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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° 003084048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 048
L.C. Paper 1881, S.A., Ctra.N-260, KM.62, 17850 Beuda, Espagne (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P., C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Fagni Marcello di Fagni Arianna & C. snc, Via Corsini 1112, 51036 Larciano (PT), Italie ( demanderesse), représentée par MATTEO Scaglietti, Via Paolo Ferrari no 33, 41121 Modène, Italie (mandataire agréé),
Le 30/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 084 048 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 16: Semis;papier hygiénique;papier absorbant;mouchoirs de poche en papier;placards en papier;serviettes de table en papier;serviettes pour s’essuyer en papier;dessous de verre en papier;sets de table en carton;lingettes en papier;serviettes de toilette en papier;essuie-mains en papier;mouchoirs en papier pour se démaquiller;petites serviettes en papier pour la toilette;linge de table en papier;nappes en papier.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 018 331 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no18 018 331 pour la marque
figurative .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement
espagnol no 3 503 875 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 084 048 page:2De5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16: serviettes de toilette en papier hygiénique pour les mains;serviettes en papier.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: P aper;papier hygiénique;papier absorbant;mouchoirs de poche en papier;placards en papier;serviettes de table en papier;serviettes pour s’essuyer en papier;dessous de verre en papier;sets de table en carton;lingettes en papier;serviettes de toilette en papier;essuie-mains en papier;mouchoirs en papier pour se démaquiller;petites serviettes en papier pour la toilette;cornets de papier;boîtes en papier;linge de table en papier;nappes en papier;papier buvard;matériaux d’emballage en carton.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le papier hygiénique est contenu à l’identique dans les deux listes de produits.
Le document contesté inclut, en tant que catégorie plus générale, le papier hygiénique de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les serviettes en papier coïncident partiellement avec les serviettes en papier produites par l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les mouchoirs en poche contestés coïncident en partie avec les serviettes en papier pour les mains de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les serviettes en papier contestés;Les serviettes en papier couvrent, en tant que catégories plus larges, les serviettes en papier pour les mains de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 084 048 page:3De5
Le lieu contesté se fonde sur les tapis en papier;dessous de verre en papier;sets de table en carton;linge de table en papier;Les nappes en papier sont hautement similaires aux serviettes en papier de l’opposante.Outre leur nature et leur finalité similaires (à utiliser durant le repas), ces produits coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Le papier absorbant contesté;serviettes pour s’essuyer en papier;Les chiffons pour la toilette en papier sont au moins similaires aux serviettes en papier de l’opposante;Ces produits coïncident au moins par les utilisateurs finaux, les canaux de distribution et les producteurs;
Les serviettes de toilette en papier pour le visage attaqués;Les serviettes en papier pour le démaquillage sont similaires aux serviettes en main pour les mains de l’opposante;Ces produits répondent aux besoins hygiéniques et coïncident au niveau des canaux de distribution, des utilisateurs finaux et des producteurs;
Toutefois, le reste des produits contestés, à savoir les sacs pour journaux de connotation;boîtes en papier;Les matériaux d’emballage en carton, le journal de réfutation sont dissimilaires à tous les produits de l’opposante.
Le papier buvard est un type de papier fortement absorbant pour absorber un excédent de substances liquides (tel que l’encre ou l’huile) à partir de l’surface de l’écriture papier ou des objets.A a déterminé que l’usage et la méthode d’usage de ces articles ont une finalité et une méthode d’utilisation différentes aux produits de l’opposante, qui sont des articles essentiellement ménagers ou hygiéniques.Ces produits ont des canaux de distribution, des producteurs et des utilisateurs finaux différents.Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Les autres produits, qui sont différents, sont des produits, utilisés dans l’emballage et/ou le stockage, dont la destination et l’utilisation sont également différentes de celles de l’opposante.Le simple fait qu’elles soient toutes en papier ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et necoïncident ni par les utilisateurs finaux ni par les canaux de distribution.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 084 048 page:4De5
Les signes consistent en le même élément verbal «Dalia» qui sera compris par le public espagnol comme étant une fleur, à savoir «DAHLIA» (informations extraites de la Real Academia Española du 23/06/2020 à l’adresse https://dle.rae.es/dalia?m=form), qui est une fleur de jardin.Dans la mesure où cet élément est identique dans les deux signes, son caractère distinctif sera le même pour le public pertinent.
Ledit élément est représenté en caractères stylisés dans les deux signes qui, dans la marque antérieure, sont gris foncé sur un fond gris, tandis que dans le signe contesté les lettres sont en rose et en vert.Cependant, les consommateurs ont l’habitude de l’utiliser pour les marques dans lesquelles un élément verbal est éclipsé avec une police de caractères fantaisiste, des couleurs et d’autres éléments graphiques, comme le fond de la marque antérieure, qui, en outre, est une décoration courante.Ce faisant, ces caractéristiques seront perçues comme de simples accessoires des éléments verbaux et non comme une indication de l’origine commerciale.
Au vu de ce qui précède, dès lors que la stylisation des signes en conflit aura rarement d’impact sur la perception du signe et ne évoquera aucun concept, ces aspects n’auront aucune incidence sur l’appréciation des signes, leur caractère distinctif étant le même pour le public en cause.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement et conceptuellement identiques, alors qu’ils sont visuellement fortement similaires en raison de leur stylisation différente.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
De fait, la quasi-identité des signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer.Cette conclusion irait de l’avant de manière autonome si le caractère distinctif de l’élément commun et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et du degré de sophistication du public pertinent.
Compte tenu de ce qui précède et de l’identité ou de la similitude (à des degrés divers) entre certains des produits contestés et les produits de l’opposante, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour tous les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés).
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 084 048 page:5De5
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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