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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° 019224925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019224925 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 03/02/2026
rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB Barthstrasse 4 D-80339 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019224925 Votre référence: 265/25 Marque: LEIDENSCHAFT FÜR LECKER Type de marque: Marque verbale Demandeur: Driscoll’s, Inc. 345 Westridge Drive Watsonville, California 95076 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 26/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 31 Baies fraîches.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur germanophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : passion pour délicieux.
• Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée étaient étayées par des références de dictionnaires de Cambridge (informations extraites le 26/08/2025) à l’adresse :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/german- english/leidenschaft?q=LEIDENSCHAFT+
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/german-english/fur?q=F%C3%9CR+
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/german-english/lecker
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » comme un slogan promotionnel laudatif communiquant la passion du demandeur pour des denrées alimentaires au goût délicieux. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir que, grâce à la passion du demandeur pour les aliments savoureux, les baies fraîches doivent être délicieuses.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union européenne.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 24/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Bien que l’expression ait indubitablement une tonalité promotionnelle, il est soutenu que
« LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » est intrinsèquement distinctive et capable de fonctionner comme une indication d’origine. L’analyse de l’EUIPO a adopté une approche trop littérale et restrictive, négligeant le caractère linguistique inhabituel de l’expression.
2. L’expression « LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » n’est pas une expression grammaticalement ordinaire ou complète en allemand. Elle associe le mot « Leidenschaft » (passion) à « für lecker » (« pour délicieux »). Il s’agit d’une construction linguistiquement non standard, stylisée, où l’objet de « lecker » est omis. La syntaxe inhabituelle amène immédiatement le lecteur ou l’auditeur à faire une pause et à interpréter le sens : passion pour délicieux quoi exactement ? Le consommateur doit effectuer une petite étape mentale ou un effort d’interprétation pour combler le vide. Le Tribunal a confirmé qu’un slogan qui déclenche un processus cognitif ou qui exige une certaine interprétation de la part du public est susceptible d’être perçu comme distinctif et facilement mémorisable.
3. Les propres lignes directrices et la jurisprudence de l’EUIPO ont identifié les « structures syntaxiques inhabituelles » et les expressions qui « exigent un effort d’interprétation » comme des facteurs pouvant conférer un caractère distinctif à un slogan.
4. « LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » ne décrit pas explicitement une caractéristique des baies de la classe 31, mais fait vaguement allusion à la saveur au sens large. En tant que telle, le lien entre l’expression et les produits est indirect et abstrait. La marque exige du consommateur qu’il lise entre les lignes – ce n’est pas un message « immédiat et évident » sur le produit.
5. La marque n’est pas une expression générique ou établie dans le langage courant. Ce n’est pas un slogan que les concurrents de l’industrie fruitière utiliseraient naturellement dans le cours ordinaire de la publicité. L’expression « LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » est nouvelle et unique, il est hautement improbable que d’autres entreprises aient besoin ou souhaitent utiliser cette formulation exacte pour promouvoir leurs produits. Dans l’affaire « VORSPRUNG DURCH TECHNIK », la Cour a souligné que, aussi simple que puisse être un message, il ne peut être qualifié de « si ordinaire » au point d’exclure toute signification en tant que marque, à moins qu’il ne manque de profondeur interprétative ou d’originalité.
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6. La Cour de justice a rappelé qu’il convient d’apprécier une marque complexe dans son ensemble et non d’analyser chaque composant isolément. Le fait qu’un slogan « puisse avoir plusieurs significations, ou constituer un jeu de mots, ou être perçu comme imaginatif, surprenant et inattendu et, de ce fait, être facilement mémorisé » est un indice fort de sa capacité à distinguer des produits.
7. Il est de jurisprudence constante qu’une marque peut simultanément véhiculer un message promotionnel et servir d’indication d’origine. Même si certains consommateurs perçoivent initialement
« LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » comme un slogan de bien-être sur la gourmandise, cela ne les empêche pas de le percevoir également comme un signe d’origine.
8. Jugée dans sa totalité, la marque projette une « impression globale » qui est plus que la somme des significations du dictionnaire. Il s’agit d’une expression courte, accrocheuse et quelque peu particulière qui resterait probablement dans la mémoire du consommateur. Ceci est renforcé par l’allitération (« Leidenschaft » et « Lecker » commencent toutes deux par « L »), ce qui confère à la marque une cadence de slogan que les consommateurs reconnaissent comme une signature marketing.
9. Il existe une jurisprudence abondante confirmant que les slogans publicitaires ne sont pas en soi insusceptibles d’enregistrement, et qu’un degré même minimal de caractère distinctif suffit au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le demandeur met en évidence plusieurs affaires clés et principes juridiques qui soutiennent l’enregistrabilité de « LEIDENSCHAFT FÜR LECKER », à savoir : VORSPRUNG DURCH TECHNIK ; WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH ; MAKE THE CHANGE ; IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS.
10. Le consommateur qui lit « LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » est invité à réfléchir à l’éthos de la marque, et pas seulement au goût de la baie. Ce lien entre le slogan et l’identité de l’entreprise est la marque d’un message indiquant l’origine.
11. Ce slogan a été utilisé dans le cadre de la campagne de marque du demandeur sur les marchés germanophones, et il n’existe aucune preuve de son utilisation par d’autres acteurs du marché.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
« L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour
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autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou des services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Réponse aux arguments de la requérante
L’Office soutient que les consommateurs germanophones pertinents percevraient le signe comme une expression promotionnelle soulignant que la société de la requérante est passionnée par la fourniture d’aliments délicieux (en l’occurrence des baies fraîches). Le public pertinent ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et, par conséquent, il ne peut pas agir comme une indication d’origine.
Même si « LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » peut être légèrement incomplet grammaticalement/linguistiquement, le message qu’il véhicule reste purement promotionnel et laudatif. Les articles définis, les pronoms, les noms, etc. sont fréquemment omis dans la publicité. Leur omission n’est donc pas nécessairement suffisante pour rendre la marque distinctive.
Lorsque le slogan est utilisé en relation avec des baies fraîches, le consommateur supposera évidemment que la requérante a une passion et un dévouement pour la fourniture d’aliments savoureux et que les baies seront très fraîches et savoureuses. Même s’il n’est pas clair d’après le slogan pour quel type de produits la requérante est passionnée, cela est évident dans le contexte.
Aucun effort d’interprétation n’est nécessaire pour qu’un consommateur germanophone relie le signe
« LEIDENSCHAFT FÜR LECKER » à des baies fraîches et savoureuses. Aucun effort d’interprétation n’est nécessaire pour en saisir la signification laudative en relation avec les produits en cause.
L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause peut être perçu comme ayant plusieurs significations, ou constituer un jeu de mots, ou être perçu comme imaginatif, surprenant et inattendu, n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
En l’absence d’un élément distinctif supplémentaire, rien dans la marque ne pourrait permettre au public pertinent de percevoir facilement la marque comme une indication d’origine commerciale.
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, elle peut être considérée comme fournissant simplement des informations promotionnelles sur la passion et le dévouement de la requérante pour les aliments savoureux.
La requérante fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale
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origine des produits ou des services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
La requérante fait également valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien du tout sur son caractère distinctif intrinsèque ou sur la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent (comme expliqué précédemment). L’Office ne peut déceler rien de nouveau et d’unique dans le signe dans son ensemble qui aille au-delà de l’information promotionnelle qu’il communique.
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence établie dispose que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être évaluée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
L’EUIPO a également refusé plusieurs demandes de marque de caractère similaire et simple, telles que :
W01066295 – Passion to Perform 017893358 – FORMAGGI PER PASSIONE 017967558 – PASSION MOVES US FORWARD 012021168 – NATURALLY TASTY 013419569 – für Dich
Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’expression “LEIDENSCHAFT FÜR LECKER” est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinies » lorsqu’elles sont considérées dans l’abstrait (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019224925 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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