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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2025, n° R0021/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0021/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 février 2025
Dans l’affaire R 21/2021-5
Association grecque des portefeuilles pour la gestion des normes internationales GS1 (GS1 Association Grèce) Alexioupoleos 32 16452 Argiroupoli Attikis Grèce Opposante/requérante représentée par Niadis-Karydi et Associates Law Firm, Karneadou Street 3, 106 75 Athènes (Grèce) contre
Barcode Ελλάς — ανattribuant υμencouragé Εταιρεία Διαρείρισς ΔιεW. W. causée• ροτcotées sollicitant sollicitant alléguer alléguer augmentant αρομοchrome • αμολευλευτικspécifiant Liste inobservation εσρεσιquarante μaffilié• μομουλευλευτιρεσιcomparution σιquarante μèvent δ.τ. 520 barcode Ελλάς Α.Ε. (Trading as 520 BARCODE HELLAS) Πλατεία Αγίοmoralité Δμητρίοmoralité 5 και élaboraι.1 Κυριακοmoralité 2 14562 Κηισιquarante ΑτικLindt ς Grèce Demanderesse/défenderesse représentée par Helen G. Papaconstantinou et Partners Law Firm, Coumbari Street 2, 106 74 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 098 674 (demande de marque de l’Unio n européenne no 10 881 861)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/02/2025, R 21/2021-5, 5 201000 603856 520Barcode Hellas (fig.)/Barcode (autre)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 mai 2012, 520 Barcode Ελλάς
— ανparticipantes υμrestreintes Εταιρεία Διαμείρισς Διεrelais non-divulgation justiciab le ροτjusticiable supprimant augmentant αροimpartial grammes αρομολευτιλευτικjusticiab le supprimant EU:C:ρεσιaugmentant augmentant augmentant augmentant oir augmenta nt augmentant augmentant augmentant ορορορευμολευτικρορείρος ιεtéléchargeab le ρεεμοCPC alléguant alléguant alléguant alléguant allégua nt alléguant//αρολεαμουλευτείτεεsuspendues suspendues suspendues intentées ρεσιsuspendues intentées souhaitée souhaitée souhaitée V. αρος bres αρολευμολευτικbâtir bâtir opérés opérés opérés opérés opérés opérés opérés opérés opérés opérés opérés entre elles dans le cadre d’une demande de marque déposée le. 520 barcode Ελλάς Α.Ε. (trading as 520 BARCODE HELLAS) (ci-après, «le demandeur») revendiquant la demande de marque grecque no 216 386, déposée le 20 mars 2012, sollicitant l’enregistrement de la marque figurative
pour plusieurs produits et services compris dans les classes 6, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 35 et 45.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: «noir, azure».
2 La demande a été publiée le 14 août 2012.
3 Le 13 novembre 2012, la Grèce Business Association for the Management of Internatio na l Standards GS1 (GS1 Association Grèce) a formé une opposition contre la demande d’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, selon l’acte d’opposition de l’opposante (page 3) et tel que publié par l’EUIPO, sur les revendications suivantes:
06/02/2025, R 21/2021-5, 5 201000 603856 520Barcode Hellas (fig.)/Barcode (autre)
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6 Par décision du 28 novembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 La décision de rejet de l’opposition a fait l’objet d’un recours.
8 Après plusieurs autres procédures, la cinquième chambre de recours a décidé, le 29 juin 2022, par décision de renvoi &bra; 29/06/2022, R 21/2021-5, 5 201000 603856 520Barcode Hellas (fig.)/Barcode (autre) &ket;, de suspendre ex officio la présente procédure de recours, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit statué sur l’opportunité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
9 Le 17 février 2024, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et services demandés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (caractère distinctif intrinsèque) et a également rejeté le moyen fondé sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (caractère distinctif acquis par l’usage).
10 Le 26 février 2024, la requérante a formé un recours contre la décision susmentionnée de l’examinateur, demandant l’annulation de celle-ci dans son intégralité.
11 Le 27 septembre 2024, la chambre de recours a rejeté le recours et confirmé la décision susmentionnée de l’examinateur dans son intégralité &bra; 27/09/2024, R 454/2024-5, 5 201000 603856 520Barcode Hellas (fig.), notifiée le 30 septembre 2024 par eComm
&ket;.
06/02/2025, R 21/2021-5, 5 201000 603856 520Barcode Hellas (fig.)/Barcode (autre)
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12 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal et est devenue définitive le 5 décembre 2024. La demande de marque de l’Union européenne est donc rejetée pour l’ensemble des produits et services.
13 Le 31 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la présente procédure de recours avait repris.
Motifs
14 Étant donné que la demande a été rejetée dans son intégralité pour des motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE, la procédure d’opposition et, partant, le recours sont également devenus sans objet (article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure-des chambres de recours).
15 La décision attaquée est donc inopérante.
16 La procédure de recours est close en conséquence.
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Une partie est réputée avoir succombé si le motif de la clôture de la procédure lui est imputable, à savoir en cas de retrait d’une demande ou de déchéance d’un droit en raison d’une renonciation ou du non- renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE).
18 En l’espèce, lorsque la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de considérer que la clôture de la procédure est due à l’inadmissibilité à la protection de la demande de marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, la demanderesse doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours &bra; 11/10/2022, R 492/2021-2, proactive marketing technique (fig.)/PROACTIV (fig.) et al., § 15; 17/01/2024, R 0046/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.), § 20; 10/09/2024, R 951/2023-5, COOL CLEAN (fig.)/eC LEAN INDUSTRIAL cleaners (fig.) et al., § 21).
19 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
20 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 300 EUR.
21 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
22 La taxe de recours doit être remboursée à l’opposant conformément à l’article 33, point c), du RDMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet définitif de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 10 881 861 et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne le demandeur à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 170 EUR;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/02/2025, R 21/2021-5, 5 201000 603856 520Barcode Hellas (fig.)/Barcode (autre)
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