ornement qui se présente sous la forme d’une fleur stylisée utilisée généralement comme motif décoratif. Il est souvent utilisé pour embellir des édifices, des meubles, des objets d’art, des vêtements, des livres ou des documents. Les fleurons peuvent être en relief, sculptés, peints ou gravés, et sont
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souvent associés à des symboles de luxe, de richesse ou de distinction. Dès lors, le signe décrit un aspect des produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse sur le caractère descriptif
En date du 05/03/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Les produits désignés dans la demande d’enregistrement ne sont pas des ornements en forme de fleur, ni des produits liés aux fleurs ou à la botanique. Le terme « fleuron
» risquerait d’être descriptif de produits tels que des fleurs ou des décorations de fleurs, ou de services de décoration ou d’ornement ; or il ne saurait être considéré comme descriptifs de produits tels que ceux visés dans la demande de dépôt de la marque qui ne sont ni des fleurs, ni des décorations florales, ni des couronnes de fleurs, ni des décorations de quelque nature ou autres produits similaires en lien avec les fleurs de près ou de loin.
Le public pertinent pourrait percevoir immédiatement sans réflexion, lorsqu’il se verra présenter le signe « FLEURON », une image de fleur, ce qui ne constitue aucunement une description des produits visés dans la demande d’enregistrement.
Par ailleurs, les produits désignés dans la demande d’enregistrement ne sont pas composés d’un ornement en forme de fleur, ni d’éléments floraux ou de fleurs. Il est crucial de distinguer entre ce qui constitue une caractéristique intrinsèque d’un produit et ce qui relève de l’ornementation ou de la décoration de certains d’entre eux. L’élément décoratif en forme de fleur ou fleuron pouvant être qualifié de « fleuron » est un élément supplémentaire attaché à une seule collection d’un sac commercialisé par le demandeur et non une caractéristique des produits visés par la demande d’enregistrement.
Il résulte de ces circonstances que le « fleuron » au sens de décoration en forme de fleur n’est pas un élément décoratif des produits du demandeur de manière générale et donc ne saurait être considéré comme une caractéristique ce ceux-ci. D’autant que la marque n’est qu’une marque verbale, et non une marque semi-figurative avec un élément floral.
En utilisant le mot « fleuron » pour ses produits sans lien de près ou de loin avec la botanique, le demandeur ne risque pas d’empêcher la libre utilisation par d’autres du signe qui serait descriptif de cette catégorie particulière de produits ou service (produis autour des fleurs, produits d’ornement floraux, services de prestiges etc.).
• La demanderesse est titulaire de la marque semi-figurative « FLEURON » enregistrée devant l’INPI en France pour les mêmes produits depuis 2019 sous le numéro 4583315.
III. Motifs de la décision sur le caractère descriptif
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
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Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
La marque demandée est composée du mot « FLEURON » qui est un mot français, mais que l’on trouve également dans les dictionnaires anglais et hongrois. Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contestée au public de langue anglaise, française et hongroise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, le français et le hongrois, c’est-à-dire l’Irlande, Malte, la France, le Luxembourg, la Belgique et la Hongrie.
La demanderesse ne remet pas en cause la définition donnée des dictionnaires. Elle estime par contre que « le terme 'fleuron’ risquerait d’être descriptif de produits tels que des fleurs ou des décorations de fleurs, ou de services de décoration ou d’ornement; or il ne saurait être considéré comme descriptif de produits tels que ceux visés dans la demande de dépôt de la marque ».
Cet argument n’est pas fondé.
De manière générale, un fleuron est un motif décoratif utilisé dans l’art, la littérature,
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l’architecture, la typographie et d’autres domaines. Il est souvent utilisé pour ajouter une touche d’élégance ou de sophistication à un objet ou à un design. Les fleurons peuvent prendre la forme de motifs floraux, géométriques ou abstraits, et sont souvent utilisés pour embellir des livres, des documents, des objets, des monuments et d’autres œuvres artistiques.
La signification de la marque est donc claire et précise, elle véhicule un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif. Le terme, sans aucun élément additionnel distinctif, graphique ou verbal ne contient aucune particularité supplémentaire qui rendrait le signe dans son ensemble susceptible de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,EU: C: 2004: 532, § 41).
Selon la jurisprudence, la répartition des produits et/ou des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et/ou services, d’un motif absolu de refus déterminé (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33).
Dans le cas d’espèce, l’Office s’est limité à une motivation globale pour tous les produits concernés car le même motif de refus est opposé pour les produits relevant des classes 3, 4, 9, 14, 18 et 25, à savoir qu’ils incluent un élément décoratif en forme de fleur, à savoir un fleuron.
Par souci d’exhaustivité, l’Office va analyser plus en détail certains produits.
Classe 3 : un fleuron sur un savon est un motif ou une décoration sous forme de fleur appliqué sur le savon pour lui donner une touche esthétique supplémentaire. Cela peut être fait à des fins décoratives ou pour des raisons de branding, pour ajouter une touche d’élégance et de sophistication au produit. Les fleurons peuvent varier en forme, en taille et en style, ajoutant une beauté visuelle à un simple morceau de savon.
Le même raisonnement s’applique pour les bougies de la classe 4.
Classe 9 : un fleuron sur des lunettes est un petit ornement ou une décoration placée sur le pont des lunettes ou sur les branches. Il peut être réalisé en matériaux précieux tels que l’or ou l’argent, et être orné de pierres précieuses ou de perles. Ce fleuron peut avoir différentes formes et apporte dès lors une touche d’élégance et de sophistication aux lunettes, les transformant en véritables bijoux pour les yeux.
Classe 14 : un fleuron en orfèvrerie est un élément décoratif en forme de fleur, souvent réalisé en or ou en argent, qui est utilisé pour embellir un objet en métal précieux, tel qu’un bijou, un objet de décoration ou une pièce d’orfèvrerie. Le fleuron peut être appliqué sur la surface de l’objet ou constituer une partie intégrante de sa structure. Il peut être réalisé de différentes façons, en utilisant diverses techniques d’orfèvrerie, telles que le repoussé, le ciselage ou la gravure. Les fleurons en orfèvrerie sont souvent considérés comme des symboles de luxe et de raffinement.
Classe 18 : un fleuron en sellerie est un terme utilisé pour désigner un élément de décoration souvent utilisé sur les selles, les harnais, les brides et autres équipements
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équestres. Il s’agit généralement d’un ornement métallique, en forme de motif ou de rosette, fixé sur différentes parties de l’équipement pour ajouter une touche esthétique et valoriser le travail du sellier. Les fleurons peuvent être réalisés en différents matériaux tels que le laiton, l’acier inoxydable, le bronze ou encore l’argent, et sont souvent personnalisables selon les goûts du propriétaire de l’équipement. L’utilisation de fleurons en sellerie remonte à plusieurs siècles et est considérée comme une tradition artisanale dans le métier de sellier.
Classe 25 : un fleuron, dans le contexte des vêtements, fait référence à un élément ornemental de haute qualité et luxueux qui est utilisé pour décorer ou embellir un vêtement. Cela peut inclure des broderies complexes, des perles, des cristaux, des paillettes, des motifs en relief, des dentelles élaborées ou tout autre détail fin qui ajoute une touche de sophistication et de prestige au vêtement. Les fleurons sont souvent utilisés dans les vêtements de haute couture et dans des collections de créateurs renommés.
En chapellerie, un fleuron est une ornementation ou une décoration qui est réalisée à partir de plumes, de fleurs, de rubans ou d’autres matériaux similaires, et qui est attachée sur un chapeau. Il est souvent placé sur le côté du chapeau pour ajouter une touche de sophistication et d’élégance. Les fleurons sont souvent utilisés pour personnaliser et embellir les chapeaux, et ils peuvent varier en taille, en forme et en couleur selon les goûts et les styles de chaque chapelier.
Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits, il décrit un motif floral qui vient embellir les produits de façon permanente ou qui fait l’objet de série limitée comme le confirme la demanderesse « l’élément décoratif en forme de fleur ou fleuron pouvant être qualifié de 'fleuron’ est un élément supplémentaire attaché à une seule collection d’un sac commercialisé par le demandeur ».
A l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il existe bien un lien immédiat et direct entre les produits pour lesquels la protection est demandé et le signe déposé.
Quant à l’argument de la demanderesse qui souligne que la « décoration en forme de fleur n’est pas un élément décoratif des produits du demandeur de manière générale et donc ne saurait être considéré comme une caractéristique ce ceux-ci », l’Office rappelle qu’il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
Par contre, il est dans l’intérêt général que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes courants ayant un rapport évident avec les caractéristiques des produits services concernés, afin de promouvoir ses activités commerciales.
Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
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Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne la décision nationale Française invoquée par la demanderesse, soit la marque semi-figurative « FLEURON » enregistrée devant l’INPI sous le numéro 4583315, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
VII. Conclusion sur le caractère descriptif
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 18 967 399 est déclarée descriptive en lrlande, Malte, France, Luxembourg, Belgique et Hongrie pour les produits suivants:
Classe 3 Savons; Cosmétiques; Rouge à lèvres.
Classe 4 Bougies pour l’éclairage; Bougies parfumées.
Classe 9 Lunettes (optique); Lunettes 3D; Casques de réalité virtuelle; Articles de lunetterie; Étuis à lunettes; Sacoches conçues pour ordinateurs portables; Montres intelligentes; Lunettes de soleil; Montures de lunettes.
Classe 14 Joaillerie; Bijouterie; Pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Objets d’art en métaux précieux; Coffrets à bijoux; Boîtes en métaux précieux; Boîtiers de montres; Bracelets de montres; Porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Statues en métaux précieux; Figurines (statuettes) en métaux précieux; Étuis pour l’horlogerie; Écrins pour l’horlogerie; Médailles.
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Classe 18 Cuir et imitations cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets; Sellerie; Portefeuilles; Porte-monnaie; Porte- cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Colliers pour animaux; Habits pour animaux de compagnie.
Classe 25 Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Chemises; Vêtements en cuir; Ceintures (habillement); Fourrures (vêtements); Gants (habillement); Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de plage; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Sous-vêtements.
IV. Résumé des faits sur l’absence de caractère distinctif
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.
Classe 4 Huiles industrielles; graisses industrielles; matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bougies parfumées; mèches de bougies et lampes.
Classe 9 Appareils et instruments optiques; lunettes (optique); lunettes 3D; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes.
Classe 14 Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour
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l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles.
Classe 18 Cuir et imitations cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie.
Classe 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : ce qu’il y a de plus précieux, de plus remarquable pour quelqu’un.
• La signification susmentionnée du mot « FLEURON » dont la marque est composée, a été étayée par la référence du dictionnaire Le Robert et de recherches internet du 05/01/2024 à partir des liens suivants :
⋅ https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fleuron
⋅ https://www.cosmetic-valley.com/page-de-base/chiffres-cles
⋅ https://www.tout-en-cuir.fr/histoire/industrie/
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe «FLEURON» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, à savoir que ce sont des produits remarquables. En effet, le terme fleuron peut être utilisé pour désigner un produit emblématique d’une entreprise ou d’un secteur spécifique, qui se distingue par sa qualité, son savoir-faire ou sa renommée.
V. Résumé des arguments de la demanderesse sur l’absence de caractère distinctif
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En date du 05/03/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Il a été démontré que la marque n’était pas descriptive des produits désignés donc le signe ne saurait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
• Contrairement aux termes « ECO », « FLEX », « GREEN », etc, dont l’usage est très fréquent, le terme « fleuron » n’est pas aussi (voir pas du tout) couramment utilisé dans le commerce, ni même de manière générale, à tel point qu’il aurait perdu toute capacité à distinguer les produits.
Par ailleurs, bien que le terme « fleuron » puisse être utilisé pour désigner un produit ou une personne qui se distingue par sa qualité, son savoir-faire ou sa renommée, tel n’est pas le sens premier du terme. De manière générale, dans les dictionnaires, le « fleuron » renvoi au domaine de la botanique, uniquement ou en premier lieu. Son sens figuré de « chose remarquable » n’apparait pas, ou alors en second plan.
• Le terme « FLEURON » n’est pas communément utilisé sur le marché concerné.
Lorsqu’un consommateur effectue une recherche sur la barre de recherche Google avec le terme « fleuron », aucun résultat de recherche ne renvoie vers l’un des produits visés par la demande d’enregistrement.
Une recherche en date du 26/02/2024 du terme « fleuron » renvoi au site internet du demandeur, à des gâteaux en pâte feuilletée, des plantes et fleurs, Champagnes et livres. Aucun de ces produits ne sont visés par la demande de marque.
Une autre recherche avec les termes « fleuron + sacs », renvoie vers les produits du demandeur ou des vidéos et articles de presse qui font le lien vers la marque exploitée par le demandeur.
• La marque a déjà fait sa place dans l’esprit des consommateurs comme appartenant à la société FLEURON PARIS (le demandeur) qui est notamment présenté dans la presse comme un « nouvel acteur de la maroquinerie haute gamme » et sur YouTube comme une des marques de sac premium tendance.
Même si le terme « fleuron » est parfois associé à des produits de haute qualité ou emblématique, cela ne signifie pas nécessairement qu’il ne peut pas être perçu comme une indication de l’origine commerciale.
VI. Motifs de la décision sur l’absence de caractère distinctif
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
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Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du demanderesse de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, elle a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque
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verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
Le signe demandé « FLEURON » se compose d’un mot d’usage courant en langue française.
C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue française de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle le français, c’est-à-dire la Belgique, la France et le Luxembourg.
L’Office rappelle qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, et du principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
La demanderesse ne remet pas en cause la définition du dictionnaire fournie par l’Office mais souligne que « de manière générale, dans les dictionnaires, le 'fleuron’ renvoi au domaine de la botanique, uniquement ou en premier lieu. Son sens figuré de 'chose remarquable’ n’apparait pas, ou alors en second plan ».
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres
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contextes, sans rapport avec les produits en cause.
Par ailleurs, il convient d’observer que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à le mémoriser en tant que marque (voir, en ce sens, l’arrêt du 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41).
Dès lors, le signe « FLEURON », qui n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine des produits qu’il entend acheter, mais lui donne seulement des informations purement laudatives, ne s’attardera ni à rechercher les différentes définitions, ni à le mémoriser en tant que marque. Le public pertinent comprendra directement et immédiatement, sans avoir à produire un effort mental particulier, que l’objectif du message de la marque est d’indiquer que ces produits sont remarquables.
L’Office s’est limité une fois de plus à une motivation globale pour tous les produits car le même motif de refus s’applique. En effet, chaque produit peut être considéré comme le fleuron de sa catégorie, le meilleur, le plus prestigieux, le plus exceptionnel. Un produit de haute qualité, emblématique ou phare de la gamme d’une marque en raison de sa popularité, de son efficacité, de son luxe, de son caractère innovant ou de sa renommée.
En outre, le fait que le terme ne soit pas « couramment utilisé dans le commerce, ni même de manière générale », comme le prétend la demanderesse, ne peut certainement pas prévaloir sur le fait que « le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question … L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception ». (15/09/2005, T 320/03, Live Richly, § 88).
Par conséquent, même si l’expression est inhabituelle, cela ne signifie pas qu’elle peut être considérée comme distinctive. Le caractère enregistrable d’un signe ne dépend pas de sa présence ou non dans le dictionnaire, ni des résultats obtenus lors d’une recherche sur Google.
Par conséquent, l’argument selon lequel une recherche sur Google de la combinaison de mots « fleuron + sac » ne donne que des résultats liés à la demanderesse, ne saurait modifier les conclusions qui précèdent. À cet égard, l’Office rappelle que l’usage exclusif par la demanderesse du signe demandé, et l’absence d’usage antérieur par des tiers, ne détermine pas automatiquement son caractère distinctif (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits en question.
Le fait que « la marque a déjà fait sa place dans l’esprit des consommateurs comme appartenant à la société FLEURON PARIS » n’est pas pertinent car un signe doit être évalué indépendamment de l’identité du déposant. En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les produits pour lesquels la protection est demandée et la perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle de la demanderesse.
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En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
Les arguments avancés par la demanderesse ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
Toutefois, à ce stade de la procédure, la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE faite par la demanderesse ne peut être examinée.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
VII. Conclusion sur l’absence de caractère distinctif
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 18 967 399 est déclarée non distinctive en France, Luxembourg, et Belgique pour tous les produits demandés.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Carine FORZY
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