EUIPO
28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2025, n° R1614/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1614/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 mai 2025
Dans l’affaire R 1614/2024-1
Fitness Performance Inc.
6-1375 rue Marie Victorin J3V 6B7 Saint-Bruno-de-Montarville
Canada Demanderesse/requérante représentée par WITETIC, 37-39 avenue de Friedland, 75008 Paris (France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 959 981
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/05/2025, R 1614/2024-1, Revolution Nutrition
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 décembre 2023, Fitness Performance Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Révolution Nutrition
pour divers produits compris dans les classes 5, 25, 29 et 32, notamment pour la liste de produits suivante, qui fait l’objet du recours:
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Compléments vitaminés et minéraux; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires pour l’alimentation humaine; Substituts de repas et mélanges de boissons contenant des compléments alimentaires; Suppléments nutritionnels minéraux; Suppléments minéraux;
Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Compléments vitaminés;
Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons en poudre contenant des protéines, du lait, du collagène, des fruits, des légumes, des extraits de plantes, des acides aminés, des minéraux, du café et/ou des vitamines; Compléments diététiques sous forme de boissons; Barres énergétiques en complément nutritionnel; Compléments protéinés conditionnés et conditionnés comme barres; Compléments nutritionnels;
Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Aminoacides à des fins nutritionnelles; Compléments à base d’herbes; Compléments protéinés; Compléments nutritionnels et alimentaires, à savoir compléments préopérationnels; Compléments nutritionnels sous forme de poudre à utiliser à des fins préopératoires.
Classe 29: Plats ou entres congelés composés principalement de viande, poisson, fruits de mer, volaille ou légumes; Plats préparés ou entres composés principalement de viande, poisson, fruits de mer, volaille ou légumes; Plats ou aliments emballés composés principalement de viande, poisson, fruits de mer, volaille ou légumes; Plats préparés ou entres composés principalement de substituts de viande.
Classe 32: Boissons pour sportifs; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes;
Boissons protéinées pour sportifs; Boissons énergétiques; Eau aromatisée; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base d’herbes; Captures d’énergie; Smoothies; Comprimés effervescents pour boissons pour sportifs; Poudres pour la fabrication de boissons énergétiques; Préparations pour faire des boissons énergétiques.
2 Le 12 décembre 2023, l’examinateur a soulevé une objection à l’enregistrement de la marque pour une partie des produits demandés (à savoir ceux énumérés au paragraphe
1), conformément aux articles 7 (1) (b) et 7 (2) du RMUE, au motif que la marque demandée semblait dépourvue de caractère distinctif. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
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− Le consommateur anglophone et francophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: un changement important dans la nourriture, étayé par les références du dictionnaire suivantes:
Anglais
Révolution: «Une révolution dans un domaine particulier d’activité humaine est un changement important dans ce domaine»; «un changement radical et drastique, notamment dans les idées, les méthodes, etc.» (Collins English Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/revolution)
Nutrition: «l’acte ou le processus d’alimentation»; «la série de procédés par lesquels un organisme prend dans et associe des aliments pour promouvoir la croissance et remplacer les tissus portés ou blessés» (Collins English Dictionary, disponible à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nutrition)
Français
Révolution: «Évolution des opinions, des couronnes de pensée, des sciences» (information extraite du CNRTL, à l’adresse https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9volution) (Traduction publique: «L’évolution des opinions, des écoles de pensée et des sciences»)
Nutrition: «Ensemble des processus d’assimilation et de dégradation des aliments qui ont lieu dans un organisme, lui permettant d’assurer ses fonctions essentielles et de Croître» (Dictionnaire Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nutrition/55299)(Traduction de DeepL: «Tous les processus d’assimilation et de dégradation des aliments qui se déroulent dans un organisme, lui permettant d’exercer ses fonctions essentielles et de grandir»).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «Revolution Nutrition» comme fournissant les informations purement élogieuses selon lesquelles les produits compris dans les classes 5, 29 et 32, tous étant des substances qui nourrissent/fournissent des nutriments, représentent un changement important dans les aliments. Par exemple, elles sont riches en vitamines, minéraux, protéines importantes ou offrent une charge énergétique.
− Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits. Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 16 avril 2023, la demanderesse a présenté ses observations, en avançant les arguments suivants:
− L’examinateur n’a pas motivé le refus de la marque d’autre part que les définitions des mots «REVOLUTION» et «NUTRITION» sont demandées.
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− L’expression «REVOLUTION NUTRITION» ne suit pas les règles grammaticales de l’anglais ou du français. Un locuteur natif anglophone, tel qu’un américain ou canadien, dirait «j’ai eu un changement révolutionnaire de ma nutrition», mais pas «j’ai eu une resvolution nutrition». Un francophone peut dire «la révolution de la nutrition», mais pas seulement «revolution nutrition».
− Le signe doit être considéré dans son ensemble sans le décomposer en mots individuels. La combinaison des mots «REVOLUTION» et «NUTRITION» est inhabituelle et ne figure dans aucun dictionnaire. Dans l’arrêt COMPANYLINE, la Cour a déclaré qu’un signe ne peut être considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif parce que chacun de ses éléments n’est pas distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, COMPANYLINE).
− Il n’apparaît pas clairement en quoi l’expression «REVOLUTION NUTRITION» met en évidence des aspects positifs des produits. Les mots ne sont pas «positifs».
En ce qui concerne «MAXINUTRITION», où le mot «maxi» a été considéré comme un mot positif, la division d’opposition a conclu que la marque dans son ensemble était dépourvue de signification pour l’ensemble du public pertinent. Si «MAXINUTRITION» est distinctif, «REVOLUTION NUTRITION» l’est également.
− En raison de ce caractère distinctif minimal, l’Office a précédemment enregistré, sans objection, des marques contenant le mot «REVOLUTION» dans les classes
5, 29 et/ou 32, y compris la marque figurative no 009 613 076 de la demanderesse, qui a été enregistrée en 2010. On ne comprend pas pourquoi une expression a été considérée comme distinctive en 2010 et dépourvue de caractère distinctif en 2024.
− Dans l’arrêt BABY-DRY, la Cour a notamment indiqué qu’une juxtaposition inhabituelle sur le plan syntaxique de mots ne correspondant pas à la «façon normale de faire référence aux produits ou à leurs caractéristiques» peut être distinctive (20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY).
− Les offices de la PI du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont accepté la marque verbale «REVOLUTION NUTRITION» de la demanderesse. L’USPTO a même accepté la marque grammaticalement correcte «THE REVOLUTION IN NUTRITION».
− La marque est utilisée sur le marché et identifiée par les consommateurs comme une indication de l’origine de la demanderesse, ainsi qu’il ressort d’exemples de produits portant la marque.
4 Par décision du 11 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement refusé la marque pour tous les produits contestés (énumérés au paragraphe 1) conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En réponse aux observations de la demanderesse, l’examinateur a déclaré:
− Outre la définition donnée par le dictionnaire des différents mots, l’objection contenait des raisons suffisantes pour lesquelles le signe dans son ensemble serait considéré comme non distinctif, affirmant que le public pertinent percevrait
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simplement le signe comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits, tous étant des substances nourrissant/fournissant des nutriments, représentent un changement important dans l’alimentation et ne verront aucune indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives mettant en évidence les aspects positifs des produits.
− Le simple fait qu’une expression ne soit pas grammaticalement correcte ne suffit pas à considérer la marque comme distinctive. Ce qui importe, ce n’est pas tant l’exactitude grammaticale d’un signe, mais la question de savoir si sa signification est clairement intelligible et il n’y a pas de signification sous-jacente au-delà de la simple somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, § 41).
− Même si le signe est grammaticalement incorrect, l’effort mental requis pour le comprendre tel qu’indiqué n’est pas de nature à vider le signe de son sens ou à être autrement apte à être original ou mémorisable. La brièveté relative constitue la norme en matière d’indications à caractère promotionnel (17/10/2023, R 1353/2023-4, ONE OF EVERYTHING, REALLY GOOD, § 24).
− Le signe ne doit pas nécessairement être compris comme «modification révolutionnaire de la nutrition». Par définition, le mot «revolution» implique «un changement important», de sorte que le signe sera interprété comme «un changement important dans la nutrition». L’omission d’une préposition ne suffit pas à rendre la marque distinctive. Des articles définis, des pronoms, des conjonctions et des prépositions sont fréquemment omis dans la publicité. Cela vaut également pour l’argument selon lequel, en français, l’expression grammaticalement correcte serait «la révolution de la nutrition». Les consommateurs pertinents comprendront le signe malgré les articles manquants.
− Les consommateurs pertinents n’incluent pas les locuteurs anglophones au Canada ou aux États-Unis, mais uniquement les locuteurs de langue maternelle anglaise dans les États membres de l’UE (en Irlande et à Malte), ainsi que les consommateurs au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, où l’anglais est largement étudié et parlé et à Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et continue d’être parlé par une partie importante de sa population. Les consommateurs pertinents n’auront aucune difficulté à comprendre le signe comme faisant référence à un changement positif important de la nutrition et le percevront dès lors comme de simples aspects laudatifs et élogieux des produits.
− Si la marque doit être considérée dans son ensemble, cela n’est pas incompatible avec l’examen préalable de chacun de ses éléments constitutifs. Après examen des éléments, la signification du signe dans son ensemble dans la perception du public pertinent a également été prise en considération, à savoir comme «un changement important dans l’alimentation».
− En ce qui concerne l’argument selon lequel la combinaison «revolution nutrition» ne figure dans aucun dictionnaire, en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les
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combinaisons possibles en ce qui concerne les termes composés. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base du droit de l’Union tel qu’interprété par le juge de l’Union, de sorte qu’il suffit que l’Office applique les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). La signification du signe a été expliquée et étayée par des définitions de ses composants dans le dictionnaire, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire du signe dans son ensemble, sa signification dans la perception du public pertinent a été précisée.
- L’objection n’était pas fondée sur le seul motif que les éléments individuels du signe ne sont pas distinctifs, mais au motif que le signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent pour les produits en cause, n’est pas distinctif. Rien dans le signe «REVOLUTION NUTRITION» ne pourrait, au-delà de sa signification laudative évidente promouvoir les produits en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits visés par la demande. Sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, le signe est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque &bra; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20 &ket;.
- La demanderesse n’a identifié, outre la structure grammaticale incorrecte, aucun élément ou caractéristique du signe susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent, ni qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication élogieuse des caractéristiques des produits (01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION
MOVE YOU, § 39).
- Le mot «revolution» évoque un changement positif et «nutrition» fait référence à des produits qui fournissent une alimentation. Dans un contexte publicitaire,
«revolution» est un terme laudatif qui met en évidence des qualités positives des produits. Il est immédiatement perçu par le public pertinent comme un message publicitaire élogieux, qui indique que les produits demandés offrent, pour le public pertinent, un changement et des avantages positifs par rapport aux produits proposés antérieurement ou par des concurrents (02/06/2016, T-654/14,
REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 29).
- Le signe MAXINUTRITION» et «REVOLUTION NUTRITION» ne sont pas comparables bien qu’ils aient en commun le mot «nutrition». «Revolution NUTRITION» est dépourvu de caractère distinctif, comme expliqué.
- Le signe n’est pas comparable à l’arrêt BABY-DRY et la jurisprudence de la Cour a évolué depuis cet arrêt (par exemple, 02/08/2004, R 262/2003-2, ECONOMY PLUS, § 11). C’est la capacité d’un signe à identifier l’origine commerciale des produits en cause qui revêt une importance primordiale. L’exactitude syntaxique ou grammaticale de la phrase n’est pas le critère du litmus quant à son caractère enregistrable, comme expliqué.
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− Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse (y compris son propre enregistrement de MUE) ne sont pas pertinents d’autant plus que certains d’entre eux sont des décisions nationales, tandis que l’Office doit rendre sa propre décision motivée. En ce qui concerne les marques de l’Union européenne prétendument similaires contenant le mot «revolution» dans les classes 5, 29 ou 32, il convient de noter que le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Motif de verre,
EU:T:2002:245, § 35). De même, le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T- 106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 67). En outre, certaines des marques
citées par la requérante (dont la marque de la requérante ) contiennent des éléments figuratifs qui auraient pu contribuer au caractère distinctif global de ces signes et ne sont pas comparables à la marque verbale en cause.
− Les exemples d’usage du signe «REVOLUTION NUTRITION» sur des produits tels que des compléments alimentaires ne prouvent pas que le signe possède un caractère distinctif intrinsèque, c’est-à-dire capable de remplir la fonction de marque, sans avoir fait l’objet d’un usage antérieur de longue date. La demanderesse ne revendique pas le caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
5 Le 9 août 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 octobre 2024.
Moyens du recours
7 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse réitère les arguments qu’elle a avancés devant l’examinateur. Ses autres arguments peuvent être résumés comme suit:
− Si la demande doit être examinée uniquement sur la base des règles en vigueur à l’époque et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure, l’Office doit respecter le principe général d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente. Une pratique décisionnelle antérieure peut légitimement être invoquée et la chambre de recours doit examiner avec une attention particulière les décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires. En outre, la marque de l’Union européenne no 009 613 076
de la demanderesse, enregistrée sans objection, a été indûment considérée comme n’étant pas comparable à la marque verbale. Étant donné qu’il n’a pas été prouvé que le logo est la seule partie distinctive de la marque, les marques sont comparables, de sorte que la marque verbale doit également être enregistrée.
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− Les décisions d’acceptation rendues par l’OPIC (Canada), l’UKPTO (Royaume- Uni) et l’USPTO (États-Unis) doivent faire l’objet d’un examen approfondi afin d’éviter de compromettre les accords internationaux et les pratiques commerciales sur un marché mondial. L’article 15, paragraphe 1, de l’accord ADPIC définit une marque comme tout signe ou combinaison possédant un caractère distinctif en termes de capacité à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. L’EUIPO devrait examiner ces décisions avec diligence et doit considérer que, dans ces pays anglophones, la marque verbale «REVOLUTION NUTRITION» a été admise sans objection. L’expression étant considérée comme distinctive par ces marques importantes, elle devrait être enregistrée dans l’Union européenne.
− En ce qui concerne la perception du signe par le public pertinent, outre la reprise de l’ensemble de ses arguments précédents, la demanderesse ajoute que la marque «REVOLUTION NUTRITION» véhicule un message susceptible de déclencher un processus cognitif, car elle remet en cause l’idée communément admise que «NUTRITION» (l’interaction entre l’alimentation, les fonctions corporelles et la santé), un aspect universel de la vie, nécessite une profonde retouche (T-253/20, «il s’agit du lait, mais fabriqué pour les êtres humains», § 43-45). Dès lors, elle est dotée d’un caractère distinctif minimal.
− En conclusion, la combinaison «REVOLUTION NUTRITION» n’est pas simplement un slogan laudatif, mais peut servir d’indication de l’origine en raison de sa structure syntaxique inhabituelle associée au terme «REVOLUTION» dans le secteur alimentaire.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Il est toutefois dénué de fondement, pour les raisons exposées dans la décision attaquée, comme expliqué ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif au sens de cet article signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
11 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, § 37; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
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12 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
13 Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (voir arrêt du 16 septembre 2004, C-329/02 P, «SAT.2», point 23). Toutefois, un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’objection. L’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe manque d’originalité ou d’imagination (-87/00, EASYBANK, § 39, 45).
14 L’enregistrement de marques qui sont composées d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012,
T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). En ce qui concerne l’appréciation de leur caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, § 25 et jurisprudence citée; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 41, 44; 21/01/2010,-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35, 36). Toutefois, lors de l’application de ces critères, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif de marques verbales composées de telles indications, étant donné que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de telles indications (21/10/2004, C-64/02 P, «Das Prinzip der Bequemlichkeit», § 33, 34, 35).
15 Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (-05/12/2002, 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31; 12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36, 37; 03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, § 20, 21). Une telle marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique n’indique au consommateur qu’une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, §
25).
16 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 et jurisprudence citée; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P; C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
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Public pertinent
17 En l’espèce, il n’est pas contesté que le signe étant composé de mots des langues anglaise et française, le public pertinent est composé des consommateurs anglophones et francophones de l’Union européenne. De toute évidence, le nombre de pays dans lesquels l’anglais de base peut être compris est supérieur au nombre de pays dans lesquels l’anglais est la langue maternelle. Comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, cela inclut les locuteurs de langue maternelle anglaise des États membres de l’Union où l’anglais est une langue officielle (en Irlande et à Malte), ainsi que les consommateurs au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, où l’anglais est largement étudié et parlé (20/01/2021, T-253/20, I’s like milk mais made for human, EU:T:2021:21, § 35), ainsi qu’à Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et continue d’être parlé par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, SUISSE PREMIUM, EU:T:2012:252, §) (SUISSE PREMIUM) (§ 50). 09/12/2010, T-
307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26-27; 14/09/2022, T-498/21, black Irish, EU:T:2022:543, § 19). Par conséquent, le public anglophone pertinent comprend, à tout le moins, également les consommateurs de ces pays.
18 En revanche, les produits demandés compris dans les classes 29 et 32 sont principalement destinés au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34), faisant preuve, en général, d’un niveau d’attention moyen. Toutefois, les produits compris dans la classe 5, compte tenu de leur nature, peuvent cibler à la fois le grand public et les professionnels de la santé ou le nutritionniste. Compte tenu également du fait que les compléments nutritionnels et alimentaires peuvent avoir une incidence surla santé des consommateurs, le public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels, doit être considéré comme susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (10/12/2014, T-605/11, BIOCERT, EU:T:2014:1050, § 20-21; 02/03/22, T-192/21,
META/METALGIAL, EU:T:2022:105, § 26; 07/05/2019, T-152/18, MULTIPLUS,
EU:T:2019:294, § 26).
19 Néanmoins, le niveau d’attention des deux groupes est susceptible d’être relativement faible, s’agissant d’indications à caractère exclusivement promotionnel, qui ne sont même pas déterminantes pour indiquer l’origine commerciale des consommateurs avertis (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 25, 26).
Sur la perception du signe dans le contexte des produits contestés
20 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela n’est toutefois pas incompatible avec un examen préalable et séparé des différents éléments composant la marque (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 27).
21 La marque demandée est la marque verbale «REVOLUTION NUTRITION».
22 En ce qui concerne la perception du signe, la demanderesse ne conteste pas que les termes qui le composent sont des mots ordinaires des langues anglaise et française, avec les significations fournies respectivement par l’examinateur du Collins English Dictionary, et du CNRT et du dictionnaire Larousse.
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23 Ainsi, «NUTRITION» signifie «processus d’alimentation» et «série de procédés par lesquels un organisme prend et associe des aliments pour promouvoir la croissance et remplacer des tissus portés ou blessés». Le concept est essentiellement le même en langue française.
24 Dans sa signification courante ordinaire, «nutrition» fait clairement référence à la nature ou à la destination des produits demandés, à savoir des substances nourrissantes et/ou apportant des nutriments, essentiellement des «compléments nutritionnels et alimentaires», ainsi que des repas et des boissons, qu’il convient de noter «en passant», sont de nos jours souvent enrichis en vitamines et autres éléments, afin d’accroître leur valeur nutritive naturelle et leur fonction alimentaire.
25 Ainsi, le terme commun «nutrition» est dépourvu de caractère distinctif, non seulement parce qu’il est directement descriptif des caractéristiques des produits en cause, mais également parce qu’il est couramment utilisé pour des produits qui apportent une alimentation et des nutriments.
26 «Révolution» signifie, entre autres, «un changement important», «un changement radical et drastique, en particulier dans les idées ou les méthodes», en anglais. Le concept est essentiellement le même en langue française. Alors que dans d’autres contextes (par exemple dans un contexte politique), le terme peut également avoir d’autres significations, dans un contexte de marketing, ces significations sont inappropriées et ne viennent pas spontanément à l’esprit.
27 En réalité, le terme «revolution» est largement utilisé dans un contexte commercial et publicitaire, comme une référence à un changement important et drastique positif, en particulier dans les idées ou les méthodes. En effet, les produits récemment lancés, en particulier ceux qui visent prétendument à améliorer drastiquement les qualités ou les performances de produits ou services «ordinaires» de toutes sortes, sont généralement salués dans la pratique publicitaire comme étant «revolutionnaires».
28 Aujourd’hui, tel est le cas, entre autres, de produits tels que ceux en cause. En effet, l’évolution du secteur alimentaire montre que les concepts nutritionnels sont passés des habitudes alimentaires classiques aux «aliments intelligents» et aux habitudes flexibles des consommateurs, avec une tendance à une alimentation saine, protéineuse et rapidement disponible, qui répond aux exigences d’un mode de vie moderne et actif (02/04/2025, R 2319/2024-1, FOOD IN A BOTTLE, § 28). En outre, comme on le sait, en raison de méthodes modernes de production ou d’élevage, de déficiences du sol, etc., de nos jours, la base de la nutrition humaine (plantes, rives, poissons, etc.) est d’une valeur nutritive moindre. Ainsi, de nos jours, il existe une tendance croissante des compléments alimentaires et nutritionnels pour remédier aux déficiences nutritionnelles des aliments «ordinaires», ainsi que pour les aliments prêts à l’emploi (en-cas, repas), boissons, etc., enrichis en vitamines et autres éléments, afin d’accroître leur valeur nutritive et d’améliorer leur fonction d’alimentation.
29 Le signe «Revolution nutrition», pris dans son ensemble, combine simplement le mot descriptif et non distinctif «nutrition» et le terme promotionnel banal «revolution», ce qui témoigne d’un changement radical et drastique positif, en particulier dans les concepts ou méthodes de fournir une alimentation/des nutriments. Étant donné que les produits en cause sont des compléments nutritionnels, des aliments, des boissons, qui visent à fournir des nutriments et à améliorer la nutrition, il n’est pas nécessaire que les
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consommateurs pertinents perçoivent que ces produits représentent une avancée positive et un changement drastique dans le processus de fourniture de nutriments/nutrition.
30 Dès lors, lorsqu’on voit le signe «Revolution nutrition» dans le contexte des produits en cause, l’idée qui vient naturellement à l’esprit d’un consommateur raisonnablement attentif et avisé est qu’une innovation révolutionnaire liée au processus de fourniture de nutriments/nutrition peut être attendue, d’une manière ou d’une autre, de l’utilisation des produits en cause, en d’autres termes, que ces compléments nutritionnels, alimentaires, boissons, représentent une révolution dans la nutrition.
31 L’idée véhiculée par le signe «Revolution nutrition» dans son ensemble, indiquant que les produits en cause représentent un changement radical et drastique, en particulier dans les méthodes d’apport de nutriments et de nutrition, pour améliorer la nutrition, est particulièrement attrayante pour les consommateurs qui recherchent une alimentation plus saine et améliorée, qui répondent à leurs habitudes et besoins nutritionnels.
32 Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le message purement promotionnel véhiculé par la marque «REVOLUTION NUTRITION» est clair et particulièrement apte à promouvoir les caractéristiques souhaitables des aliments, boissons et compléments nutritionnels et alimentaires, tels que ceux en cause.
33 Néanmoins, la demanderesse répète que le signe «REVOLUTION NUTRITION » n’est pas totalement dépourvu de caractère distinctif, réitérant les arguments déjà présentés devant l’examinatrice et correctement examinés dans la décision attaquée. En effet, dans le cadre du recours, la demanderesse répète essentiellement que la séquence de mots n’est pas une expression syntaxiquement correcte en anglais ou en français qui pourrait être utilisée pour désigner les produits. Même si «REVOLUTION» et
«NUTRITION» ont des significations non distinctives, leur association est inhabituelle, elle ne figure pas dans les dictionnaires et nécessite donc un effort d’interprétation. Dès lors, le signe dans son ensemble n’est pas totalement dépourvu de caractère distinctif.
34 Dans la mesure où la plupart des arguments de la demanderesse ont déjà été correctement examinés par l’examinateur, la chambre de recours renvoie aux motifs exposés dans la décision attaquée (voir ci-dessus), censés être reproduits afin d’éviter les répétitions. En outre, la chambre de recours relève ce qui suit:
35 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas que le signe soit la «façon habituelle» de désigner les produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques. La demanderesse ne peut tirer argument de l’arrêt Baby-dry (20/09/2001, C-383/99P, BABY-DRY,
EU:C:2001:461, § 37), qui concernait le caractère descriptif de ce signe. Même en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), la Cour a précisé que l’arrêt Baby-Dry (point 37), qui utilise les termes «ne différant pas de la manière habituelle de désigner les produits ou services concernés ou leurs caractéristiques», ne saurait être compris comme définissant une condition pour refuser l’enregistrement d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE» (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 35 et suivants, § 40).
36 Les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, concernant des indications descriptives et/ou non distinctives, à plus forte
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raison des indications purement promotionnelles, ne s’appliquent pas uniquement aux combinaisons de mots qui composent une expression conceptuellement complète et complète par elle-même, qui est une expression courante, grammaticalement et syntaxique, sous une forme parfaitement correcte. En effet, le public est habitué à rencontrer des expressions verbales très courtes, voire elliptiques et légèrement déformées, sur le marché, et ne percevra pas nécessairement un signe comme distinctif au seul motif qu’il est composé d’une expression très courte ou elliptique ou de la simple juxtaposition de mots. Selon une jurisprudence constante, ce qui importe, c’est la manière dont le public pertinent percevra la marque lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec les produits ou services visés par la demande (27/11/2023, R 984/2023-1, OPTIMISE THE interconnect, § 41, et la jurisprudence citée). Si, à cet égard, l’analyse des mots en cause à la lumière des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (22/03/2017,-430/16, BRENT INDEX,
EU:T:2017:198, § 20 et jurisprudence citée), de simples divergences mineures du signe demandé par rapport à une expression parfaitement correcte dans le langage écrit ne rendent pas automatiquement le signe plus que la somme de ses éléments non distinctifs et donc enregistrable en tant que marque (voir entre autres 16/12/2008, T 335/07-,
Patentconsult, EU:T:2008:580, § 21; 14/01/2015, T-69/14, MELT WATER Original,
EU:T:2015:8, § 26; 29/09/2010, T-200/08, FOODLUBE, EU:T:2010:414, § 32-39;
10/10/2006, T-302/03, map indirects Guide, EU:T:2006:296, § 46, 51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 49 51). En outre, lors de l’appréciation de la marque demandée sur la base de motifs absolus, l’Office doit refuser d’office l’enregistrement lorsque le signe est dépourvu de caractère distinctif dans la perception du public pertinent, contrairement aux affaires d’opposition, où une marque antérieure enregistrée doit être réputée posséder au moins un caractère distinctif minimal. Par conséquent, les conclusions de la division d’opposition dans une opposition fondée sur la marque antérieure «Maxinutrition» sont sans rapport avec l’examen des motifs absolus de la marque en cause et, en tout état de cause, elles ne lient pas la chambre de recours.
37 Sur le plan conceptuel, la combinaison des termes composant le signe «Revolution Nutrition» n’a rien d’inhabituel ou de provocateur, dans un contexte commercial. Comme expliqué ci-dessus, le terme «revolution» est couramment utilisé sur le marché pour des produits «nouveaux» et l’idée véhiculée par le signe dans son ensemble, en ce sens que ces produits représentent un changement radical et drastique, en particulier dans les méthodes visant à améliorer la «nutrition», est explicite et particulièrement attrayante pour les consommateurs pertinents pour les produits en cause. Dans cette mesure, le signe «Revolution nutrition» ne contient qu’une vision largement partagée aujourd’hui, à savoir que de nouvelles méthodes sont nécessaires pour améliorer la valeur nutritive des aliments et améliorer leur fonction nutritive, contrairement au slogan «à l’instar du lait, mais fabriqué pour les humains», ce qui remet en cause une idée communément acceptée.
38 Même si la structure grammaticale du signe «Revolution Nutrition» dans son ensemble n’est pas tout à fait correcte, en anglais ou en français, la marque dans son ensemble ne fait que combiner le terme descriptif «nutrition» avec un terme promotionnel et un concept banal («revolution»), qui véhicule un message purement promotionnel explicite, selon lequel les produits entraînent un changement radical et drastique des méthodes d’amélioration de la nutrition, c’est-à-dire qu’ils entraînent une révolution en matière de nutrition. Un consommateur anglophone moyen de l’Union européenne, qui
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a une connaissance suffisante de la langue anglaise, percevrait spontanément l’expression comme signifiant «révolution dans la nutrition». Même les consommateurs de langue maternelle anglaise sont habitués à des messages promotionnels courts, compacts et punissants et ne seraient pas surpris par la structure concise de la marque demandée. Il en va de même, par analogie, pour les francophones. Un consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé ne chercherait pas à interpréter le terme «revolution» d’une manière contreintuitive et incongrue dans un contexte commercial.
39 Le simple fait qu’une préposition ou un article puisse être requis pour faire une expression complète parfaitement correcte, dans la langue écrite, n’est pas déterminant. De tels éléments ne confèrent à la marque aucune caractéristique, notamment en ce qui concerne le caractère fantaisiste ou la manière dont ils sont combinés, permettant à cette marque de remplir sa fonction essentielle (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74). Par conséquent, ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinatrice, les consommateurs pertinents de l’Union européenne, qui sont soit des locuteurs anglophones, soit des personnes ayant une maîtrise suffisante de l’anglais, et les francophones ne voient rien de «inhabituel» dans la structure concise de l’expression, mais la percevront immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’exercer un quelconque effort mental, comme signifiant «révolution en matière de nutrition», le sens d’un changement drastique positif dans les idées ou les méthodes de fourniture de nutriments/de nutrition dans lesquels elle est typiquement utilisée dans un contexte de commercialisation, lorsqu’elle est utilisée sur le marché.
40 Le fait que l’expression «Revolution nutrition», en tant que telle, ne figure pas dans les dictionnaires n’est absolument pas concluant. Les dictionnaires définissent généralement des mots, des verbes libellés (par exemple, pour rencontrer, décomposer), des mots composés (par exemple, des crèmes glacées, du football) ou des idioms (c’est- à-dire des expressions qui ont une signification différente de l’interprétation littérale des mots eux-mêmes, par exemple «un effillement caché»). Les mots définis dans les dictionnaires peuvent avoir différentes significations en fonction du contexte et peuvent être combinés dans de nombreuses expressions et expressions, qui sont intuitivement comprises par les consommateurs. Les dictionnaires ne peuvent, et n’incluent pas toutes les combinaisons de mots possibles qui peuvent être utilisées pour faire une phrase, ce qui est parfaitement compréhensible sur la base de la signification des mots qui les composent, dans un contexte donné.
41 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’expression «REVOLUTION NUTRITION» dans son ensemble n’a rien d’inhabituel ou de mémorisable. La marque consiste uniquement en une combinaison d’éléments descriptifs et non distinctifs, communément utilisés dans un contexte commercial dans le domaine des produits en cause. Le signe se contente d’utiliser des termes et des concepts promotionnels banals couramment utilisés pour la commercialisation des produits en cause, qui seront immédiatement compris, sans étape mentale supplémentaire, par le public pertinent comme véhiculant simplement l’idée que les compléments nutritionnels, les aliments et les boissons en cause utilisent des méthodes innovantes de grande portée dans le but d’améliorer la nutrition. Dans un contexte de marketing, le signe «REVOLUTION NUTRITION» dans son ensemble ne fait que transmettre un message promotionnel explicite à l’égard des produits en cause, à savoir que ces compléments nutritionnels, repas, boissons, présentent un caractère innovant sur le plan de la nutrition/des nutriments. Ce simple message promotionnel
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vient spontanément à l’esprit du consommateur moyen lorsqu’il est confronté au signe utilisé dans ce contexte pour les produits en cause, sans besoin d’effort d’interprétation de la part du consommateur.
42 Par conséquent, le signe dans son ensemble sera perçu comme une indication promotionnelle banale et non distinctive, vantant une certaine caractéristique révolutionnaire des produits demandés compris dans les classes 5, 29 et 32, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale, visant à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises. Étant donné que le signe n’indique pas immédiatement aux consommateurs pertinents l’origine commerciale des produits en cause, ils ne s’attarderont ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 29).
43 La décision attaquée est conforme à de nombreux arrêts du juge de l’Union et des décisions de la chambre de recours, qui ont reconnu le caractère purement promotionnel et laudatif du terme «revolution» dans un contexte commercial, ainsi que son absence de caractère distinctif, seul ou en combinaison avec d’autres termes, et ont ainsi refusé de nombreuses marques consistant en ce terme ou contenant ce terme, comme non distinctives et/ou descriptives, pour différents types de produits ou services. Par exemple, le Tribunal a reconnu le caractère purement promotionnel et laudatif du terme
«Revolution» en ce qui concerne les services financiers, en soulignant que «revolution» renvoie simplement à l’idée qu’il s’agit de «nouveaux types de services proposant de nouvelles solutions innovantes ou différentes par rapport à ceux existant jusqu’alors et qui modifient par conséquent l’offre de ces services en ce sens que ces services financiers révolutionnaires permettent de meilleurs retours sur investissement»
(02/06/2016, T 654/14-, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 28-29). De même, dans une décision du 18/07/2013 (R 1373/2012-2, § 41), le signe «COLOREVOLUTION» a été refusé comme étant descriptif et non distinctif, pour des produits compris dans la classe 3, étant donné qu’il serait simplement perçu comme une indication purement informative, dont le but est de souligner que les produits représentent un changement majeur du schéma de couleurs. Dans une décision du 15/01/2020 (R 1967/2018-1, § 37,
38), «AN ELECTRIC REVOLUTION» a été considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les «scooters» (classe 12).
44 Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée, dans la mesure où elle a conclu que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits contestés énumérés au paragraphe 1.
Enregistrements antérieurs
45 Quant à la liste des enregistrements de marques de l’Union européenne invoquée par la titulaire, y compris sa propre marque figurative, il est vrai que l’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en tenant compte des décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité.
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Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret et les décisions antérieures de l’Office ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
46 Par conséquent, la simple invocation d’une liste de marques prétendument similaires enregistrées par l’Office dans les mêmes classes, sans préciser les circonstances dans lesquelles elles ont été enregistrées et la raison pour laquelle elles devraient aboutir à la même conclusion en l’espèce, ne suffit pas à indiquer une quelconque violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration ou de confiance légitime, dans le cas d’espèce.
47 En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé comporte des éléments identiques à la marque pour laquelle l’Office a accordé une protection et à des produits ou services identiques ou similaires (22/11/2018, T-9/18,
STRAIGHTFORWARD Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49; 09/11/2018, R
1801/2017-G, EASYBANK, § 65). Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours relève également qu’aucune des marques prétendument similaires contenant le terme «revolution», qui ont été acceptées «sans objection» par un examinateur de l’EUIPO dans les classes 5, 29 et/ou 32, y compris la marque figurative de la demanderesse, ne concerne un signe identique, voire similaire, au signe verbal «Revolution nutrition» en cause. Le seul fait qu’ils incluent le terme «revolution» ne les rend pas comparables à la marque en cause. Aucune de ces marques ne concerne le signe verbal «Revolution nutrition» demandé en l’espèce pour les produits spécifiques. Dès lors, aucune de ces marques ne peut être considérée comme le signe verbal «Revolution nutrition» en l’espèce, tandis que certaines marques concernaient des signes qui contiennent des éléments figuratifs distinctifs. Dès lors, ces enregistrements ne sont que des précédents convaincants selon lesquels la demande est distinctive et enregistrable. Le fait qu’une marque figurative contenant l’élément verbal «Revolution Nutrition» soit utilisée par la demanderesse sur le marché pourrait être un facteur pertinent au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais il est dénué de pertinence en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
48 En outre, dans la mesure où la titulaire invoque des enregistrements de marques antérieures de marques prétendument similaires, qui ont été acceptées d’office par un examinateur sans que la moindre objection ait été soulevée, de sorte que les chambres de recours ne pouvaient pas les examiner, conformément à la jurisprudence, les chambres ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014, T-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48). En effet, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (27/03/2014, T-554/12,
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Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL
(fig.), EU:T:2016:651, § 73).
49 Plus important encore, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions de l’Office concernant le caractère enregistrable d’une marque doit être appréciée uniquement sur la base de la réglementation, telle qu’interprétée par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 12/01/2006, C-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, 48). Par conséquent, la personne qui a demandé l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76). Étant donné que, selon l’analyse de la chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause et que cette conclusion est conforme à la jurisprudence du Tribunal et de la chambre de recours précitée, le simple fait que, dans d’autres affaires, un examinateur ait accepté «sans objection» d’autres marques prétendument comparables ne saurait remettre en cause la légalité des examinateurs et la conclusion de la chambre de recours, refusant la marque demandée, qui, à la lumière des circonstances de l’espèce, relève des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
50 Enfin, les arguments de la requérante tirés de l’implantation de la même marque aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada sont également inopérants. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante des systèmes nationaux (05/12/2000, T-
32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Le respect des traités internationaux, tels que l’accord ADPIC, a été pris en compte par la Cour qui a jugé que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dont l’expression est originaire (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 25/03/2014, T-539/11, EU:T:2014:154, Leistung aus Leidenschaft, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20,
§ 32). Étant donné que, compte tenu de l’analyse de la chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause, pour les raisons exposées ci-dessus, son enregistrement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au
Canada, pour des produits prétendument identiques, ne saurait modifier cette conclusion.
51 Pour toutes les raisons susmentionnées, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE. Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
18
LA CHAMBRE
Signature Signature
M. Bra A. González Fernández
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