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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2023, n° R2089/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2089/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 septembre 2023
Dans l’affaire R 2089/2022-5
Positec Group Limited 5/F, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road
Kowloon
Hong Kong Demanderesse/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
Phoenix Contact GmbH indirects Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par TAYLOR WESSING, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 422 (demande de marque de l’Union européenne no 17 631 458)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/09/2023, R 2089/2022-5, WORX/WORX et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 décembre 2017, Positec Group Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
WORX
entre autres, pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42, dont seuls les produits et services suivants restent pertinents dans la présente procédure (ci-après les
«produits et services contestés»):
Classe 9: Appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; caisses enregistreuses, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; imprimantes, montres intelligentes; appareils électroniques de surveillance, robots de surveillance, robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, orateurs, logiciels d’applications; ventilateurs internes pour ordinateurs; logiciels, applications logicielles informatiques; logiciels; logiciels téléchargeables; applications mobiles téléchargeables; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; logiciels d’applications pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs; logiciels téléchargeables mobiles et informatiques pour outils électriques et outils de jardinage, en particulier en tant que système de contrôle; logiciels pour télécommandes; Dispositifs de localisation et de localisation GPS, instruments et appareils de mesure; téléphones; télévision; caméras vidéo; appareils photo numériques; copieurs numériques, dispositifs multifonctions comprenant des copieurs, des télécopies, des scanners et/ou des imprimantes; dispositifs d’imprimerie, dispositifs de sortie de papier et dispositifs de sortie d’ordinateur, notamment imprimantes, photocopieurs, télécopieurs et composants de matériel d’impression; scanners; dictionnaire électrique; caméras vidéo: projecteurs; microphones; appareils photo; imprimantes photographiques; pièces, parties constitutives et accessoires compris dans cette classe pour les produits précités.
Classe 42: Servicestechnologiques ainsi que services de recherche et de conception; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception de logiciels; création de logiciels; développement de logiciels; services de conseils et de consultation pour tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 18 juin 2018.
3 Le 18 septembre 2018, Phoenix Contact GmbH indirects Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les classes 9 et 42.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
19/09/2023, R 2089/2022-5, WORX/WORX et al.
3
a) La marque verbale
WORKX
demandée le 19 août 2015 et enregistrée le 6 octobre 2021 en tant que marque de l’Union européenne no 14 485 262 pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels enregistrés sur des supports de données.
b) La marque figurative
demandée le 3 mars 1997 et enregistrée le 15 avril 1997 en tant que marque allemande no 39 709 483 pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels.
6 Par décision du 30 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés (voir paragraphe 1), au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 26 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée,
à savoir les produits et services contestés mentionnés au paragraphe 1. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 novembre 2022.
8 À la suite de négociations entre les parties, la demanderesse a retiré son recours le 20 juillet 2023.
9 Rien n’indiquait un éventuel accord sur les coûts dans les communications des deux parties concernant les négociations.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 Le recours était uniquement dirigé contre les produits refusés dans le cadre de la procédure d’opposition, comme indiqué au paragraphe 1.
19/09/2023, R 2089/2022-5, WORX/WORX et al.
4
Retrait
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La chambre prend acte du retrait du recours et déclare qu’en conséquence, la procédure de recours est close et que la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
19/09/2023, R 2089/2022-5, WORX/WORX et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/09/2023, R 2089/2022-5, WORX/WORX et al.
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