EUIPO
28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2020, n° R2115/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2115/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 28 mai 2020
Dans l’affaire R 2115/2019-4
Saskia Mrazek Via Ciseri 17
Titulaire de l’enregistrement international / 6600 Locarno Suisse Demanderesse au recours
représentée par Stumpf Patentanwälte, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 392 407
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président et Rapporteur), C. Bartos (Membre) et L. Marijnissen (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
28/05/2020, R 2115/2019-4, GUERRILLA WORLD
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14/09/2017, Saskia Mrazek (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
pour une liste de produits et services dans les classes 9, 16, 25, 35 et 41.
2 Le 12/03/2018 l’Office a envoyé une notification de refus de protection provisoire partiel au motif que l’expression « produits en ces matières, non compris dans d’autres classes » dans la classe 16 de la liste des produits et services n’était pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Ladite communication indiquait également que la titulaire était tenue de se faire représenter devant l’Office par un représentant professionnel habilité auprès de l’Office.
3 La titulaire a retiré lesdits produits moyennant communication du 11/05/2018. Néanmoins, l’Office a indiqué qu’à défaut d’une désignation de représentant professionnel, cette limitation ne serait pas prise en considération.
4 Le 20/08/2018, un refus provisoire fondé sur l’opposition formulé par Sony
Interactive Entertainment Europe Limited a été communiqué à l’OMPI. Cette communication indique également que l’Office fixera un délai de deux mois à la titulaire pour désigner un représentant professionnel conformément à l’article
120, paragraphe 1, du RMUE.
5 Par communication du 18/01/2019, l’Office a émis un refus de protection ex officio pour les produits visés au paragraphe 2.
6 Moyennant communication du 23/05/2019, l’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international de la reprise de la procédure d’opposition vu que le refus de protection partiel pour certains produits dans la classe 16 était devenu définitif. Cette communication indique également que la titulaire doit désigner un représentant devant l’Office avant le 02/08/2019 et, qu’à défaut de désignation, la protection de l’enregistrement international pour l’Union Européenne sera refusée dans son intégralité.
7 Par décision rendue le 08/08/2019, l’Office a refusé la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne car aucun représentant devant l’Office n’a été désigné dans le délai imparti.
8 Le 30/08/2019, Stumpf Patentanwälte se sont constitués mandataires de la titulaire devant l’Office.
9 Le 20/09/2019, un recours à l’encontre de la totalité de la décision attaquée a été formé. Le mémoire exposant les motifs signale que, suite à la constitution de
28/05/2020, R 2115/2019-4, GUERRILLA WORLD
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Stumpf Patentanwälte comme mandataires de la titulaire, le motif du refus de la désignation n’existe plus et la suspension de la procédure d’opposition doit être levée.
Motifs de la décision
10 La décision attaquée était un refus définitif de protection fondé sur l’opposition au motif que la titulaire n’avait pas désigné un représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne est déposée, une telle désignation est obligatoire pour les titulaires qui n’ont pas de domicile ou de lieu de résidence dans l’UE en vertu des articles 119, paragraphe 2 et 120, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
11 Le refus de protection est exclusivement lié à la question de la représentation professionnelle, un motif de refus ex parte. Cette décision doit être distinguée de la procédure d’opposition sous-jacente, dont elle constitue une question préalable (14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT;
20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE).
12 L’absence de désignation d’un mandataire agréé pour un enregistrement international contre lequel un refus provisoire partiel de protection a été émis peut toujours être remédiée en déposant un recours par l’intermédiaire d’un mandataire agréé. Les chambres de recours ont accepté à plusieurs reprises qu’il est possible de remédier à une telle irrégularité au stade du recours (21/06/2018, R 450/2018-
5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23/10/2017,
R 1848/2017-4, TI ORA, § 17; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12;
23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29; 08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014, BRUNO, § 21; 29/04/2008,
R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
13 Bien que l’absence de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid à titre autonome, ce motif de refus peut encore être surmonté au stade du recours. En outre, l’objectif de l’article 193, paragraphe 3, du RMUE est encore garanti, à savoir que la procédure portant sur la désignation de l’Union européenne d’un enregistrement international soit dirigée par un représentant établi dans l’UE.
14 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et la procédure d’opposition entreprise, qui est actuellement suspendue en attendant l’issue du présent recours, peut reprendre.
28/05/2020, R 2115/2019-4, GUERRILLA WORLD
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Annule la décision de l’Office datée du 08/08/2019 portant refus de la protection de l’enregistrement international n° 1 392 407 dans l’Union Européenne.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
28/05/2020, R 2115/2019-4, GUERRILLA WORLD
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