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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 003144273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 273
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, Allemagne (opposante), représentée par Dennemeyer majoritaire Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
IBSA Institut Biochimique, S.A., Via Al Ponte, 13, 6900 Massagno, Suisse (demanderesse), représentée par Luca Crippa, Via Martiri Di Cefalonia 2, 26900 Lodi, Italie (employé).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 273 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 356 277 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 356 277 «SOLSINT» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque nationale (Allemagne) no 1 060 250, «SOLOSIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 1 060 250 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 144 273 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Médicaments, préparations pharmaceutiques et thérapeutiques, à l’exception des médicaments dermatologiques
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Médicaments; Produits pharmaceutiques; Produits chimico-pharmaceutiques; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations pharmaceutiques à base d’hormones thyroïdiennes et de parayroïdes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les médicaments contestés; Produits pharmaceutiques; Les produits chimico- pharmaceutiques incluent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les préparations pharmaceutiques de l’opposante, à l’exception des médicaments dermatologiques. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les préparations d’hormones thyroïdes et para-thyroïdes contestées sont incluses dans la catégorie plus large des médicaments de l’opposante à l’ exception des médicaments dermatologiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante, à l’exception des médicaments dermatologiques. Les compléments alimentaires et préparations alimentaires sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir les maladies. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées pour traiter les maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer l’état de santé d’un patient. Le public pertinent est le même et les produits ont généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est relativement élevé. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques et médicaux, il ressort de la jurisprudence que, qu’ils soient délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
Décision sur l’opposition no B 3 144 273 Page sur 3 5
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
SOLOSIN SOLSINT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni la marque antérieure «SOLOSIN» ni le signe contesté «SOLSINT» n’ont de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par (le son des lettres) «SOL * SIN
*». Cependant, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «O» du signe antérieur et par la dernière lettre «T» du signe contesté. Les deux signes sont composés de sept lettres, dont six sont identiques.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude à tout le moins moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 144 273 Page sur 4 5
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits respectifs ont été jugés identiques ou similaires. Étant donné que les signes partagent six de leurs sept lettres respectives et que les trois premières lettres (les parties initiales) sont identiques, les signes sont considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Étant donné que les signes n’ont pas de signification, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En l’absence d’éléments dominants ou non distinctifs dans les signes, il existe un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 1 060 250 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 1 060 250 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 144 273 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Reiner SARAPOGLU Dorothée Schliephake
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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