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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2020, n° 002914128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002914128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 914 128
Ticket Restaurant de Portugal — Sociedade Emissora de Titulos de Refeiçao SA, Avenida Infante Santo, no 23 A/D, 1350-177, Lisboa, Portugal (opposante), représenté par A.G. Da Cunha Ferreira, LDA., Avenida 5 de Outubro, 146-7°, 1050-061, Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Comprendre & Research Oy, Iskoskuja 3 A 19, 01600 Vantaa, Finlande (nouveau pliant), représentée par IPRIQ LTD, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 30/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 914 128 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de
marque de l’Union européenne no 16 241 556 de la marque figurative, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 36 et certains des services compris dans la classe 42.L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque portugais suivants: No 565 063 pour la marque verbale «TR MOBILE»; No 565 065 pour la marque verbale «TR SERVIÇOS MOBILE»;
La marque figurative no 558 144
La marque figurative no 497 330.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Décision sur l’opposition no B 2 914 128 page:2De3
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
Le 04/07/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Après l’extension de la période de réflexion et suite à la demande d’extension déposée par l’opposante, le délai expirait le 09/11/2019.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de la marque antérieure.En outre, l’opposante n’a pas fait référence à des preuves accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, de l’EUTMDR, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition ou lorsque les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 2 914 128 page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), paragraphe i), du REMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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