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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2020, n° R0796/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0796/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 31 janvier 2020
Dans l’affaire R 796/2019-1
Thomas Prinz Ziegelbachstr. 7
6912 Note auditive
Autriche Demandeur/requérant
représentée par Me Riebling, cabinet d’avocats en brevets, Rennerle 10, 88131 Lindau, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17887653
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
31/01/2020, R 796/2019-1, Alte Marille
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 avril 2018, Thomas Prinz («le demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Vieille marille
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Remorques en papier; Étiquettes en papier pour bouteilles; Étiquettes imprimées en papier, matériel promotionnel imprimé; Écriteaux en papier ou en carton;
Transparence [papier et papeterie]; Brochures promotionnelles; Stylos à bille; Pour des catalogues
Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine, en particulier bouteilles pour boissons et verres à boire; Ouvrages en verre;
Classe 32 — Boissons non alcooliques;
Classe 33 — Boissons alcooliques [à l’exception des bières]; Boissons spiritueuses; boissons distillées.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 21 mars 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour:
Classe 32 — Boissons non alcooliques.
Classe 33 — Boissons alcooliques [à l’exception des bières]; Boissons spiritueuses; boissons distillées.
4 Le 22 janvier 2020, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne.
Considérants
5 Il est pris acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne par la demanderesse. Par conséquent, l’objet et le fondement de la procédure de recours, qui doit être classée par la présente décision, sont supprimés.
6 Par conséquent, la décision attaquée n’est pas devenue définitive.
3
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne. La procédure de recours est close à la suite du retrait de la demande de marque.
2. En raison du retrait de la demande de marque de l’Union européenne, la décision attaquée est devenue sans objet.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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