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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 000043123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 43 123 (INVALIDITY)
HUGO Boss Trade Mark Management GmbH mentale Co. KG, Dieselstr.12, 72555 Metzingen, Allemagne (partie requérante), représentée par Dennemeyer majoritaire Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Supernova Pte.Ltd., 20 Martin Road, 239070 # 10-01 Seng KEE Building, Singapour (titulaire de l’ enregistrement international) représentée par Dennemeyer ± Associates, 55, rue des Bruyères, 1274
Howald, Luxembourg (mandataire agréé).
DÉCISION
La demande en nullité est accueillie.
L’enregistrement international no 1 347 761 est déclaré nul pour l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements d’exercice;vêtements;vêtements de sport;vêtements de sport;casquettes et chapeaux de sport;soutiens-gorge.
L’enregistrement international de la marque reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 16: livres;cahiers d’exercice;livres d’instruction;livres de Cook;publications imprimées.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport;appareils pour l’exercice de la gymnastique;appareils d’entraînement sportif;articles de sport;articles de sport;appareils pour le culturisme;appareils de sport.
La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 347 761 (marque figurative) (l’enregistrement international).La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans la
Décision sur la demande d’annulation no C 43 123Page 2 6
classe 25.La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 49 221 «BOSS» (marque verbale).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a formé une demande en nullité au motif de l’existence d’un risque de confusion.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 25:Vêtements pour hommes, femmes et enfants;bas;chapellerie;sous- vêtements;vêtements de nuit;maillots de bain;peignoirs de bain;ceintures;ceintures en cuir;châles;accessoires, à savoir foulards, foulards à cou, châles, mouchoirs de costumes;cravates;gants;chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Vêtements d'exercice;vêtements;vêtements de sport;vêtements de sport;casquettes et chapeaux de sport;soutiens-gorge.
Les vêtementscontestés et les vêtementspour hommes, femmes et enfants de la demanderesse sont identiques en cequ’ils sont considérés comme des expressions synonymes.
Vêtements d’ exercice contestés;les vêtements de sport et les vêtements d’athlétisme sont inclus dans la catégorie plus large desvêtements pour hommes, femmes et enfants de la requérante. Ces produits sont considérés comme identiques.
Les soutiens-gorge contestés sont inclus dans la catégorie générale desvêtements pour femmes de la demanderesse.Lesproduits sontdès lors identiques.
Les bonnets et chapeaux de sport contestéssont inclus dans la vaste catégorie de lachapellerie de la demanderesse.Les produits sont identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 123Page 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BOSS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les signes sont composés d’éléments verbaux qui ont une signification en anglais.Compte tenu des considérations ci-dessous concernant la comparaison conceptuelle, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
La marque antérieure est une marque verbale «BOSS».Par conséquent, les différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes étant donné que c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite.
En raison de l’utilisation de couleurs différentes (et des significations des mots), le public anglophone percevra le signe contesté comme une combinaison de deux éléments significatifs, à savoir le mot «body» écrit en bleu foncé et le mot «boss» écrit en vert.Au- dessus de ces deux mots, un élément figuratif composé d’un hexagone vert entrelacé et d’un cercle bleu est placé.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 123Page 4 6
L’élément commun «BOSS» des signes est un mot anglais qui sera compris comme faisant référence à «une personne responsable ou employant des tiers» (voir:Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/).Cet élément est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents et son caractère distinctif est donc considéré comme normal.
L’élément «BODY» sera associé à «l’ensemble de la structure physique d’un animal ou d’un humain» ou à «la partie d’une robe recouvrant le corps depuis les épaules jusqu’à la taille» (voir:Collins English Dictionary Online).Ence qui concerne les produits pertinents qui tournent autour du corps humain et de son habillage, ce mot est considéré comme non distinctif et, par conséquent, c’est le terme «BOSS» qui est l’élément le plus distinctif du signe contesté.L’élément figuratif inclus dans la marque contestée est composé de formes géométriques simples de couleur verte et bleue.Toutefois, s’agissant d’une forme géométrique de base, elle est plutôt faible, même si l’on tient compte de ses couleurs différentes.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «BOSS», mais diffèrent par le mot/le son «BODY» de la marque contestée, qui aura un impact moindre sur les consommateurs que le mot commun «BOSS», comme indiqué ci-dessus.Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation des lettres et par l’élément figuratif du signe contesté.Toutefois, étant donné que les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments verbaux dans les marques, ils percevront la stylisation des éléments du signe contesté comme simplement un élément décoratif.Enoutre, il convient de garder à l’esprit que, lors de l’appréciation de la similitude des signes, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Par conséquent, l’attention des consommateurs pertinents se concentrera sur l’élément verbal «UNITY» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.Les signes coïncident par le concept véhiculé par l’élément commun «BOSS» et diffèrent par le concept non distinctif de «BODY» de la marque contestée, qui n’a pas d’incidence sur la signification de l’élément «BOSS».L’élément figuratif de l’hexagone entrelacé et d’un cercle, bien que perçus par le public pertinent, ne permettra pas de différencier les signes car ils sont de nature purement décorative.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur la demande d’annulation no C 43 123Page 5 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et le niveau d’attention du public est moyen.Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.La division d’annulation considère que les différences entre les signes, tenant à l’élément non distinctif «BODY» et à la stylisation décorative et à l’élément figuratif de la marque contestée, ne suffisent pas à distinguer les signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, en raison de l’élément commun «BOSS», les consommateurs pourraient croire que le signe contesté constitue une nouvelle gamme de produits de la marque antérieure pour des vêtements.Par conséquent, ils sont susceptibles de confondre l’origine des produits en cause en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 49 221 «BOSS» de la demanderesse.Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 43 123Page 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Janja FELC Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification doit être faite par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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