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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2020, n° R0573/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0573/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 1er octobre 2020
Dans l’affaire R 573/2020-2
Markant Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2
77656 Offenburg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich, Allemagne
contre;
DG: Groupe AG Route Adler 12
14774 Brandebourg à Havel
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Mes FUNKEMÜLLERRAIMANN, Schwanenhof, Erkrather Straße 220b, 40233 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3060138 (demande de marque de l’Union européenne no 17866747)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
01/10/2020, R 573/2020-2, Markbrand/MARKANT (fig.) et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 28 février 2018, pour laquelle la date de dépôt a été fixée au 17 avril 2018, GD:group AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Eau-de-vie
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 16 — Impressions; Types d’impression; Papier d’impression; Cachet d’impression; Caractères d’imprimerie; Produits de l’imprimerie; Billets imprimés pour les événements; Les programmes d’événements; Les programmes d’événements; Modèles architecturaux.
Classe 19 — stands de foires; Stands d’exposition non métalliques.
Classe 35 — Publicité; Publicité en ligne; La publicité pour les entreprises; La publicité en réponse; Services d’une agence de publicité; Services d’agences de publicité; La commercialisation d’événements; Organisation d’événements commerciaux; L’organisation d’événements à des fins de publicité et de promotion; L’organisation d’expositions ou d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; L’organisation de salons de vente; L’organisation de foires commerciales.
Classe 37 — Construction de foires; Mise en place de stands de foire; La construction de stands et de magasins de foires; Mise en place de structures d’appoint pour des manifestations en plein air.
Classe 41 — Conseils en matière de planification d’événements spéciaux; Organisation d’événements en direct; Conseils en matière d’événements [divertissement]; Manifestations en direct de bandes musicales; L’organisation d’événements culturels; Production d’événements en direct [spectacles]; L’organisation d’événements de divertissement; Organisation d’événements en direct à des fins de divertissement; Réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements [services d’un organisateur]; L’organisation de manifestations à des fins culturelles, de divertissement et sportives; L’organisation d’événements de divertissement et culturels; L’organisation de manifestations à des fins culturelles; L’organisation d’événements culturels et artistiques; L’organisation de manifestations à des fins culturelles; L’organisation et l’organisation d’événements en direct; L’organisation de feux d’artifice; Organisation de concerts; Organisation de concerts musicaux; Organisation de spectacles; L’organisation de spectacles; L’organisation d’activités culturelles; Organisation de spectacles de musique en direct.
Classe 42 — Services de conception; Conception technique; Conception assistée par ordinateur;
La conception visuelle; Services de conception assistée par ordinateur; Services de conception commerciale; Services de conception personnalisés; Illustration [services de conception];
Conception de stands de foire; Conception de sites web; Conception d’articles de papeterie; Conception de brochures; La conception de maisons d’affaires; Styling [design industriel]; Conception de nouveaux produits; Conception de systèmes d’éclairage; Conception de nouveaux produits; Conception de produits de l’imprimerie; Conception de pages d’accueil; Conception de magasins; La conception de produits; Conception d’équipements commerciaux; Conception de magasins de vente; Conception d’équipements d’ameublement; Conception de meubles; Services d’architecture; Conseils en architecture; Projet d’architecture; Services de conception d’architecture; Services de conseil en architecture; Services de conception d’architecture; Services de conseil en architecture; Services de conseil en architecture; Services d’architecture et d’ingénierie; Services de conception d’architecture; Gestion de projets dans le domaine de
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l’architecture; Services de conception dans le domaine de l’architecture; Services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture; Conseils techniques en matière d’architecture; Gestion technique de projets dans le domaine de l’architecture; Services de conception dans le domaine de l’architecture; Services d’ingénierie architecturale; Services de conseil en architecture et en balisage; Services d’architecture pour la conception d’équipements de bureau; Services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux; Services d’architecture pour l’élaboration de plans de construction; Services d’architecture pour l’élaboration de plans de construction; Services d’architecture pour la conception de bâtiments; Services de conseil et d’information sur l’architecture et l’infrastructure des technologies de l’information; Services d’architecture pour la conception de locaux commerciaux; Services d’architecture pour la conception d’immeubles de bureaux.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2018.
3 Le 26 juillet 2018, MARKANT Services International GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité.
4 L’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’UE no 10780724
demandée le 3 avril 2012 et enregistrée le 6 novembre 2013,
vu les produits suivants:
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés.
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions transportables (non métalliques); Monuments non métalliques.
b) Marque de l’UE no 8993231
demandée le 30 mars 2010 et enregistrée le 30 novembre 2010,
vu les services enregistrés suivants:
Classe 35 — Services de vente au détail et de vente en gros de produits chimiques destinés à l’industrie, à la science, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais, produits extincteurs,
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produits de dureté et de brasage des métaux, produits chimiques pour conserver et conserver des denrées alimentaires, tannants, adhésifs à usage industriel, peintures. vernis, vernis, produits antirouille, produits de conservation du bois, teintures, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux des feuilles et métaux sous forme de poudre pour peintres, décorateurs, imprimantes et artistes, produits de lavage et de blanchiment, produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, les huiles essentielles , les cosmétiques, les lotions pour les cheveux, les dentifrices, les huiles et graisses techniques, les lubrifiants, les produits d’absorption, d’arrosage et de collage des poussières, les combustibles (y compris les carburants pour moteurs) et les luminaires, les bougies et mèches à usage d’éclairage, les produits pharmaceutiques et vétérinaires, les produits hygiéniques à usage médical; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction d’animaux nuisibles, fongicides, herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables en métal, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques; Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Metallrohren, Geldschränken,
Waren aus Metall, Erzen, Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge), Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), nicht handbetätigten landwirtschaftliche Geräten, Brutapparaten für Eier, handbetätigten Werkzeugen und Geräten, Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffeln, Hieb- und
Stichwaffen, Rasierapparaten, wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen,
Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparaten und – instrumenten, Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von
Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und
Computern, Feuerlöschgeräten, chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und Apparaten, künstlichen Gliedmaßen, Augen und Zähnen, orthopädischen Artikeln, chirurgischem Nahtmaterial, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-,
Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten sowie sanitäre Anlagen, Fahrzeugen, Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Schusswaffen, Munitionen und Geschossen, Sprengstoffen, Feuerwerkskörpern, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen,
Uhren und Zeitmessinstrumente, Musikinstrumenten, Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Druckereierzeugnissen, Buchbinderartikeln, Fotografien, Schreibwaren, Klebstoffen für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Künstlerbedarfsartikeln,
Pinseln, Schreibmaschinen und Büroartikeln (ausgenommen Möbel), Lehr- und Unterrichtsmitteln
(ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Drucklettern, Druckstöcken,
Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, Schläuchen (nicht aus Metall), Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Häuten und Fellen, Reise- und Handkoffern,
Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken, Peitschen, Pferdegeschirren und
Sattlerwaren, Baumaterialien (nicht aus Metall), Rohren (nicht aus Metall) für Bauzwecke, Asphalt, Pech und Bitumen, transportablen Bauten (nicht aus Metall), Denkmälern (nicht aus
Metall), Möbeln, Spiegeln, Rahmen, Waren, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn,
Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren
Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Kämmen und
Schwämmen, Bürsten und Pinseln (ausgenommen für Malzwecke), Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Stahlwolle, rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas),
Glaswaren, Porzellan und Steingut, Seilen, Bindfaden, Netzen, Zelten, Planen, Segeln, Säcken,
Polsterfüllstoffen (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen), rohen Gespinstfasern, Garnen und
Fäden für textile Zwecke, Webstoffen und Textilwaren, Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Spitzen und Stickereien, Bändern und
Schnürbändern, Knöpfen, Haken und Ösen, Nadeln, künstlichen Blumen, Teppichen, Fußmatten,
Matten, Linoleum und andere Bodenbelägen, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material),
Spielen, Spielzeugen, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmucken, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakten, konserviertem, tiefgekühltem, getrocknetem und gekochtem Obst und
Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotten, Eiern, Milch und Milchprodukten,
Speiseölen und –fetten, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmitteln,
Mehlen und Getreidepräparaten, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig,
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Melassesirup, Hefen, Backpulvern, Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmitteln), Gewürzen, Kühleis, land-, garten- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Samenkörnern, lebenden Tieren, frischem Obst und Gemüse, Sämereien, lebenden Pflanzen und natürlichen Blumen, Futtermitteln,
Malz, Bieren, Mineralwässern und kohlensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien
Getränken, Fruchtgetränken und Fruchtsäften, Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken, alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere), Tabak, Raucherartikeln, Streichhölzern; fournir des conseils en matière de gestion et d’organisation aux hommes et femmes d’affaires, y compris aux entreprises; La fourniture de conseils et d’informations en matière commerciale; Conseils en matière de distribution et d’achat; L’assemblage d’articles pour le compte de tiers à des fins de présentation, d’achat et de vente; Publicité; Documentation promotionnelle; Promotion de biens et/ou de services de tiers; Gestion des affaires commerciales;
Administration des entreprises; Conseils en affaires; Travaux de bureau; Relations publiques; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Décoration de vitrines; Études de marché et analyses de marché; La commercialisation; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers, y compris dans le cadre d’e-commerce; Fournir des conseils et des expertises dans les domaines commercial et économique, en particulier pour le commerce des denrées alimentaires; La fourniture d’informations et de savoir-faire en matière commerciale et commerciale, en particulier pour le commerce des denrées alimentaires; Présentation en ligne d’offres de biens et de services pour des tiers; Mise en relation commerciale via l’internet.
Classe 41 — Education; Formation; Divertissement; activités sportives et culturelles; L’organisation et l’organisation de séminaires, de congrès et de cours à distance; Développement des ressources humaines par la formation; La publication et l’édition de livres, de journaux et de périodiques; Formation, formation continue et conseil professionnel pour les entreprises et les employés commerciaux et les apprentis d’entreprises étrangères; Organisation de concours sportifs, d’incitations populaires.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Création de pages web en ligne personnalisées contenant des informations personnalisées; La mise à disposition de moteurs de recherche sur l’internet et la mise à disposition d’accès aux contenus sur Internet au moyen de liens hypertextes; Programmation de logiciels pour l’internet, c’est-à-dire création d’une plate-forme commerciale pour l’expédition, la promotion, la vente et la revente de biens et/ou de services par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d’informations diverses relatives à la vente et à la revente de biens par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
6 Par décision du 12 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les produits ou services des marques litigieuses seraient en partie similaires, voire identiques. Il n’est pas nécessaire d’établir définitivement l’existence d’une identité ou d’un degré de similitude. Pour des raisons d’économie de procédure, l’opposante pourrait être fondée sur l’identité des produits et services de la marque contestée par rapport à ceux des marques invoquées à l’appui de l’opposition.
Les produits et services de la marque contestée seraient principalement destinés à un public spécialisé. Or, il ne saurait être exclu que ceux-ci soient en partie également utilisés par un large public.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’élément verbal «Markant» contenu dans les marques invoquées à l’appui de l’opposition serait compris, entre autres, par le public germanophone dans le sens de «marquage frappant». En revanche, dans d’autres régions linguistiques, par exemple en Espagne, le public n’attribuerait aucune
signification au mot. Le public ne déduit pas de l’élément figuratif des marques invoquées à l’appui de l’opposition un contenu descriptif du produit. Il ne s’agirait pas non plus d’une conception banale. Dès lors, aucun des deux éléments ne serait dominant dans l’impression d’ensemble produite par les marques invoquées à l’appui de l’opposition.
Une grande partie du public spécialisé ciblé identifiera les éléments verbaux anglophones «Mark» et «brand» de la marque contestée et comprendra leur signification dans le sens de «marque de protection». Certes, ces éléments seraient en eux-mêmes dépourvus de caractère distinctif, mais la combinaison verbale demandée serait inhabituelle.
Sur le plan visuel, les signes seraient moyennement similaires en raison de la concordance de la suite de lettres «MARK*AN*».
Sur le plan phonétique, outre la concordance dans la suite de lettres «MARK*AN*», les signes seraient similaires dans leurs sons finaux respectifs «T»/«D». Une partie non négligeable des consommateurs prononcerait les marques antérieures «mark-ant», tandis que la marque postérieure serait représentée sous la forme d'«brand». Pour cette partie des consommateurs, les signes ne seraient que faiblement similaires sur le plan phonétique, sinon moyennement similaires.
D’un point de vue conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison dans la mesure où aucun des signes n’a de signification. Dans la mesure où seules une signification est attribuée aux marques antérieures ou que la marque contestée est décomposée en éléments «marque» et «brand», il n’existerait pas de similitude conceptuelle.
Les marques invoquées à l’appui de l’opposition possèdent, à l’origine, un caractère distinctif moyen. Les signes dans leur ensemble n’auraient aucune signification par rapport aux produits ou services enregistrés.
Lors de l’appréciation globale de tous les facteurs, il n’y aurait pas de risque de confusion. Le public spécialisé et une grande partie des consommateurs finaux diviseraient la marque contestée en les éléments «Mark» et «brand».
Son contenu distinctif reposerait sur la combinaison de signes.
Même pour les consommateurs, pour lesquels aucun des signes n’a de signification, compte tenu de la différence entre la marque contestée et les éléments verbaux des marques invoquées à l’appui de l’opposition dans le domaine du milieu du mot («BR»/«K»), ainsi que de l’élément figuratif des marques invoquées à l’appui de l’opposition, il n’y a pas de risque de confusion.
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7 Le 18 mars 2020, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 10 juin 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 La demanderesse n’a pas présenté d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante.
Exposé et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
L’identité ou la similitude des produits ou des services ne serait pas contestée dans la décision attaquée.
Dans le cadre de l’appréciation globale, la division d’opposition procéderait à une pondération inappropriée des facteurs pertinents. Il existerait une forte similitude phonétique. Même si l’on partait du principe d’une similitude visuelle et phonétique moyenne des signes, il conviendrait de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dans ce contexte, la division d’opposition s’opposerait à ses propres constatations en ce qui concerne la similitude des signes, en accentuant unilatéralement les différences entre les signes.
Dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les parties initiales et finales des signes auraient une plus grande importance que le milieu des signes. En outre, le signe contesté et les éléments verbaux des marques invoquées à l’appui de l’opposition seraient presque aussi longs.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Il est également bien fondé. C’est à tort que la division d’opposition a rejeté l’opposition. Il existe, dans l’ensemble, entre le signe contesté et les marques invoquées à l’appui de l’opposition un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 16, 19 et 37 de la marque invoquée à l’appui de l’opposition no 10780724 et en ce qui concerne les services des classes 35, 41 et 42 de la marque no 8993231.
12 Nous examinerons tout d’abord l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur la marque no 10780724 (voir points 13 et suivants). L’examen de l’opposition se fonde sur la marque no 8993231 (voir points 44 et suivants ci-après).
Opposition fondée sur la marque no 10780724
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13 Ainsi qu’il a été exposé, l’opposition a été accueillie à cet égard en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 16, 19 et 37 du signe demandé.
Risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que, en raison de leur identité ou de leur similitude et compte tenu de l’identité ou de la similitude des signes en cause, les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié du point de vue du public pertinent par rapport aux produits ou aux services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (11/11/1997, C-251/95, SABEL,
EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 07/11/2013, T-
63/13, Ayur, EU:T:2013:583, § 14.
Comparaison des produits
15 Les produits ou services sont identiques lorsqu’il s’agit de termes identiques ou synonymes ou lorsque les termes de produits ou de services concernés se recoupent totalement ou partiellement (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-
Prop, EU:T:2006:247, § 29).
16 Partant, les produits des classes 16 et 19 revendiqués pour le signe contesté sont identiques à ceux enregistrés pour la marque antérieure no 10780724.
Classe 16
17 En ce qui concerne les produits revendiqués pour le signe contesté compris dans la classe 16, il convient de prendre en considération, à titre de comparaison, les indications suivantes:
signe attaqué Marque invoquée à l’appui de l’opposition no 10780724
Classe 16 — Impressions; Types d’impression; Classe 16 (extrait) — Papier, carton et produits Papier d’impression; Cachet d’impression; en ces matières non compris dans d’autres Caractères d’imprimerie; Produits de classes; Produits de l’imprimerie; Caractères l’imprimerie; Billets imprimés pour les d’imprimerie; Clichés. événements; Les programmes d’événements; Les programmes d’événements; Modèles
architecturaux.
18 Les produits visés par la marque contestée
Impression; Produits de l’imprimerie; Billets imprimés pour les événements; Les programmes d’événements; Programmes d’événements
correspondent ou correspondent en partie à l’indication générale
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Produits de l’imprimerie
la marque invoquée à l’appui de l’opposition, à laquelle on compte notamment des billets d’entrée et des programmes.
19 «Types d’impression; Caractères d’imprimerie» sont des termes synonymes [voir Wikipédia (DE), Lettern, consulté le 2/09/2020] qui indiquent les éléments d’une écriture en plomb. Sous la forme de l’indication «caractères d’imprimerie», ils sont également enregistrés à l’identique pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition. En outre, l’indication générale «cachet d’imprimerie», revendiquée pour le signe contesté, qui se réfère à l’impression en papier, y compris au moyen de plaques entières, comprend ou recoupe avec des «caractères d’imprimerie» ou des «clichés», de sorte que des produits identiques sont également présents à cet égard.
20 Les «papiers d’impression» du signe postérieur sont compris dans l’indication générale «papier» de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques.
21 Il existe également une identité des produits en ce qui concerne le produit
«modèles architecturaux» du signe contesté, étant donné que ceux-ci, dans la mesure où ils sont composés de papier ou de carton, relèvent des produits «papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autres classes», enregistrés pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Classe 19
22 Les produits compris dans la classe 19 de la marque contestée,
Stands de foire; Stands d’exposition non métalliques
elles peuvent être utilisées de manière typique sur des sites changeants et sont donc généralement transportables. Elles relèvent donc ou se recoupent en tout état de cause avec l’indication générale des produits protégée par la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Constructions transportables (non métalliques).
Les produits des deux côtés sont donc identiques.
Classe 37
23 En ce qui concerne les services compris dans la classe 37 du signe contesté
Montage de foires; Mise en place de stands de foire; La construction de stands et de magasins de foires; Mise en place de structures d’appoint pour des manifestations extérieures
est-il au moins moyennement similaire aux produits enregistrés pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition dans la classe 19
Constructions transportables (non métalliques)
donnée.
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24 Il y a lieu de considérer qu’il existe une similitude entre les produits et services lorsque le public ciblé est en mesure de penser que les produits et services en cause proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises liées économiquement. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou les services. Parmi ces facteurs figurent, notamment, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23; 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 59).
25 Les services
Montage de foires; Travaux de construction de stands et de magasins de foire
concernent, outre l’assemblage ou la construction d’un kit existant, la conception et la construction d’un stand, d’une charge ou d’autres ouvrages de foire individuels. Étant donné que les stands, magasins ou autres ouvrages de foire peuvent également être transportables, les résultats de tels services diffèrent des
«constructions transportables» de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, également utilisables dans le cadre de foires, par exemple des fonderies, des conteneurs d’inventaire ou des pavillons, principalement en raison du degré de découpe de la marque invoquée à l’appui de l’opposition aux exigences concrètes d’un client. Or, les qualifications en matière de conception et de construction nécessaires à l’exécution de ces prestations ou à la réalisation de constructions transportables coïncident dans une large mesure. Compte tenu des besoins souvent très différents des clients, un vendeur de constructions transportables proposera régulièrement, sur demande, des modifications ou des compléments individuels, de sorte qu’il existe une transition presque fluide entre des constructions plus ou moins individuelles — transportables — qui peuvent faire l’objet des services précités du signe contesté et, en général, des constructions transportables standardisées pour lesquelles la marque invoquée à l’appui de l’opposition est protégée. Dans ces circonstances, il est évident que les mêmes fournisseurs conçoivent et construisent un stand de foire et vendent des ouvrages préfabriqués. Il n’y a donc pas lieu de nier l’existence d’une similitude au moins moyenne entre lesdits services et produits.
26 À partir d’un fournisseur de «constructions transportables» opérant dans le secteur des ouvrages de foire, il est tout à fait concevable que celui-ci, dans l’intérêt d’une offre de services provenant d’une main, puisse également «construire des stands de foire; Construction de structures d’appoint pour des manifestations en plein air». Les clients attendent des fabricants de «constructions transportables» précisément dans le domaine de la foire, où la mobilité et également les affinements individuels à effet promotionnel sont déterminants, voire, le cas échéant, l’exécution de travaux d’incorporation ou de culture, de prestations complémentaires simples et matériellement apparentées. Cela est d’autant plus proche en l’espèce que les constructions transportables ne peuvent pas nécessairement être transportées dans leur ensemble, mais aussi en parties et doivent être assemblées sur place, ce qui correspond en fait aux prestations revendiquées pour le signe contesté. À cet égard également, il existe donc une similitude moyenne (voir, dans la relation «installation of doors» et «doors»,
08/06/2017, R 1894/2016-4, § 16).
11
27 En conclusion, les produits compris dans les classes 16 et 19 du signe contesté sont identiques aux produits mentionnés de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, il y a lieu de considérer qu’il existe une similitude moyenne avec les produits de la classe 19 de la marque antérieure. En ce qui concerne les services revendiqués pour le signe contesté, l’opposante n’a pas fait valoir d’identité ou de similitude de manière étayée et n’a d’ailleurs pas facilement reconnaissable.
Le public ciblé
28 La marque antérieure no 10780724 est une marque de l’Union européenne. L’appréciation du risque de confusion dépend donc de la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne. Le rejet de la demande d’enregistrement est également justifié lorsqu’un risque de confusion n’existe que dans une partie de l’Union européenne (voir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 27; 07/06/2017, T-258/16,
GINRAW/RAW, EU:T:2017:375, § 82).
29 Les produits revendiqués compris dans la classe 16 s’adressent en partie au grand public, par exemple les indications «papier imprimé; Produits de l’imprimerie». En revanche, d’autres produits relevant de cette classe sont principalement destinés au public professionnel, par exemple les «billets d’entrée imprimés pour des manifestations; Les programmes d’événements; Programmes d’événements» ou à l’intention d’un autre public spécialisé, par exemple «caractères d’imprimerie; Modèles architecturaux». À cet égard, le degré d’attention du public est généralement moyen. En revanche, pour les uniformes tels que les modèles architecturaux, l’attention doit être considérée comme supérieure à la moyenne.
30 Les produits compris dans la classe 19 du signe contesté et les services compris dans la classe 37 s’adressent à un public professionnel qui présente sur des foires et utilise à cet effet des stands de foire. Compte tenu de l’importance économique d’une exposition à une foire, il y a lieu de considérer, à cet égard également, qu’il existe un degré d’attention supérieur à la moyenne à l’égard des signes de tels produits et services.
Comparaison des signes
31 Les signes en conflit sont les suivants:
Eau-de-vie
Marque de l’Union européenne antérieure no 10780724 Demande contestée
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32 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception de la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à une analyse de celle-ci ou de ses parties
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-
120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
33 C’est à juste titre que la division d’opposition est partie du principe que l’élément verbal «MARKANT» de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’est perçu que dans une partie du territoire de l’Union, dans la signification, par exemple, connue dans l’espace linguistique allemand, «éligible» ou «émaillé». Dans d’autres parties, le mot n’a aucune signification et il n’apparaît pas non plus qu’il soit compris en ce sens, par exemple par une approximation claire des mots d’autres langues. Ainsi que la division d’opposition l’a également constaté, cela vaut en particulier pour le public espagnol, auquel l’examen suivant peut se limiter.
34 Certes, l’élément figuratif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, qui apparaît comme un œil stylisé, n’a pas de contenu descriptif du produit, ni de contenu tout à fait simple, voire banal. Toutefois, dans le cadre de l’impression d’ensemble produite et mémorisée par le public espagnol, celle-ci ne contribue que de manière accessoire à la fonction de la marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Cela suggère déjà la position secondaire et la petite taille de l’élément figuratif. Il est également admis que, dans le cas de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, le public se fonde généralement sur un élément verbal (distinct), étant donné que, pour des raisons pratiques, les produits ou services en cause sont plus facilement et plus clairement identifiés par la mention de l’élément verbal que par la description de l’élément figuratif (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30). Cela vaut, outre l’impression phonétique, également pour l’impression visuelle globale [06/04/2017, T-178/16, Policolor (fig.)/ProfiColor (fig.), EU:T:2017:264,
§ 44-45]. Contrairement à ce que la division d’opposition a exposé, l’élément verbal «MARKANT», distinctif du point de vue du public hispanophone, occupe donc une position dominante dans l’impression d’ensemble visuelle et phonétique produite par la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
35 S’agissant du signe verbal contesté «Markbrand», il s’agit d’un mot externe unique. En principe, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35). Il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque, à l’intérieur du mot fermé, le consommateur pertinent reconnaît immédiatement et clairement qu’un ou plusieurs éléments ont en eux-mêmes une signification déterminée. Dans ce cas, il est envisageable que le public percevra de simples éléments verbaux comme des éléments verbaux autonomes dans une certaine mesure (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;
13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Or, s’agissant d’un consommateur moyen espagnol, il n’y a pas suffisamment d’éléments permettant
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de comprendre l’une des parties verbaux, et encore moins les deux, «Mark» et «brand». La jurisprudence reconnaît que le public espagnol ne possède généralement pas de connaissances de l’anglais allant au-delà des connaissances de base [13/12/2017, T-700/16, Slim Dynamics (fig.) DYNAMIN,
EU:T:2017:896, § 64]. Les éléments verbaux «Mark» et «brand» ne font pas partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Le mot espagnol «Mark» diverge également de manière non négligeable du mot espagnol «marca». «Brand» n’a pas d’équivalent en espagnol. Il n’apparaît donc pas que l’un de ces éléments verbaux soit compris comme un élément intrinsèquement sensé, en particulier à l’intérieur d’un seul mot qui ne comporte aucun élément partiel (par exemple par majuscule à l’intérieur). Même si, le cas échéant, certaines expressions techniques anglaises étaient communément utilisées en l’espèce, cela ne vaut pas nécessairement pour des termes liés à la commercialisation, tels que «Mark» et
«brand». En tout état de cause, la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve à cet égard, n’a fourni aucune indication circonstanciée de nature à justifier une autre appréciation [29/04/2020, T-37/19, cimpress/p impress (fig.) et al., EU:T:2020:164, § 65].
Similitude visuelle
36 Sur le plan visuel, il existe, du point de vue d’un consommateur espagnol moyen, une similitude moyenne entre les signes litigieux. La police de caractères dans laquelle figure le mot «MARKANT» de la marque antérieure correspond dans une large mesure à une police de caractères standard, de sorte qu’il n’y a pas de différence déterminante à cet égard avec le signe verbal contesté. La séquence de lettres concorde dans une large mesure, notamment dans le domaine des débuts des mots, sur lesquels l’attention du public est d’abord attirée parce qu’il ne s’agit pas de mots courts (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 51).
37 Le fait que le signe contesté comporte en outre deux autres lettres dans l’intérieur du mot, que le dessin des lettres finales «T»/«D» diffère et que la marque invoquée à l’appui de l’opposition présente un élément figuratif — limité dans l’impression d’ensemble (voir point 34 ci-dessus) — réduit certes le degré de similitude. Dans l’impression d’ensemble, les concordances entre les signes revêtent également une importance considérable du point de vue du public spécialisé attentif, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier globalement une similitude moyenne.
Similitude phonétique
38 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes concorde dans le domaine des lettres «MARK**AN*». En outre, même en espagnol, les dernières lettres
«T»/«D» sont des consonnes auditives. Il existe des différences en ce qui concerne la division syllabique des signes et la présence de deux lettres supplémentaires dans le signe demandé dans le domaine du milieu du mot («MAR-KANT».
«MARK-BRAND»). Leur signification dans l’impression d’ensemble demeure toutefois limitée, compte tenu de l’ampleur des concordances et de leur position exposée au début et à la fin du mot. En particulier, les sons longs «R» et «K» dans l’intérieur des signes sont également présents dans les deux mots, de sorte qu’il
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existe également une approximation claire à cet égard. Dans l’ensemble, la similitude phonétique doit donc être considérée comme supérieure à la moyenne, sur la base du souvenir que le public spécialisé espagnol conserve des marques, contrairement à ce que soutient la division d’opposition.
Similitude conceptuelle
39 Pour le public général ou professionnel visé en Espagne, aucun des mots en cause n’a de signification, en tout cas pas significative (voir points 33 et 35 ci-dessus). À cet égard, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes, de sorte qu’il ne saurait être conclu à l’existence d’une similitude susceptible d’être confondue à cet égard.
Caractère distinctif de la marque antérieure
40 Étant donné que le caractère distinctif accru par l’usage n’a pas été invoqué, il convient de se fonder sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Dans ce contexte, il importe de savoir dans quelle mesure le signe est intrinsèquement apte à se mémoriser en tant qu’indication de l’origine des produits ou services protégés (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 34 38). Ainsi qu’il a déjà été exposé, du point de vue du public espagnol, l’élément verbal central «MARKANT» de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a pas de signification descriptive, élogieuse ou autre. La marque invoquée à l’appui de l’opposition a donc un caractère distinctif moyen.
Risque de confusion
41 Dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de tenir compte d’une interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 27/06/2019, T-385/18, CRONE (fig.)/crane (fig.) et al., EU:T:2019:449, § 81 et suiv.).
42 Sur la base d’un caractère distinctif moyen de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et d’un public général ou professionnel en Espagne dont le niveau d’attention est parfois supérieur à la moyenne, il n’est pas possible, en l’espèce, de nier l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services des classes 16, 19 et 37 revendiqués pour le signe demandé. Cette constatation vaut même dans la mesure où il ne s’agit pas de produits/services identiques, mais seulement de produits/services similaires dans le domaine moyen. Les signes litigieux présentent une similitude visuelle moyenne et supérieure à la moyenne sur le plan phonétique. Étant donné que le public en cause ne peut attribuer une signification à aucun de ces deux mots (voir points 33 et 35 ci-dessus), il n’existe aucun indice d’une neutralisation de l’impression phonétique et écrite similaire par un sens facilement reconnaissable du mot. Dans la mesure où la division d’opposition a nié l’existence d’un risque de confusion
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même en ce qui concerne le public pour lequel aucun des signes n’a de signification, il s’agit d’un accent excessif sur les différences entre les signes, qui n’est pas conforme aux constatations de la division d’opposition quant à l’existence d’une similitude visuelle et phonétique moyenne.
43 L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 10780724 est donc fondée en ce qui concerne les produits et services revendiqués pour le signe demandé compris dans les classes 16, 19 et 37. Pour le reste, en revanche, l’opposition fondée sur cette marque reste infructueuse.
Opposition tirée de la marque de l’Union européenne no 8993231
Similitude des produits et des services
44 Comme exposé ci-dessus, la question de la similitude des produits et des services au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est un facteur déterminant dans le cadre de l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents requise pour établir l’existence d’un risque de confusion.
45 En ce qui concerne les produits (classes 16, 19) et les services (classe 37) pour lesquels l’opposition a déjà été accueillie sur la base de la marque no 10780724, un examen peut être reporté et, le cas échéant, a posteriori, à condition que la décision sur l’opposition fondée sur la marque no 10780724 ne soit pas définitive.
Classe 35
46 Les services de la marque contestée revendiqués dans la classe 35 sont identiques aux services enregistrés dans la classe 35 pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition no 8993231.
47 Dans ce contexte, les services suivants s’affrontent en particulier:
signe attaqué Marque invoquée à l’appui de l’opposition no 8993231
Classe 35 — Publicité; Publicité en ligne; La Classe 35 (extrait) — Publicité; L’organisation d’expositions et de foires à des fins publicité pour les entreprises; La publicité en réponse; Services d’une agence de publicité; commerciales et publicitaires; L’organisation de Services d’agences de publicité; La foires commerciales ou publicitaires; commercialisation d’événements; Organisation Marketing. d’événements commerciaux; L’organisation d’événements à des fins de publicité et de promotion; L’organisation d’expositions ou d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; L’organisation de salons de vente; L’organisation de foires commerciales.
48 Les services
Publicité; Publicité en ligne; La publicité pour les entreprises; La publicité en réponse; Services d’une agence de publicité; Services fournis par des agences publicitaires
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sont identiques ou se recoupent avec le service «publicité» enregistré pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition. L’indication «Event-marketing» se rapporte à un sous-domaine du service «marketing» de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
49 Les services revendiqués pour la marque contestée
L’organisation d’événements à des fins de publicité et de promotion; Organisation d’expositions ou d’événements à des fins commerciales ou publicitaires
se réfèrent expressément ou peuvent, en substance, concerner:
Organisation d’expositions ou de foires à des fins commerciales et publicitaires
pour lesquels la marque invoquée à l’appui de l’opposition est protégée. À cet égard, les «manifestations à des fins de publicité, de publicité ou d’affaires» englobent généralement également les «expositions ou foires à des fins économiques ou publicitaires». Les services peuvent donc, en tout état de cause, se recouper et sont donc identiques.
50 Les autres services de la marque contestée
L’organisation de salons de vente; Organisation de foires commerciales
et les prestations enregistrées pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition
Organisation de foires commerciales ou publicitaires
sont d’un contenu identique. Également en ce qui concerne la marque contestée
Organisation d’événements commerciaux
et, d’autre part, enregistrée pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition
Organisation de foires commerciales ou publicitaires
s’accordent en ce qui concerne l’organisation de foires commerciales ou publicitaires.
Classe 41
51 De même, les services compris dans la classe 41 sont identiques aux services de cette classe enregistrés pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
52 Les services concernés sont les suivants:
signe contesté Marque invoquée à l’appui de l’opposition no 8993231
Classe 41 — Conseils en matière de Classe 41 (extrait) — divertissement; activités planification d’événements spéciaux; sportives et culturelles; Organisation de Organisation d’événements en direct; Conseils concours sportifs, d’incitations populaires. en matière d’événements [divertissement]; Manifestations en direct de bandes musicales;
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L’organisation d’événements culturels;
Production d’événements en direct [spectacles]; L’organisation d’événements de divertissement; Organisation d’événements en direct à des fins de divertissement; Réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements
[services d’un organisateur]; L’organisation de manifestations à des fins culturelles, de divertissement et sportives; L’organisation d’événements de divertissement et culturels; L’organisation de manifestations à des fins culturelles; L’organisation d’événements culturels et artistiques; L’organisation de manifestations à des fins culturelles; L’organisation et l’organisation d’événements en direct; L’organisation de feux d’artifice; Organisation de concerts; Organisation de concerts musicaux; Organisation de spectacles; L’organisation de spectacles; L’organisation d’activités culturelles; Organisation de spectacles de musique en direct.
53 Les services de la marque contestée
Conseils en matière de planification d’événements spéciaux; Conseils en matière d’événements [divertissement]; Production d’événements en direct [spectacles]; L’organisation d’événements de divertissement; Organisation d’événements en direct à des fins de divertissement; L’organisation et l’organisation d’événements en direct; L’organisation de feux d’artifice; Organisation de spectacles; Organisation de spectacles
servent explicitement ou peuvent servir à des fins de divertissement physique. Ils sont donc compris dans le service «maintenance» de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et sont donc identiques à ceux-ci.
54 Il en va de même en ce qui concerne les services
Manifestationsen direct de bandes musicales; Organisation d’événements en direct; L’organisation d’événements culturels; L’organisation de manifestations à des fins culturelles; L’organisation d’événements culturels et artistiques; L’organisation de manifestations à des fins culturelles; Organisation de concerts; Organisation de concerts musicaux; L’organisation de spectacles de musique en direct; L’organisation d’activités culturelles; Réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements [services d’un organisateur];
qui portent sur des aspects partiels du service «activités culturelles» de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
55 Enfin, les services sont:
L’organisation de manifestations à des fins culturelles, de divertissement et sportives; Organisation d’événements de divertissement et culturels
des services de «divertissement» protégés par la marque invoquée à l’appui de l’opposition; les activités sportives et culturelles» englobent les activités sportives et culturelles et sont donc identiques à celles-ci.
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Classe 42
56 Dans le domaine de la classe 42, les services suivants sont revendiqués ou enregistrés:
signe contesté Marque invoquée à l’appui de l’opposition no 8993231
Classe 42 — Services de conception; Classe 42 — Services scientifiques et
Conception technique; Conception assistée par technologiques et services de recherche et de
conception y afférents; services d’analyses et de ordinateur; La conception visuelle; Services de
conception assistée par ordinateur; Services de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;
conception commerciale; Services de
conception personnalisés; Illustration [services Création de pages web en ligne personnalisées de conception]; Conception de stands de foire; contenant des informations personnalisées; La Conception de sites web; Conception d’articles mise à disposition de moteurs de recherche sur l’internet et la mise à disposition d’accès aux de papeterie; Conception de brochures; La
conception de maisons d’affaires; Styling contenus sur Internet au moyen de liens
[design industriel]; Conception de nouveaux hypertextes; Programmation de logiciels pour produits; Conception de systèmes d’éclairage; l’internet, c’est-à-dire création d’une plate- forme commerciale pour l’expédition, la Conception de nouveaux produits; Conception de produits de l’imprimerie; Conception de promotion, la vente et la revente de biens et/ou pages d’accueil; Conception de magasins; La de services par l’intermédiaire d’un réseau conception de produits; Conception informatique mondial, ainsi que pour la collecte d’équipements commerciaux; Conception de et la diffusion d’informations diverses relatives magasins de vente; Conception d’équipements à la vente et à la revente de biens par d’ameublement; Conception de meubles; l’intermédiaire d’un réseau informatique Services d’architecture; Conseils en mondial. architecture; Projet d’architecture; Services de conception d’architecture; Services de conseil
en architecture; Services de conception d’architecture; Services de conseil en architecture; Services de conseil en architecture; Services d’architecture et d’ingénierie; Services de conception d’architecture; Gestion de projets dans le domaine de l’architecture; Services de conception dans le domaine de l’architecture; Services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture; Conseils techniques en matière d’architecture; Gestion technique de projets dans le domaine de l’architecture; Services de conception dans le domaine de l’architecture; Services d’ingénierie architecturale; Services de conseil en architecture et en balisage; Services d’architecture pour la conception d’équipements de bureau; Services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux; Services d’architecture pour l’élaboration de plans de construction; Services d’architecture pour l’élaboration de plans de construction; Services d’architecture pour la conception de bâtiments; Services de conseil et d’information sur l’architecture et l’infrastructure des technologies de l’information; Services d’architecture pour la conception de locaux commerciaux; Services
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d’architecture pour la conception d’immeubles de bureaux.
57 La marque invoquée à l’appui de l’opposition no 8993231 est particulièrement pertinente pour la notion générale de services
Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes
enregistré. Selon la note explicative relative à la classe 42 de la classification de
Nice, ce terme comprend «les services fournis individuellement ou conjointement et portant sur des aspects théoriques et pratiques de domaines complexes, ces services étant fournis par […] des physiciens, des ingénieurs […], etc.». Selon les titres de groupe de la base de données unique de classification (en janvier 2019), il s’agit notamment des services d’architecture et d’urbanisme.
58 Il s’ensuit, tout d’abord, que les services du signe contesté, qui se rapportent au domaine de l’architecture, sont couverts par les services susmentionnés de la marque invoquée à l’appui de l’opposition no 8993231, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les services sont identiques à cet égard. Cela concerne en particulier les services suivants du signe contesté:
Services d’architecture; Conseils en architecture; Projet d’architecture; Services de conception d’architecture; Services de conseil en architecture; Services de conception d’architecture; Services de conseil en architecture; Services de conseil en architecture; Services d’architecture et d’ingénierie; Services de conception d’architecture; Gestion de projets dans le domaine de l’architecture; Services de conception dans le domaine de l’architecture; Services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture; Conseils techniques en matière d’architecture; Gestion technique de projets dans le domaine de l’architecture; Services de conception dans le domaine de l’architecture; Services d’ingénierie architecturale; Services de conseil en architecture et en balisage; Services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux; Services d’architecture pour l’élaboration de plans de construction; Services d’architecture pour l’élaboration de plans de construction; Services d’architecture pour la conception de bâtiments; Services d’architecture pour la conception d’immeubles de bureaux
tout comme, en l’espèce, les services relevant du domaine de l’architecture
Conception de maisons d’affaires.
59 Dans la mesure où les services protégés par la marque invoquée à l’appui de l’opposition
Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes
Les «services de conception» sont limités, selon le texte intégral, à ceux relevant du domaine des «services scientifiques et technologiques et de la recherche».
60 De telles prestations présentent des quantités coupées, voire, le cas échéant, sont entièrement comprises dans les services revendiqués pour le signe contesté:
Services de conception; Conception technique; Conception assistée par ordinateur; La conception visuelle; Services de conception assistée par ordinateur; Services de conception commerciale; Services de conception personnalisés; Illustration [Services de conception].
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En particulier, la notion de «services commerciaux de design» ne permet pas de distinguer clairement les «services de conception commerciale concernant, entre autres, les services technologiques», étant donné que ceux-ci peuvent également viser des applications commerciales.
61 Les autres services du signe demandé
Styling [design industriel]; Conception de nouveaux produits; Conception de nouveaux produits; La conception de produits; Conception de systèmes d’éclairage; Conception d’articles de papeterie
peuvent être inclus dans les «services de conception» protégés par la marque invoquée à l’appui de l’opposition en rapport avec des services technologiques. Les services technologiques se rapportent généralement au développement de nouveaux produits, par exemple dans le domaine du matériel informatique, des systèmes d’éclairage ou de la papeterie moderne. Les services de design qui y sont liés correspondent, dans l’affaire au principal, aux services précités du signe demandé.
62 En outre, les services du signe demandé indiquent:
Conception de brochures; Conception de produits de l’imprimerie
les services de conception de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, qui se rapportent à des travaux de recherche, présentent une combinaison ou, en tout état de cause, des points de contact évidents, les services de concepteurs dans le domaine des travaux de recherche pouvant viser une présentation contemporaine de publications universitaires telles que des livres ou des brochures, par exemple, destinées à des manifestations universitaires.
63 Les autres services du signe demandé
Conception de sites web; Conception de pages d’accueil
sont également enregistrées à l’identique pour la marque invoquée à l’appui de l’opposition, étant donné que l’enregistrement de celle-ci pour:
Création de pages web en ligne personnalisées contenant des informations personnalisées
sur le fond, la conception de sites web et de pages d’accueil.
64 Les services visés par la demande d’enregistrement
Servicesde conseil et d’information sur l’architecture et l’infrastructure des technologies de l’information
sont couverts ou se recoupent avec les «services technologiques» protégés par la marque invoquée à l’appui de l’opposition, qui comprennent des conseils et des informations dans ce domaine, y compris, le cas échéant, dans le milieu universitaire. En outre, la protection de la marque invoquée à l’appui de l’opposition couvre divers autres services auxquels les prestations en matière de technologies de l’information susmentionnées présentent au moins une similitude
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moyenne, tels que la «conception et le développement de matériel informatique et de logiciels».
65 Quels sont les services du signe demandé?
Conception d’équipements commerciaux; Conception d’équipements d’ameublement; Conception de meubles; Services d’architecture pour la conception d’équipements de bureau; Services d’architecture pour la conception de locaux commerciaux; Conception de magasins; Conception de magasins de vente; Conception des stands de foire
il est vrai qu’il n’y a pas de chevauchement direct avec les services
services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes
la marque invoquée à l’appui de l’opposition, bien que la demanderesse qualifie partiellement ses services de «services d’architecture». Or, étant donné que les services de l’opposante comprennent, en tout état de cause, des services classiques d’un architecte (bâtiment), il existe à cet égard, en tout état de cause, une similitude moyenne des services. Dans l’intérêt d’une vue d’ensemble cohérente, les architectes proposent aussi, de manière isolée, les prestations de conception relatives à l’aménagement intérieur. En particulier, pour les bâtiments de foires, la transition entre l’architecture du bâtiment et l’aménagement intérieur est fluide.
66 En conclusion, les services revendiqués pour le signe demandé compris dans les classes 35, 41 et, en partie, 42 sont identiques aux services pour lesquels la marque invoquée à l’appui de l’opposition est protégée. En ce qui concerne les services restants de la classe 42, c’est-à-dire:
Conception d’équipements commerciaux; Conception d’équipements d’ameublement; Conception de Meubles; Services d’architecture pour la conception d’équipements de bureau; Services d’architecture pour la conception de locaux commerciaux; Conception de magasins; Conception de magasins de vente; Conception des stands de foire
à cet égard, il y a lieu de considérer, à tout le moins, qu’il existe une similitude moyenne avec les services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Le public ciblé
67 La marque antérieure no 8993231 est également une marque de l’Union européenne. L’appréciation du risque de confusion dépend donc également de la perception du public pertinent, notamment en Espagne (voir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE).
68 Les services revendiqués compris dans la classe 35 (notamment publicité; L’organisation de foires) et principalement aussi de la classe 42 (notamment services informatiques et architecture dans le domaine des constructions commerciales) s’adresse à nouveau à des destinataires professionnels qui, compte tenu de l’importance considérable des services correspondants, font preuve d’une attention particulière à l’égard de marques correspondantes.
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69 Certes, les autres services compris dans la classe 41 et limités dans la classe 42, tels que les services d’architecture fournis à des contractants privés, s’adressent au grand public. Toutefois, des intérêts matériels et immatériels importants étant susceptibles d’être affectés en l’espèce, il y a lieu de s’attendre, au moins en partie, à une attention accrue.
Similitude des signes et caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition no 8993231
70 La situation des signes correspond au cas de figure évoqué ci-dessus concernant la marque invoquée à l’appui de l’opposition no 10780724, étant donné que les deux marques invoquées à l’appui de l’opposition ne se distinguent pas sur le fond et dans leur domaine de protection. Les différents produits ou services ne conduisent pas à une appréciation différente. Les mots «MARKANT» et «Markbrand» n’ont pas non plus de signification du point de vue du public espagnol. Une autre conclusion peut tout au plus être envisagée en ce qui concerne le signe demandé «Markbrand» en ce qui concerne les prestations liées à la commercialisation. À cet égard également, compte tenu de l’orthographe liée et uniforme, il y a lieu de considérer que, en tout état de cause, une partie importante du public spécialisé espagnol ne reconnaît aucune des parties verbaux, d’autant plus que la combinaison des mots «Mark» et «brand» n’a pas non plus de sens clairement perceptible.
71 Il n’y a pas non plus d’autre appréciation par rapport à la marque invoquée à l’appui de l’opposition no 10780724 en ce qui concerne la marque initiale de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Elle possède également un caractère distinctif intrinsèque moyen. Il n’est pas fait état d’un usage intensif et d’une renommée qui en découle.
Risque de confusion
72 Lors de la mise en balance des facteurs pertinents du cas d’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, même en cas d’attention accrue du public ciblé en Espagne, il convient de veiller à ce que, dans le domaine des services compris dans les classes 35, 41 et 42 du signe contesté, les signes puissent être échangés ou autrement assimilés par erreur. En effet, les services en cause sont au moins similaires en moyenne, voire identiques pour la plupart. En outre, les signes litigieux présentent une similitude visuelle moyenne et supérieure à la moyenne sur le plan phonétique. Dans le cas d’un signe distinctif moyen de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, même dans le cas d’un public spécialisé hispanophone, l’existence de confusions dans les circonstances susmentionnées ne peut pas être exclue de manière fiable.
73 L’opposition, fondée sur la marque invoquée à l’appui de l’opposition no 8993231, est donc accueillie en ce qui concerne les services compris dans les classes 35, 41 et 42 du signe contesté. En ce qui concerne les produits et services relevant des autres classes 16, 19 et 37, il n’est pas nécessaire, à l’heure actuelle, de statuer sur l’ opposition formée par cette marque, étant donné que l’opposition fondée sur la marque no 10780724 est déjà pertinente à cet égard.
23
74 Par conséquent, le recours de l’opposante a été accueilli dans son ensemble.
Coûts
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
76 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
77 Pour la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR ainsi que les frais d’un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 890 EUR.
24
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. La demande est rejetée dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, à hauteur de 1 890 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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