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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2020, n° R2780/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2780/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 septembre 2020
Dans l’affaire R 2780/2019-2
Depleah Group S.r.l. Via Solferino, 7
20121 Milan
Italie Opposante/requérante représentée par Dr. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via ViAccounts di Modbrun, 14/A, 20122 Milan, Italie
contre
Mercero’ S.r.l. Viale Alcide De Gasperi, 19/B
36061 Bassano del pagrappa (VI)
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par C. Corradini & C. S.r.l., Via Dante Alighieri, 4, 42121 Reggio Emilia, Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 033 472 (demande de marque de l’Union européenne no 17 394 131)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
09/09/2020, R 2780/2019-2 — 5, BIOEte (marque fig.)/Bio-etyc
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 octobre 2017, Merty
o S.r.l. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 3, 5, 29, 30, 31, 32 et 33, dont les suivants:
Classe 3 — Produits pour lessiver; substances pour lessiver; substances à récurer; préparations pour polir abrasifs; produits de nettoyage; Savons autres qu’à usage médical; parfumerie; les huiles essentielles; cosmétiques; lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Dentifrices autres qu’à usage médical; eau de toilette; eaux de senteur; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique décalcomanies pour ongles; amidon à lustrer assouplissants pour textiles; aromates
[huiles essentielles]; baumes pour cheveux baumes autres qu’à usage médical; bâtons d’encens; cotons-tiges à usage cosmétique; cire à moustache cire de blanchisserie; cire à polir; cire à parquet; cire à chaussures; cils postiches bains de bouche non à usage médical; colorants pour cheveux; teintures pour la toilette; cosmétiques; cosmétiques pour animaux crèmes cosmétiques; crèmes à polir; crème pour blanchir la peau; décolorants à usage cosmétique; déodorants
[parfumerie] bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; détergents autres que ceux utilisés pour les procédés de fabrication et à usage médical; essences éthériques; agents de séchage pour lave-vaisselle; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs
[parfumerie]; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour blanchir les dents; craie pour le nettoyage; graisses à usage cosmétique; henné [teinture cosmétique]; encens; laques pour les cheveux; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; bois odorants; Liquides antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; cirage pour chaussures; masques de beauté crayons à usage cosmétique; des motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétiques; neutralisants pour permanentes huiles de toilette; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pots-pourris odorants; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Préparations phytocosmétiques; bains autres qu’à usage médical; toilette (produits de -); préparations pour le lissage des cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; produits de maquillage; ongles (produits pour le soin des -); produits de nettoyage; rasage (produits de -); préparations pour polir; sachets parfumés pour le linge; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de démaquillage; parfums pour l’environnement; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes savon à barbe; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; shampooings; détachants; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes de blanchiment dentaire; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques fards; ongles postiches
Classe 5 — Produits vétérinaires; préparations médicales; les produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à
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usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires propres
à la consommation humaine emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; cires pour l’art dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour la destruction; fongicides; pilules autobronzantes; abrasifs à usage dentaire acaricides; de mouches, acétates à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; Acide gallique à usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau du plomb; eaux minérales à usage médical; eau thermale; compléments nutritionnels; adhésifs pour prothèses dentaires; alcaloïdes à usage médical; alcools à usage pharmaceutique; alcools médicinaux; Aldéhydes à usage pharmaceutique; aliments à base d’albumine à usage médical; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; aliments pour bébés; amalgames dentaires; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical; aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anneaux pour cors aux pieds; anesthésiques antibiotiques; pilules antioxydantes antiseptiques; articles pour pansements serviettes hygiéniques; couches-culottes d’incontinence; astringents; astringents à usage médical; bains d’oxygène; baumes à usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; clous fumants; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; boissons diététiques à usage médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides médicaments pour le voyage; Brome à usage pharmaceutique; Calmanti; camphre à usage médical; capsules pour médicaments; bonbons médicamenteux charbon de bois à usage pharmaceutique; Carbonyle; viande lyophilisée à usage médical; adhésifs anti-mouches; papier antimite papier à sinapismes papier réactif à usage vétérinaire; papier réactif à usage médical; trousses de première urgence; catapults; caoutchouc à usage dentaire Caustiques à usage pharmaceutique; ciments dentaires; ciment pour sabots d’animaux; ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; cires à modeler à usage dentaire; sparadrap; quinquina à usage médical; quinine à usage médical; ceintures pour serviettes périodiques; chloroforme; adjuvants à usage médical; COLLAGEN à usage médical; colliers antiparasitaires pour animaux; colles chirurgicales;
«collirium»; Colloquium à usage pharmaceutique; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires pour animaux; compresses; capsules à usage pharmaceutique; contraceptifs chimiques écorce à usage pharmaceutique; Écorce de manglier à des fins pharmaceutiques; coton à usage médical; Coussinets pour oignons; coussinets d’allaitement; décoctions à usage pharmaceutique; désodorisants d’atmosphère; déodorants autres que pour l’être humain ou pour animaux; purification; détergents [détersifs] à usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; pilules amincissantes désinfectants à usage hygiénique; médicaments à usage médical; elisir [produits pharmaceutiques]; herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; produits pour la destruction; balsamiques à usage médical; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; sédiments médicinaux; boue pour bains; farines lactées pour bébés farines à usage pharmaceutique; coupe-faim à usage médical; Féfuges; ferments lactiques à usage pharmaceutique; ferments à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; peluche à usage médical; gaz à usage médical; gels de stimulation sexuelle; gélatine à usage médical; germicides; Glycérine à usage médical; glucose à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; encens répulsif pour insectes; infusions médicinales; insecticides; insectifuges; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine; suppléments alimentaires minéraux; compléments de protéine pour animaux; laques dentaires; ladisées; lait d’amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait malté à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; bains vaginaux à usage médical; lécithine à usage médical; bois de cèdre anti- insectes; levure à usage pharmaceutique; réglisse à usage pharmaceutique; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions capillaires médicamenteuses lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lubrifiants sexuels; malt à usage pharmaceutique; aliments médicamenteux pour animaux; timbres à usage médical; mastics dentaires; matières pour empreintes dentaires; matières pour plomber les dents; crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; médicaments pour la médecine; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage vétérinaire; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moschicides; culottes hygiéniques pour personnes
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incontinentes culottes; stupéfiants; bandes adhésives pour la médecine; huiles à usage médicinal; ouate hydrophile ouate à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; couches hygiéniques pour personnes incontinentes couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; Gelée royale à usage pharmaceutique; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; aux pesticides, et pilules coupe-faim; pilules amincissantes pommades à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; aloe vera (préparations d') à usage pharmaceutique; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; produits phytothérapeutiques à usage médical; de produits de toilette médicamenteux; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour la croissance des cheveux; bains à usage médical; produits de nettoyage pour lentilles de contact préparations anti-poux [pédiculicides]; vitamines (préparations de -); préparation médicale pour l’amincissement; préparations pour traitements antiacnéiques; préparations alimentaires pour nourrissons; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques; parasiticides; onguents contre les brûlures du soleil répulsifs antimites; Antimérule piments [préparations]; préparations pour callosités; produits pour le traitement des brûlures; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; produits pour détruire la vermine produits pour l’extermination de larves Produits pour exterminer les limaces produits pour fumigations à usage médical; préparations de soins de la bouche à usage médical; produits pour la purification de l’air; produits pour laver les animaux [insecticides]; propolis à usage pharmaceutique; épurateurs; racines médicinales; répulsifs pour chiens; reconstituants
[médicaments]; sels d’eaux minérales; sels odorants; sels pour le bain à usage médical; sels à usage médical; savons antibactériens; savons médicinaux; diapositives; compléments alimentaires de graines de lin; graines de lin à usage pharmaceutique; shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings secs médicamenteux; cigarettes sans tabac à usage médical; somnifères; substances diététiques à usage médical; soutenue; bâtonnets ouatés à usage médical tampons à des fins d’hygiène thé médicinal; teinture d’iode; colorants à usage médical; tisanes; onguents à usage pharmaceutique; vermifuges; sucre à usage médical.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 3 novembre 2017.
3 Le 1 février 2018, Deploah Group S.r.l. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque en cause pour une partie des produits objets de la demande, à savoir, tous les produits en classes 3 et 5. L’opposition était fondée sur le motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
4 L’opposante a fondé l’opposition sur la marque internationale désignant l’Italie no 663 304:
BIO-ETYC
déposée le 27 septembre 1996 et enregistrée le 27 septembre 1996 pour les produits suivants:
Classe 3 — Savons; parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Par décision du 9 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés après avoir conclu à l’absence de risque de confusion. La division d’opposition a fait part plus particulièrement des observations suivantes:
– L’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour tous les produits revendiqués.
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– Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits qui font l’objet de l’opposition. Pour des raisons d’économie procédurale, l’opposition est formée comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
– Les produits qui sont considérés comme, par hypothèse, sont identiques, s’adressent au public en général et, pour certains des produits de la classe 5, à un public commercial composé d’individus dont la connaissance et les compétences spécifiques seront de qualité professionnelle. Le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé pour certains des produits compris dans la classe 5;
– Il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où les produits pharmaceutiques sont prescrits par prescription ou par ordre de grandeur, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé.
– Le territoire pertinent est l’Italie.
– La marque contestée est une marque figurative composée de trois éléments verbaux qui, en ce qu’ils sont représentés sans espace, seront compris comme «BIO E TE» et la manière dont ils sont représentés l’autre la typographie de fantaisie, la police alternative et les différentes nuances de couleur grise. La marque est complétée par un élément figuratif consistant en une ligne qui ressemble à la partie gauche du mot et se termine, sous une forme droite et dans la partie droite des éléments verbaux.
– L’ élément «BIO» commun aux deux signes sera compris comme un préfixe qui indique un élément lié à la vie et à la vie, ce qui peut aussi servir à indiquer l’origine naturelle des produits ou des procédés respectueux de l’environnement. Le terme «ETYC» de la marque antérieure pourra être associé à des termes italiens «éthique/éthique», dans le sens où ils sont liés à des valeurs morales et à un comportement moral ou qui ont, à eux seuls, une nature morale. Ensemble, ces deux mots se réfèrent au concept de la bioéthique/de la bioéthique, qui est une discipline, adoptée dans les années
1970 dans le domaine de la science humaine, en intégrant les problématiques et les besoins de l’éthique, le individu et le social, ainsi que les nouvelles connaissances médicales qui présentent, tout comme un intérêt particulier, le comportement de la personne, de la médicine et de la société en question avec des problèmes essentiels.
– La marque contestée forme sans aucun doute une expression «BIO E TE», qui forme un type de slogan, une expression de son propre sens.
– Si le préfixe «BIO» possède un caractère distinctif très limité au regard des produits compris dans les classes 3 et 5, les éléments «ETYC» et «E TE» présentent, en tant que tels, un caractère distinctif.
– Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement plus accrocheur) que d’autres éléments;
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– En ce qui concerne le signe contesté, il convient de prendre en considération le fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci est dû au fait que le public n’aura pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par des lettres formant l’élément «BIO», dont le caractère distinctif est très limité, et qui constitue en partie les lettres «E» et «T», qui forment les premières lettres du second mot «ETYC» dans la marque antérieure et le second élément du signe contesté et la première lettre du troisième élément verbal du signe contesté.
– Les signes diffèrent par les trois dernières lettres «-YC» et par les tirets du signe antérieur, par la dernière lettre du signe contesté et par la représentation des lettres composant ce signe. En outre, elles diffèrent par la présence de l’élément figuratif, bien que simple, pour compléter la marque contestée.
– Eu égard au fait que les signes coïncident principalement par un élément quelque part que le signe possède un caractère distinctif plutôt faible, et que les lettres qui, au contraire, sont représentées de manière différente et font partie d’éléments courts, les signes sont, sur le plan visuel, similaires dans une moindre mesure.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes ne porte que sur les termes syllabiques du son des lettres «BIO», «E» et «T» présents, à l’identique, dans les deux signes.
– La prononciation diffère par le son des lettres «-YC» du signe antérieur et la dernière lettre «E» du signe contesté.
– Compte tenu de la nature de l’élément «BIO», il peut être conclu que les signes sont, sur le plan phonétique, moyennement similaires.
– Sur le plan conceptuel, contrairement à ce que soutient l’opposante, il est considéré que malgré le fait que l’élément «BIO» est partagé avec l’élément «BIO», ces contenus ont un contenu assez différent, à la lumière des définitions que l’opposante approuve également et qui, par conséquent, ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– D’après l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire, dans le cas d’espèce, d’apprécier les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de son allégation. L’examen doit donc se fonder sur l’hypothèse que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru.
– Les produits compris dans les classes 3 et 5 ont tous été identiques. Ces publics s’adressent à la fois au public en général et, pour certains des produits
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de la classe 5, à un public commercial composé d’individus dont la connaissance et les compétences spécifiques seront de qualité professionnelle. Le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé pour certains des produits compris dans la classe 5;
– Les signes partagent totalement le seul mot «BIO», qui est intrinsèquement faible et fait partie de deux expressions provenant du contenu sémantique qui est clairement différente l’une de l’autre. Les différences partielles constatées concernant l’élément «ETYC» de la marque antérieure et les deux éléments «E TE» de la marque contestée ne sauraient jouer un rôle plutôt comme un poids très faible, même en tenant compte du fait que les éléments susmentionnés sont reproduits et que la comparaison conceptuelle de ces éléments se distingue clairement de ces éléments.
– Les éléments additionnels et différents des marques sont clairement perceptibles. La division d’opposition considère que le fait qu’une marque soit dotée d’un caractère distinctif faible, tout au plus des hypothèses, et de deux lettres, cependant faisant partie d’éléments clairement identifiables comme une unité à part entière, ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion.
– Dans le fait que la partie initiale d’un signe est généralement celle qui est la priorité des consommateurs et, partant, celle qui sera rappelée plus clairement que dans le reste du signe, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’il est vrai que la partie initiale des marques peut être capable de capter la plus grande partie de l’attention du consommateur par rapport aux parties suivantes, tel n’est pas toujours le cas. En l’espèce, le mot «BIO» est, dans la meilleure des hypothèses, faiblement distinctif. L’attention du public sera donc déplacée sur les éléments suivants et sont les éléments les plus distinctifs des deux marques.
– Les précédents cités par l’opposante ne sont pas pertinents aux fins de la présente procédure car ils concernent d’autres signes que ceux qui sont examinés en l’espèce. La décision du 23 avril 2018 dans l’affaire B 2 894 791 (BIOFEN/BIOFEEL) n’est pas pertinente en tant que, entre autres, le public pertinent sous la forme d’une telle décision était le membre roumain et non italien et les marques en question ont été examinées, contrairement à la présente affaire, fortement similaires d’un point de vue phonétique et conceptuel, mais à un faible degré.
– À la lumière de ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, aussi bien pour les membres qui font preuve d’un degré d’attention moyen, qui, bien plus encore, s’adressent à ceux qui feraient preuve d’un degré d’attention relativement élevé. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
– Étant donné que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est non fondée, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage produites par l’opposante.
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– De façon identique, supposant même que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé en raison de l’intensité de l’usage de la marque, le résultat, à savoir qu’il n’existe pas de risque de confusion, serait toujours le même. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les preuves relatives à un usage intensif.
6 Le 6 décembre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, par lequel elle demande l’annulation de sa décision dans son intégralité. L’Office a reçu, le 10 février 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
7 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments développés par l’opposante à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Ainsi que cela a été indiqué dans la décision attaquée, les produits comparés sont en partie identiques (à la fois parce qu’ils sont identiques pour les deux listes) et aussi parce que les produits contestés entrent dans les catégories
Macro revendiquées par la marque antérieure — en partie similaires à un degré moindre ou moins.
– Il est constant, conformément à la décision attaquée, que le territoire pertinent est l’Italie et que les produits comparés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention de ce dernier doit être considéré comme faible, du fait qu’il n’est pas nécessaire que le consommateur ait des connaissances professionnelles ou techniques.
– Les conclusions de la décision attaquée dans son intégralité sont contestées en ce qui concerne l’appréciation des signes comparés.
– La marque antérieure est une marque verbale composée de l’expression «BIO-ETYC». En effet, étant un fait notoire, la présence du trait d’union «-» est sans pertinence dans la mesure où un signe de ponctuation ou un accent introduisant une différence qui est si insignifiante que le consommateur peut passer inaperçue ne sera pas pertinent.
– Le public pertinent le percevra dans son intégralité. L’expression «BIOETYC», en tant que telle, n’existe pas en italien et doit donc être considérée comme une expression fantaisiste.
– Si l’on recherche les termes «bioetyc» et «bietyc» sur les dictionnaires en ligne italiens, aucun résultat n’est obtenu.
– Par conséquent, la chambre de recours ne partage pas ce qui a été indiqué dans la décision attaquée concernant la corrélation entre la marque antérieure «ETYC» et la notion d’éthique/ou.
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– Pour pouvoir agir telle qu’elle est décrite dans la décision attaquée, le consommateur italien devrait avoir besoin de nombreuses étapes, Cette approche ne reflète pas l’approche intellectuelle que le consommateur aurait dû avoir devant une marque «descriptive» ou le consommateur percevrait immédiatement la signification descriptive donnée par le mot.
– La marque antérieure, dotée d’un caractère distinctif pour les produits désignés, est presque entièrement incluse dans le signe contesté. Les deux signes comparés sont en effet prestés presque du même nombre de lettres — seven de la marque antérieure — constituent le signe opposé — et ont en commun la séquence initiale de lettres principale et initiale (BIOET), dans le même ordre: B -I O T-Y-C et B -I -O T-E.
– La partie initiale des deux signes est celle sur laquelle l’attention du consommateur sera focalisée.
– Les signes comparés sont identiques dans la plupart des lettres qui les composent. Cinq des sept lettres sur sept sont les mêmes dans les deux signes.
– Le signe contesté diffère de la marque antérieure par une seule différence. En effet, la lettre autre que le signe est précisément la dernière lettre du signe.
Cette différence aura donc un faible impact sur les consommateurs.
– Le signe contesté est composé du mot «BIOETE». Dans la décision attaquée, le signe est analysé de façon excessivement détaillée par rapport à la perception du consommateur lors de l’utilisation d’une marque.
– Premièrement, le fait que le signe contesté est représenté, sans espace, indique un mot complet. Par ailleurs, si la section «BIO» est certainement un autre élément graphique par rapport à la rubrique «ETE» restante, cette dernière ne saurait être dite «ETE» par rapport aux lettres qui la composent.
En effet, cette portion est entièrement constituée par le même italique.
– Les deux personnages de graphisme choisis par la demanderesse ne sont absolument pas des «lettres de fantaisie» relevées par la Division d’opposition. Au contraire, la partie «BIO» est représentée en caractères standard tandis que les italiques qui figurent dans le mot «ETE» ont une caractéristique commune, puisqu’il est couramment utilisé.
– Le fait que la taille de l’élément central «E» soit d’une taille légèrement supérieure aux lettres «TE» ne suffit pas pour justifier l’interprétation proposée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Il n’est pas si probable que le consommateur percevra le signe contesté comme un ensemble de trois termes. Il est beaucoup plus probable que le consommateur perçoive le signe comme un mot unique.
– L’élément figuratif du signe contesté — qui se compose d’une ligne qui ressemble à la gauche des éléments verbaux, à la fin de l’extrémité droite — en utilisant une simple fonction décorative, sans ajouter aucun caractère
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distinctif au signe contesté. La présence de cet élément ne suffit pas à différencier les signes à comparer.
– Il convient également de garder à l’esprit que la marque antérieure, puisqu’il s’agit d’une marque verbale, est protégée comme un mot en tant que tel. Il est probable que ce type de marque soit représenté graphiquement de différentes manières. Il n’existe aucune règle selon laquelle la marque antérieure peut être représentée par les caractères — standard et courant — utilisés par la demanderesse dans le signe contesté.
– Au vu de ce qui précède, la marque antérieure est essentiellement contenue dans le signe contesté et les différences mineures jugées ne permettent pas de surmonter les ressemblances manifestes entre les signes comparés.
– De plus, sur le plan phonétique, la prononciation des deux signes coïncidera dans la majorité des lettres respectives, la même coïncidence étant faite: B -I
-O E-T-Y-C, B-I-O-E-T-E.
– Les signes comparés sont très similaires et ils présentent une impression d’ensemble hautement similaire sur le public pertinent.
– En ce qui concerne les prononciations précédemment mentionnées, sur la base notamment de l’opposition B 2 894 791 (BIOFEN/BIOFEEL), il y a lieu de relever que, bien que les signes faisant l’objet des présentes procédures ne sont pas les mêmes que ceux en cause en l’espèce, la confiance du public roumain dans cette procédure n’est pas différente de celle du public italien dans la perception de la partie initiale «BIO». À cet égard, voir la capture d’écran d' une commande par courrier «biologique» dans les deux langues:
– Au vu de ce qui précède, il existe un risque de confusion entre les signes examinés en relation avec les produits revendiqués.
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Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Jurisprudence
11 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
12 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
13 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
14 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
15 La marque contestée protège une large gamme de produits, allant des cosmétiques, aux produits pour nettoyer le ménage et à des produits à des fins médicales et/ou pharmaceutiques. Le public pertinent est composé du grand public et de consommateurs spécialisés, des professionnels du secteur de la médecine et de la pharmacie ainsi que de la santé ou des soins de la personne.
16 Ainsi que cela a été conclu dans la décision attaquée, le niveau d’attention variera de moyen à élevé selon le type de consommateur (grand public/public spécialisé), et du type de produit; En particulier, le public fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des médicaments ou préparations à usage médical/pharmaceutique compris dans la classe 5, y compris les produits pharmaceutiques qui peuvent être achetés sans prescription (24/10/2019, T-41/19, num, EU:T:2019:764, § 28-29;
10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, § 20-21). En ce qui concerne les produits de la classe 3, bien qu’il soit possible que le consommateur soit plus
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attentif au choix de la marque en cause lorsqu’il achète, par exemple, un produit cosmétique particulièrement onéreux et/ou spécifiquement pour un certain type de peau, de connaissances allergiques etc. (voir, en ce sens, 18/10/2011, T-304/10,
Caldea, EU:T:2011:602, § 58), cette approche du consommateur ne peut être présumée a priori pour l’ensemble des produits de ce secteur. Dès lors, aux fins du présent examen, le niveau d’attention du consommateur moyen lors de l’achat des produits compris dans cette classe doit être moyen. L’argument de l’opposante, selon lequel le niveau d’attention du public serait réduit du simple fait que les consommateurs n’exigent aucune connaissance professionnelle ou technique, ne trouve aucun feedback au niveau de la législation.
17 Le territoire pertinent est l’Italie et le public pertinent est composé de consommateurs parlant italien, conformément à la décision attaquée, la marque antérieure étant une marque internationale désignant l’Italie.
Comparaison des produits
18 Les produits contestés qui concernent ce recours sont les suivants:
Classe 3 — Produits pour lessiver; Substances pour lessiver; Substances à récurer; Préparations pour polir Abrasifs; Produits de nettoyage; Savons autres qu’à usage médical; Parfumerie; Les huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Dentifrices autres qu’à usage médical; eau de toilette; eaux de senteur; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique décalcomanies pour ongles; amidon à lustrer assouplissants pour textiles; aromates
[huiles essentielles]; baumes pour cheveux baumes autres qu’à usage médical; bâtons d’encens; cotons-tiges à usage cosmétique; cire à moustache cire de blanchisserie; cire à polir; cire à parquet; cire à chaussures; cils postiches bains de bouche non à usage médical; colorants pour cheveux; teintures pour la toilette; cosmétiques; cosmétiques pour animaux crèmes cosmétiques; crèmes à polir; crème pour blanchir la peau; décolorants à usage cosmétique; déodorants
[parfumerie] bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; détergents autres que ceux utilisés pour les procédés de fabrication et à usage médical; essences éthériques; agents de séchage pour lave-vaisselle; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs
[parfumerie]; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour blanchir les dents; craie pour le nettoyage; graisses à usage cosmétique; henné [teinture cosmétique]; encens; laques pour les cheveux; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; bois odorants; liquides antidérapants pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; cirage pour chaussures; masques de beauté crayons à usage cosmétique; des motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétiques; neutralisants pour permanentes huiles de toilette; huiles pour la fabrication des parfums et des essences; huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pots-pourris odorants; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Préparations phytocosmétiques; bains autres qu’à usage médical; toilette (produits de -); préparations pour le lissage des cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations cosmétiques de protection solaire; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; produits cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; produits de maquillage; ongles (produits pour le soin des -); produits de nettoyage; rasage (produits de -); préparations pour polir; sachets parfumés pour le linge; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de démaquillage; parfums pour l’environnement; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes savon à barbe; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; shampooings; détachants; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes de blanchiment dentaire; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques fards; ongles postiches
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Classe 5 — Produits vétérinaires; Préparations médicales; Les produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Substances diététiques à usage vétérinaire; Aliments diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments alimentaires propres à la consommation humaine emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents; Cires pour l’art dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; Produits pour la destruction; Fongicides; pilules autobronzantes; abrasifs à usage dentaire acaricides; de mouches, acétates à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; Acide gallique à usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau du plomb; eaux minérales à usage médical; eau thermale; compléments nutritionnels; adhésifs pour prothèses dentaires; alcaloïdes à usage médical; alcools
à usage pharmaceutique; alcools médicinaux; Aldéhydes à usage pharmaceutique; aliments à base d’albumine à usage médical; aliments diététiques à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; aliments pour bébés; amalgames dentaires; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical; aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anneaux pour cors aux pieds; anesthésiques antibiotiques; pilules antioxydantes antiseptiques; articles pour pansements serviettes hygiéniques; couches-culottes d’incontinence; astringents; astringents à usage médical; bains d’oxygène; baumes à usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; clous fumants; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; boissons diététiques à usage médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides médicaments pour le voyage; Brome à usage pharmaceutique; Calmanti; camphre à usage médical; capsules pour médicaments; bonbons médicamenteux charbon de bois à usage pharmaceutique; Carbonyle; viande lyophilisée à usage médical; adhésifs anti-mouches; papier antimite papier à sinapismes papier réactif à usage vétérinaire; papier réactif à usage médical; trousses de première urgence; catapults; caoutchouc à usage dentaire Caustiques à usage pharmaceutique; ciments dentaires; ciment pour sabots d’animaux; ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; cires à modeler à usage dentaire; sparadrap; quinquina à usage médical; quinine à usage médical; ceintures pour serviettes périodiques; chloroforme; adjuvants à usage médical;
COLLAGEN à usage médical; colliers antiparasitaires pour animaux; colles chirurgicales;
«collirium»; Colloquium à usage pharmaceutique; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires pour animaux; compresses; capsules à usage pharmaceutique; contraceptifs chimiques écorce à usage pharmaceutique; Écorce de manglier à des fins pharmaceutiques; coton à usage médical;
Coussinets pour oignons; coussinets d’allaitement; décoctions à usage pharmaceutique; désodorisants d’atmosphère; déodorants autres que pour l’être humain ou pour animaux; purification; détergents [détersifs] à usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; pilules amincissantes désinfectants à usage hygiénique; médicaments à usage médical; elisir [produits pharmaceutiques]; herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; produits pour la destruction; balsamiques à usage médical; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; sédiments médicinaux; boue pour bains; farines lactées pour bébés farines à usage pharmaceutique; coupe-faim à usage médical; Féfuges; ferments lactiques à usage pharmaceutique; ferments à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; peluche à usage médical; gaz à usage médical; gels de stimulation sexuelle; gélatine à usage médical; germicides; Glycérine à usage médical; glucose à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; encens répulsif pour insectes; infusions médicinales; insecticides; insectifuges; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine; suppléments alimentaires minéraux; compléments de protéine pour animaux; laques dentaires; ladisées; lait d’amandes à usage pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait malté à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; bains vaginaux à usage médical; lécithine à usage médical; bois de cèdre anti- insectes; levure à usage pharmaceutique; réglisse à usage pharmaceutique; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions capillaires médicamenteuses lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lubrifiants sexuels; malt à usage pharmaceutique; aliments médicamenteux pour animaux; timbres à usage médical; mastics dentaires; matières pour empreintes dentaires; matières pour plomber les dents; crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques;
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médicaments pour la médecine; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage vétérinaire; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moschicides; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes culottes; stupéfiants; bandes adhésives pour la médecine; huiles à usage médicinal; ouate hydrophile ouate à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; couches hygiéniques pour personnes incontinentes couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; Gelée royale à usage pharmaceutique; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; aux pesticides, et pilules coupe-faim; pilules amincissantes pommades à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; aloe vera (préparations d') à usage pharmaceutique; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; produits phytothérapeutiques à usage médical; de produits de toilette médicamenteux; préparations médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour la croissance des cheveux; bains à usage médical; produits de nettoyage pour lentilles de contact préparations anti-poux [pédiculicides]; vitamines (préparations de -); préparation médicale pour l’amincissement; préparations pour traitements antiacnéiques; préparations alimentaires pour nourrissons; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques; parasiticides; onguents contre les brûlures du soleil répulsifs antimites; Antimérule piments [préparations]; préparations pour callosités; produits pour le traitement des brûlures; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; produits pour détruire la vermine produits pour l’extermination de larves Produits pour exterminer les limaces produits pour fumigations à usage médical; préparations de soins de la bouche à usage médical; produits pour la purification de l’air; produits pour laver les animaux [insecticides]; propolis à usage pharmaceutique; épurateurs; racines médicinales; répulsifs pour chiens; reconstituants
[médicaments]; sels d’eaux minérales; sels odorants; sels pour le bain à usage médical; sels à usage médical; savons antibactériens; savons médicinaux; diapositives; compléments alimentaires de graines de lin; graines de lin à usage pharmaceutique; shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings secs médicamenteux; cigarettes sans tabac à usage médical; somnifères; substances diététiques à usage médical; soutenue; bâtonnets ouatés à usage médical tampons à des fins d’hygiène thé médicinal; teinture d’iode; colorants à usage médical; tisanes; onguents à usage pharmaceutique; vermifuges; sucre à usage médical.
19 Les produits protégés par la marque antérieure sont «Saponi; parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux» de la classe 3.
20 Pour examen sommaire, les produits contestés sont en partie différents (à titre d’exemples, presque tous les produits compris dans la classe 5, destinés à être utilisés dans les domaines de l’usage médical ou pharmaceutique, y compris les
produits insecticides ou les produits pour nettoyer les ménages compris dans la classe 3), dans certaines parties similaires (par exemple, les produits pour démaquiller dans la classe 3) et dans certaines parties identiques (par exemple des
produits pour le nettoyage des savons compris dans la classe 3) à l’égard des
produits protégés par la marque antérieure; En tout état de cause, la Chambre, conformément à la division d’opposition, ne juge pas nécessaire de comparer les
produits en cause pour des raisons d’économie procédurale qui sera claire ci- dessous.
Comparaison des signes
21 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles entre les marques, sur la base de l’impression d’ensemble qu’elles produisent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments plus dominants et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23). De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels,
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phonétiques et conceptuels (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt
Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcoroossi,
EU:T:2006:203, § 39 et 22/06/2005, T-34/04, Potenza Turkish, EU:T:2005:248, §
43).
22 Bien que le public perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à une analyse détaillée de ses éléments, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il reçoit un signe verbal, il ne se compose pas d’éléments verbaux ayant une signification en soi ou ne représentant rien de plus que des mots qui sont connus de ces derniers. Il a également été conclu que le public tend à déposer un signe verbal, même si seul l’un des éléments qui composent le signe est une famille
(05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 42; 19/09/2012, T-220/11,
F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 38, confirmé par la suite par la Cour de justice).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
BIO-ETYC
marque antérieure signe contesté
marque antérieure
24 La marque antérieure est un signe verbal composé des deux mots «BIO» et «ETYC», rejoints par un trait d’union.
25 «BIO» est communément utilisé en italien comme abréviation du mot italien, qui fait généralement référence à une vie et à une référence à l’origine naturelle d’un produit ou au respect de certaines exigences, par exemple la production
(05/06/2019, T-229/18, Biolact, EU:T:2019:375, § 47).
26 Selon la jurisprudence, l’utilisation du mot «bio» comme préfixe ou suffixe a acquis une connotation suggestive importante, qui peut être perçue de manière différente selon le produit mis en vente, mais qui fait généralement référence à l’idée de protéger l’environnement, l’utilisation de matières naturelles ou même les procédés de production respectueux de l’environnement (05/06/2019, T-
229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48; 08/06/2017, T-341/13 RENV, Bio etic
(fig.)/SO…? et al., EU:T:2017:381, § 55; 10/09/2015, T-30/14, BIO
INGRÉDIENTS VÉTAUX — PROPRE FABRICATION EU:T:2015:622, § 20).
Ce préfixe possédera donc un caractère descriptif fort par rapport aux produits qu’il couvre.
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27 Le mot «ETYC» n’a pas de signification en italien. Il est toutefois possible d’évoquer, au moins pour une partie significative du public italien pertinent, le mot «éthique» (ou «éthique»), d’autant plus que le mot «BIO» le précède. Le terme «bioéthique», comme l’a relevé à juste titre la décision attaquée, relève du dictionnaire italien et désigne un «domaine de la discipline universitaire et un cadre de réflexion interdisciplinaire couvrant l’analyse rationnelle des problèmes moraux dérives du problème biomédical» proposant de définir des critères et des limites pour la pratique médicale et la recherche scientifique» (Enciclopedia
Treccani). Dans le contexte des produits pertinents cités, le renvoi à une évocation en matière de bioéthique dans le sens indiqué ci-dessus, ou en tout état de cause la juxtaposition des éléments verbaux «bio» et «etyc», est susceptible d’être perçu comme une référence à la composition ou à l’origine des produits en cause ou des méthodes de production des produits respectueux de l’environnement (08/06/2017, T-341/13 RENV, Bio etic (fig.)… et al., EU:T:2017:381, § 47) et/ou fabriquées en limitant ou empêchant les essais sur des animaux. Par souci de clarté, comme cela a d’ailleurs été précisé par l’opposante elle-même, la présence du mot «BIO-ETYC» est pratiquement dénuée de pertinence eu égard au séantime.
28 Il est utile de souligner que dans sa déclaration d’opposition, la même opposante, avant de changer d’opinion au cours de la procédure, avait apporté un soutien dans son mémoire d’opposition (page 13 du mémoire du 12 juin 2018) que «le terme «ETYC» […] doit être considéré comme le simple remaniement du nom «éthique» ou de l’adjectif «éthique»».
29 Cette interprétation semble conforme, par analogie, à la position adoptée par le Tribunal dans l’affaire Soio etic (08/06/2017, T-341/13 RENV, O’bietic (fig.)/SO…? et al., EU:T:2017:381, § 55, et confirmée par la Cour de justice), lorsque le terme fantaisiste «verbal» a été interprété comme une référence conceptuelle à un mot «éthique» ou «éthique» malgré une orthographe différente.
En outre, comme il a été relevé, le fait que le signe, dans son ensemble, apporte un sens spécifique («bioéthique» ou «bioéthique»), il est plus probable que le consommateur associera cette signification au signe, en dépit des différences orthographiques susmentionnées.
30 Un consommateur italien peu connaisseur de l’anglais pourrait, par exemple, penser que «ETYC» est un mot anglais étranger, langue étrangère par excellence, où Y, contrairement à ce qui se passe en italien, est très utilisé, tout comme l’absence de la voyelle finale ETYC-, une langue anglaise en anglais par rapport à l’italien (ex:: La langue devient l’anglais — le linguistique, le académiquedevient académique, la sessiondevient positive, etc.).
31 Compte tenu des observations précédentes, l’élément verbal «ETYC» de la marque antérieure possédera, du moins pour une partie importante des consommateurs italiens, un plus faible caractère distinctif (au lieu d’un nimal, comme c’était le cas avec un élément descriptif): l’absence de caractère descriptif, moyen de défense de l’opposante, n’a en fait pas été contestée), valeur évocatrice dans le sens indiqué.
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32 Les éléments «BIO» et «ETYC» qui composent la marque antérieure sont codominants, en ce sens qu’ils ont une incidence visuelle de même importance.
Signe contesté
33 Comme l’a relevé la décision attaquée, dans la marque demandée, qui consiste en six lettres au total, trois éléments verbaux de différents éléments graphiques et de couleur sont présents: «BIO» en noir, dans le cas du cas standard; «E», dans (ou «&») dans une sorte de majuscule, de taille supérieure à l’autre, gris clair; et «te», en caractères minuscules, légèrement plus sombres que dans l’élément précédent.
La marque est complétée par un élément figuratif, plus un autre trait décoratif, dans une ligne courbe qui désigne en partie le premier élément verbal et se termine par une ligne droite dans le bas des éléments verbaux, en mettant l’accent sur ceux-ci.
34 La perception du signe par le consommateur italien étant donné que ces éléments sont composés des trois éléments cités, plutôt que d’un seul mot comme l’affirme l’opposante, est renforcé par le fait que chacun de ces éléments possède une signification autonome alors que «BIOE/et te», qui est le seul mot, n’a aucune signification. La chambre de recours rappelle à cet égard que, dans la perception d’un signe verbal, le public pertinent le verra, en éléments verbaux, dans des éléments évoquant une signification concrète ou qui lui donne une signification précise [03/10/2019, T-500/18, mg Puma/GINmg (fig.), EU:T:2019:721, § 29];
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 20/09/2017, T-386/15,
BADTORO, EU:T:2017:632, § 55).
35 Comme dans la marque antérieure, la marque «BIO» sera comprise comme une référence à l’usage biologique et sera donc pourvue de caractère descriptif par rapport aux produits pertinents (voir jurisprudence citée supra). «E/&» est un lien entre deux mots. Enfin, «vous» êtes un complément personnel de la deuxième personne.
36 Or, dans sa nature commune, le signe évoque l’expression «Io e te» et est plutôt un jeu de mots rendant le mot «BIO» substitué au pronom personnel «Io».
L’expression pourrait également être comprise comme un slogan ciblant le consommateur, en faisant allusion au rapport entre le consommateur et le monde biologique.
37 Le signe contesté, pris dans son ensemble, ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant par rapport aux autres.
Comparaison des signes
38 Sur le plan visuel, les deux signes contiennent le terme «BIO» et les lettres «E» et
«T» (ou la lettre T seule, si le lien était perçu comme un E commercial: &). Ils diffèrent dans les éléments suivants pour le trait d’union uniquement présent dans la marque antérieure (le «&» du signe contesté) et les lettres finales «YC» et «E», ces dernières constituant respectivement le signe antérieur et le signe contesté. La stylisation particulière et la combinaison de couleurs du signe contesté constituent des éléments supplémentaires qui différencient du signe antérieur. Globalement,
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les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, comme relevé dans la décision attaquée.
39 Sur le plan phonétique, le signe de la demanderesse se compose de trois syllabes
(bio/e/te) et sera prononcé en combinant les mots «BIO-E-TE» (la lecture du signe anglais «&», qui pourrait être perçu comme le signe anglais dans le signe, étant donné que «and» est très peu probable), ce qui permet éventuellement d’effectuer une rupture entre elles. La marque antérieure, qui comprend également trois syllabes (bio/e/tyc), sera prononcée, éventuellement avec une seule différence, entre «BIO» et «ETYC», reliée au tiret «sur BIO» et «ETYC», et ce même à cause du tiret entre les deux mots. Bien que les signes soient identiques dans les deux premières syllabes, l’accent est généralement placé sur des syllabes distinctes: Dans le signe contesté, au regard des troisième (/te/), comme dans l’expression «Io et te» évoquée par le signe; Dans la marque antérieure, dans la deuxième syllabe (/e/), comme dans le mot «bio» et évoqué par celle-ci. En outre, les sonorités finales «e» et «yc», respectivement, voix et consonantic, sont clairement différentes. Dans l’ensemble, les signes présentent, tout au plus, une similitude phonétique.
40 Sur le plan conceptuel, une partie négligeable du public italien comprendrait le signe antérieur comme une référence au monde «bio», en général, sans attribuer aucune signification au mot «ETYC», qui n’existe pas en italien; Toutefois, étant donné que le consommateur, si possible, préfère donner une signification aux mots composant le signe, eu égard aux observations qui précèdent, il est considéré qu’au moins une partie significative des consommateurs italiens comprendra le signe «BIO -ETYC» comme une référence au mot «bioéthique» ou, en tout état de cause, au concept d’ «organic» et de «éthique».
41 Au contraire, le signe contesté, étant composé de trois mots de signification particulière, est clairement compréhensible pour le consommateur italien pertinent car l’expression «BIO &/E», qui, comme observé, véhicule le concept d’un lien possible entre le monde biologique et le consommateur et en exploitant un jeu de mots avec l’expression commune «io and te».
42 Compte tenu, en conséquence, qu’au moins un des deux signes a une signification claire pour le public italien pertinent, et que les signes seront différents sur le plan conceptuel pour une partie significative du public pertinent, les signes seront également différents sur le plan conceptuel: même si elles contenaient une référence descriptive (descriptive) au monde biologique, les signes étant différents sur le plan conceptuel;
Appréciation globale du risque de confusion
43 L’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes peuvent neutraliser certaines similitudes auditives et visuelle entre ces signes, dans la mesure où au moins l’un de ces signes, pour le public pertinent, est doté d’une signification claire et déterminée, de sorte qu’il peut être perçu directement (04/05/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY
Equivalence (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 74; 18/12/2008, C-
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16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 98; voir, à cet égard, 12/01/2006, C-361/04
P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20; et 23/03/2006, C-206/04 P, Zirh, EU:C:2006:194,
§ 35).
44 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque en termes de faible et moyen degré. Il sera faible pour les membres du public qui percevront le signe comme se référant à la notion de «bioéthique/ou» ou néanmoins aux concepts de «biologique» et de «éthique», qui peuvent être évocateurs, en particulier, par le mode de production des produits désignés. Cependant, il signifiera qu’une partie du public qui n’associe pas le mot «ETYC» aura la signification, sans préjudice, en tout cas, que l’élément «BIO» est communément compris et utilisé comme un synonyme «biological» (voir paragraphe 26 ci- dessus).
45 En ce qui concerne le caractère distinctif accru du signe antérieur invoqué au cours de la procédure d’opposition, la chambre de recours observe que cette revendication n’a pas été renouvelée dans les moyens du recours, de sorte qu’elle ne fait pas partie de la portée du recours, conformément à l’article 27, paragraphe
3, point b), du RDMUE.
46 Toutefois, par souci d’exhaustivité, un résumé des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition révèle que les mêmes irrégularités sont clairement insuffisantes.
47 Tout d’ abord, il convient de souligner qu’aucun document justifiant le signe n’avait été joint au mémoire de l’opposition et que toutes les informations contenues à cet égard proviennent du texte de cette déclaration. Dans sa déclaration, l’opposante déclare que certaines images de la beauté et de la parfumerie portant la marque «BIOETYC» et les captures d’écran de trois portails en ligne, dont deux sont des parfums, sur lesquels certains produits revêtus de la marque antérieure sont souvent supportés par la marque «Deborah». Enfin, elle indique que sur le site www.deborahmilano.com, la marque en question aurait été largement utilisée depuis le mois de novembre 2009, comme en attestent l’outil «WAY Back machine». Il introduit également davantage d’utilisateurs mensuels que de pages Internet susmentionnées et des pages de réseaux sociaux défhah, dont Facebook et Twitter. Indépendamment d’autres considérations, il suffit d’observer que lorsque l’information est, en tout état de cause, de simples décisions de l’opposante qui, ainsi que cela a été souligné, ne fournit aucun document à l’appui de cette information. Ces éléments sont donc clairement insuffisants pour démontrer que le signe est caractérisé par un caractère distinctif accru par l’usage.
48 Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que la preuve de l’usage (qui n’était pas requise pour des raisons d’économie de procédure, conformément à la décision attaquée) n’est pas requise puisqu’elle est dépourvue de référence à la part de marché détenue par le signe, aux frais encourus pour sa promotion, au pourcentage des milieux intéressés qui identifie les produits comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque et aux déclarations d’organismes indépendants, tels que les chambres de commerce, pourraient aider l’opposante à démontrer que le signe a été perçu comme étant plus distinctif par son usage, et
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donc bénéficier d’une protection plus étendue (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23). Dès lors, la Chambre se bornera à fonder son appréciation sur le caractère distinctif intrinsèque du signe.
49 Il ressort de la comparaison que les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et une faible similitude phonétique à la moyenne, et qu’ils sont différents sur le plan conceptuel.
50 La coïncidence au niveau du premier élément verbal des signes, qui consiste en un élément descriptif («BIO»), n’est pas déterminant en l’espèce. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les consommateurs ne fonderont pas leurs décisions d’achat sur cet élément en étant habitués à distinguer le signe d’autres concurrents, étant donné qu’ils sont habitués à sa forte présence sur le marché, notamment en ce qui concerne les produits compris dans les classes 3 et 5.
51 La similitude des lettres «et» est ensuite atténuée par le fait qu’ils occupent un rôle structurel clairement différent dans les signes. Alors que, dans la marque antérieure, les lettres «ET» forment le début du mot «ETYC» dans le signe contesté «E» (peut-être aussi lu «&») est une connexion et «t», qui est la première lettre d’un mot ultérieur.
52 A l’inverse de ce qu’affirme l’opposante, l’examen mené par la division d’opposition, comme c’est précisément le cas, prend dûment en considération différents éléments et leur interconnexion, en tenant compte non seulement de l’examen analytique, mais surtout global des deux signes. C’est pour cette raison que les différences structurelles et conceptuelles des marques sont suffisantes pour l’emporter sur la similitude phonétique et visuelle précitée (qui est plutôt faible) constatée entre les signes en question.
53 À la lumière des considérations qui précèdent, et conformément à la décision attaquée, il est fort improbable que les consommateurs italiens puissent confondre l’origine commerciale de la marque antérieure avec celle du signe contesté, et ce même si le signe contesté distingue les produits identiques (ou similaires) de la classe 3, ou les produits similaires de la classe 5 (pour lesquels, en outre, le niveau d’attention du public serait supérieur à la moyenne).
54 Compte tenu des facteurs pertinents, et notamment du caractère descriptif et donc non distinctif de l’élément initial «BIO» ainsi que des différences, notamment conceptuelles relevées entre les signes, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes (voir, par analogie, 25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.)/AQUALIA et al.,
EU:T:2016:100, § 83 et suivants).
55 Enfin, la décision citée par l’opposante (23/04/2018, B 2 894 791,
BIOFEN/BioFeel) n’apporte aucun nouvel argument ou argument à sa faveur. En effet, contrairement à ce qui est le contraire, la décision précitée n’a reconnu aucune valeur sémantique aux signes comparés, mais seulement au segment
«BIO» commun aux deux parties et, au contraire, ressemblant à un degré élevé de similitude auditive. Étant donné que les facteurs susmentionnés ne sont pas
21
présents en l’espèce, la décision précitée ne semble pas constituer une jurisprudence pertinente.
56 Le recours est par conséquent rejeté.
Dépenses
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
58 Ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, qui s’élèvent à 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la Division d’opposition, qui a ordonné que l’opposante supporte les frais de représentation de la demanderesse à concurrence de 300 EUR, demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à rembourser la somme totale de 550 EUR au demandeur pour les frais engagés dans la procédure de recours. Le montant total que l’opposante doit rembourser en ce qui concerne les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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