EUIPO
7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° R1415/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1415/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 7 février 2020
Dans l’affaire R 1415/2019-4
Hendrik Knopp Wohlers Allee 54
22767 Hambourg
Allemagne Demandeur/requérant
représentée par WZR Rechtsanwälte, Lehmweg 17, 20251 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17968692
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/02/2020, R 1415/2019-4, Sour Kush
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 16 octobre 2018, le requérant a sollicité l’enregistrement du signe
Sour Kush
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 31 et 34. Les produits suivants sont pertinents pour la présente procédure:
Classe 31 — Graines aromatiques non transformées; Herbes aromatiques brutes; Semences destinées à la plantation d’herbes; herbes aromatiques fraîches; Graines; Graines naturelles; Graines non traitées; Les graines destinées à l’alimentation des animaux; Graines destinées à l’horticulture; Semences destinées à la plantation; Graines comestibles non transformées; Graines destinées à l’hydroculture; Graines en tant que semences; Graines horticoles; Graines destinées à la culture de l’herbe; Les graines non transformées destinées à des fins agricoles; Graines, tubercules et plantules destinés à la sélection végétale; Graines brutes et non transformées;
Semences; Matériels de multiplication [semences]; Semences agricoles.
Classe 34 — Cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Cartouches de cigarettes électroniques; Les dépôts de cigarettes électroniques; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques [e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Tabac; Boîtes de tabac; Filtres à tabac; Sacs à tabac; Feuilles de tabac; Pipes; Produits du tabac; Succédanés de tabac; Boîtes de stockage de tabac; Papier d’absorption de pipes; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac naturel; Tabac sans combustion; Tabac aromatisé; Tabac traité; Pipes électroniques; Tabac à priser contenant du tabac; Le snus contenant du tabac; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Tabac à rouler des cigarettes; Le tabac à rouler des cigarettes; Pipes, non en métaux précieux; Produits du tabac pour le chauffage; Snus non contenant du tabac; Le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Pipes en métaux précieux; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac à rouler; Tabacs en vrac, à rouler et pour la pipe; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Pipes destinées à fumer des succédanés de tabac contenant du menthol; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Succédanés de tabac à usage non médical; Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Herbes à fumer.
2 En réponse aux objections soulevées à l’encontre de la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits compris dans les classes 31 et
3
34, l’examinatrice, après les observations du requérant, a rejeté l’objection pour une partie des produits. Par décision du 26 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), elle a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits des classes 31 et 34 énumérés au point
1.
3 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a considéré, en se référant à l’objection, que le signe demandé était descriptif des produits. En citant de nombreux liens internet (notamment www.wikileaf.com/strain/sour-kush, www.leafy.com/hybrid/sour-kush; www.thecannabist.costrains/sour-kush- marijuana-review; www.cannabis.info/en/strains/sour-kush) a indiqué que le «Sour Kush» était une variété de cannabis provenant d’un croisement entre Sour Diesel et OG Kush. Le cannabis est une plante herbacée et peut également être acquis sous forme de graines. Les produits compris dans la classe 31 pourraient donc comprendre des plantes de cannabis, des graines, des plants ou des semences de la variété Sour Kush. Les produits compris dans la classe 34 pourraient être aromatisés ou contenir des extraits de fleurs de chanvre. Les cigarettes électroniques et les liquides utilisés pour fumer pourraient également contenir des arômes de cannabis. Le «sour Kush» possède un arôme spécifique et est également proposé pour les liquidités électroniques. L’examinatrice cite des liens internet pertinents à des fins de preuve. Le signe décrirait ainsi l’espèce, la composition ou la destination des produits. En tant qu’indication descriptive, le signe serait également dépourvu du caractère distinctif nécessaire.
4 Le requérant a introduit une réclamation qu’il a par la suite motivée.
5 Le signe ne serait ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif. Le «sour Kush»
n’est pas une variété de cannabis. Le plaignant a fait référence à une capture d’écran de la «EU Plant Variety Database», qui ne contient aucune entrée sous «Sour Kush». De même, en Allemagne, «Sour Kush» ne figurerait pas sur la liste des variétés de fleurs de cannabis soumises à prescription (Müller-Vahl,
Grotenhermen, 2017) ainsi que sur le rapport scientifique «Cannabis, Possibilité und Risque — Un inventaire scientifique». De même, l’article intitulé
«Cannabissorten in Deutschland und ingrédient» (Grotenhermen, Göttsche, 2019) ne mentionne pas non plus «Sour Kush». Cela démontrerait qu’il n’existe pas de variété «Sour Kush». Ainsi, le signe ne serait pas apte à décrire des produits relevant de la classe 31.
6 Étant donné que le cannabis n’est pas du tabac, «Sour Kush» ne peut pas non plus décrire une variété de tabac. Le requérant a joint une capture d’écran sur le site internet www.plantura.garden, avec un aperçu de plantes de tabac qui ne mentionne pas non plus «Sour Kush». Ainsi, les consommateurs «Sour Kush» n’associeraient pas non plus les produits revendiqués de la classe 34.
7 À titre de précaution, il convient d’indiquer que l’Office a autorisé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne «OG Kush» (no 17968950) au moins pour les produits suivants compris dans la classe 34, qui font également l’objet de la demande d’enregistrement en cause et doivent donc également être admis pour ceux-ci:
4
«Évaporateur à usage personnel; Cartouches de cigarettes électroniques; Les dépôts de cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes de tabac».
8 En outre, la demande d’enregistrement devrait être admise au moins également pour les produits suivants:
«Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Filtres à tabac, boîtes à tabac; Sacs à tabac; Pipes; Boîtes de stockage de tabac; Papier d’absorption de pipes; pipes électroniques; Pipes, non en métaux précieux; Pipes en métaux précieux; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire».
Considérants
9 Le recours est recevable, mais il n’a pas été accueilli. Le signe demandé est descriptif des produits refusés et est dépourvu de caractère distinctif.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services contestés
(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services contestés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12 Les produits litigieux compris dans les classes 31 et 34, essentiellement des herbes aromatiques, des graines, des articles pour fumeurs, du tabac et des produits du tabac, s’adressent en priorité au consommateur final.
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
14 Le terme «sour Kush» n’est pas un terme démontrable lexicalement. Toutefois, la recherche sur Internet effectuée par l’examinatrice et confirmée par la chambre prouve que le «Sour Kush» est une variété de cannabis issue du croisement entre
5
les variétés «Sour Diesel» et «OG Kush» et est largement utilisée en ce sens; cela est confirmé par les nombreuses preuves sur Internet déjà citées par l’examinatrice (voir le point 3). Le terme est aisément compris par le public pertinent comme une variété de cannabis.
15 Les arguments avancés par le plaignant, à savoir qu’il ne peut s’agir d’une variété de cannabis, étant donné que le terme ne figure pas dans la «EU Plant Variety Database» et qu’il n’est pas non plus mentionné en Allemagne dans la liste des variétés de fleurs de cannabis soumises à prescription (Müller-Vahl,
Grotenhermen, 2017) et dans le «cannabis, potentiel et risque — Un inventaire scientifique» (Hoch, Friemel, Schneider, 2019) ou dans l’article «Cannabis variétés en Allemagne et leurs ingrédients» (Göttsche, Göttsche, 2019) ne sont pas pertinents. Le rejet n’est pas fondé sur le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE d’une dénomination variétale enregistrée, mais sur une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
16 La recherche sur Internet montre que le terme est largement utilisé et compris par le public ciblé comme désignant une variété de cannabis. La question de savoir si la variété de cannabis est protégée par le droit de la variété n’est pas déterminante à cet égard. À cet égard, il n’est pas non plus pertinent que la variété de cannabis ne figure pas sur la liste des variétés de cannabis soumises à prescription médicale en Allemagne citée par le requérant ou qu’elle ne soit pas mentionnée dans les publications scientifiques citées. Cette liste n’est nullement exhaustive. Elle ne concerne que l’Allemagne et uniquement les produits soumis à prescription. En outre, sur le marché du cannabis, de nouvelles variétés sont toujours créées par le croisement de différentes variétés de chanvre (Cannabis Sativa, Indica et
Ruderalis) destinées à combiner les différentes caractéristiques des variétés.
17 Le signe décrit les produits litigieux compris dans les classes 31 et 34 en ce sens qu’il s’agit d’herbes aromatiques de cannabis ou de graines de la variété «Sour Kush» et que les articles pour fumeurs, le tabac et les produits du tabac sont aromatisés à l’arôme «Sour Kush» ou contiennent des fleurs de cannabis de la variété «Sour Kush». Ainsi que l’examinatrice l’a déjà exposé et attesté par des liens Internet, le cannabis est également commercialisé sous forme de graines. Les herbes, graines et plantules revendiquées relevant de la classe 31 peuvent donc être des graines ou des plants de la variété de cannabis «Sour Kush». En ce qui concerne les produits compris dans la classe 34, il est exact que le cannabis n’est pas en soi du tabac. Toutefois, le tabac, les cigarettes électroniques et les liquides pour fumeurs relevant de la classe 34 peuvent facilement être aromatisés à l’arôme de cannabis «Sour Kush» ou contenir des extraits de fleurs de chanvre correspondantes.
18 Il existe donc un lien direct et immédiat entre le signe et les produits, étant donné que l’espèce et la composition des produits sont directement décrites.
19 Cela vaut pour tous les produits refusés compris dans la classe 34, y compris les produits «évaporateurs à usage personnel; Cartouches de cigarettes électroniques;
Les dépôts de cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques;
Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Cigarettes
6
électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac» et «cartouches de cigarettes électroniques remplies d’arômes chimiques liquides; Filtres à tabac, boîtes à tabac; Sacs à tabac; Pipes; Boîtes de stockage de tabac; Papier d’absorption de pipes; pipes électroniques; Pipes, non en métaux précieux; Pipes en métaux précieux; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire». Ces produits peuvent également contenir un arôme de cannabis «Sour Kush» ou être additionnés de fleurs de cannabis. Ainsi qu’il a déjà été exposé, «Sour Kush» est également proposé en tant que liquide électronique pour les cigarettes électroniques. Lorsque les produits portent la mention «Sour Kush», il est immédiatement clair pour les consommateurs concernés qu’ils contiennent un arôme de cannabis de la variété «Sour Kush». Les boîtes et sachets de tabac peuvent être remplis de tabac additionné de fleurs de canna «Sour Kush». Tous ces produits peuvent être soit aromatisés, soit additionnés de fleurs de cannabis, soit destinés à fumer ou à inhaler le cannabis «Sour Kush».
20 En conclusion, la chambre conclut, en accord avec l’examinatrice, que le signe demandé «Sour Kush» est une indication descriptive pour tous les produits litigieux et qu’il est donc exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 La demande a également été rejetée à juste titre en ce qui concerne les produits énumérés au point 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car elle n’est pas propre à distinguer les produits en fonction de leur origine commerciale. Une marque verbale qui désigne de manière directement perceptible les caractéristiques des produits revendiqués est, de ce fait, normalement aussi dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
III. Enregistrements antérieurs
22 L’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne «OG Kush» (no 17968950) pour une partie des produits refusés en l’espèce ne justifie pas une autre appréciation. Le point de départ juridique n’est pas une pratique antérieure (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43 § 66; 12/02/2009, C-39/08,
Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement ne peut s’appliquer que dans les limites du principe de légalité de l’administration (Streamserve, § 67).
23 Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement n’est applicable qu’au niveau du même organe de décision. Les chambres de recours ne peuvent être liées par les décisions des examinateurs, mais elles ont en revanche la mission légale de contrôler ces dernières. C’est pourquoi les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives d’examen (19/01/2012, C-53/11, R10, EU:C:2012:27,
§ 57). Pour toutes ces raisons, il doit en principe être exclu, lorsque les conditions légales d’un motif de refus sont réunies, de renoncer à prononcer la conséquence juridique correspondante au seul motif que, dans des affaires antérieures,
7
comparables ou non, les examinateurs ont décidé autrement à juste titre ou à tort
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66).
24 Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours n’a pas pu statuer autrement.
IV. Résultat
25 Rejette le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
H.Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
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