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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2020, n° 003063747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 063 747
Adevinta Spain, S.L.U., c/Hernani, 59, 1ª planta, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone (Espagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Vis Kft., Muskotály utca 11., 1118 Budapest (Hongrie) ( demandeur).
Le 06/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 063 747 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour transmission de contenu audio et vidéo sur téléphone mobile, tablettes, ordinateurs personnels et téléviseurs; logiciels téléchargeables permettant le téléchargement, la publication, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou la fourniture d’informations ou de médias électroniques différents sur l’internet ou d’autres réseaux de communications; L’interface de programme d’application (API) permet aux développeurs d’intégrer du contenu vidéo et de la fonctionnalité à des sites web, applications logicielles et appareils.
Classe 35:Abonnement à des services de transmission de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels, de diffusion en continu et de téléchargement; organisation de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels, transmission en continu, services d’abonnement à des services d’abonnement à d’autres; conduite de foires pour le compte de professionnels de l’industrie dans les domaines de la production et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu généré par les utilisateurs et de la publicité en ligne; services d’études de marché concernant la mesure, le suivi et la modélisation d’audiences pour les médias en ligne et pour les programmes de télévision ainsi que pour les publicités télévisées; services d’études de marché portant sur la localisation et la mesure d’audiences, de l’exposition et de la réaction à des publicités en ligne et télévisuelle; en préparant des rapports de marché et des études à partir des informations et de la recherche en marketing; services de publicité et de promotion pour le compte de tiers; services promotionnels, à savoir promotion des produits et services de tiers par le biais de services de divertissement en ligne, d’éducation en ligne et de partage de contenus multimédias par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Développer et proposer des programmes de marketing pour les annonceurs, les marchés et les fournisseurs de contenu;
Classe 38:Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande; fourniture d’accès à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la demande; services de télécommunications, à savoir transmission de supports électroniques, contenu
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:2De10
multimédia, vidéos, films, photographies, images, textes, photos, contenus audio, contenus audio et informations via l’internet et d’autres réseaux de communications; diffusion, diffusion sur internet, diffusion en continu et transmission de contenus audio, vidéo, télévisés et vidéo à la demande via Internet et des réseaux de communications électroniques; programmes de télévision pour appareils mobiles, à savoir, téléphones portables, tablettes et ordinateurs personnels; services de télécommunications, à savoir, fourniture d’un courrier électronique et d’alertes de notification via l’internet; fourniture de forums communautaires et de forums de discussion pour les usagers a posteriori, recherche, partage, partage, consommation, vidéos et autres contenus multimédias via Internet et d’autres contenus multimédias.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 903 984 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 903 984 de la marque
figurative l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 16 628 158 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes informatiques en tant que logiciels pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs pour la fourniture d’informations dans le domaine des petites annonces relatives à la classification, à l’emploi, à l’automobile et à l’immobilier; Les logiciels d’application en tant que logiciels
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:3De10
d’applications pour téléphones mobiles, logiciels d’applications pour tablettes mobiles et logiciels d’applications web pour la fourniture d’informations et de services de publicité et de services dans le domaine des communications publicitaires dans les domaines des classes, des postes, des véhicules à moteur et de l’immobilier.
Classe 35:Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, diffusion d’annonces publicitaires et matériel publicitaire, location de temps publicitaire sur tout support de communication; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; promotion des ventes pour des tiers; le placement d’professionnels, les placements d’emplois, les informations relatives à l’emploi et aux possibilités de carrière, les informations relatives aux services de vente au détail et à la vente par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux, y compris l’internet, de produits et la distribution d’échantillons; compilation d’informations à partir d’ordinateur central, transcription de communications, recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers, gestion de fichiers informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques, abonnements à des journaux, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services d’abonnement à un réseau mondial de télécommunications (l’internet) ou à des réseaux d’accès privé (intranets) dans le domaine des petites annonces immobilières et de transactions publicitaires dans le domaine de l’emploi et de l’immobilier; services d’abonnement à des services de transmission de données et à la diffusion de publicités; services d’abonnement à un centre fournissant un accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données, diffusion d’informations par voie électronique, en particulier via des réseaux informatiques mondiaux (l’Internet) ou des réseaux d’accès privé (intranets) dans le domaine de la diffusion de publicités classées, y compris pour emplois, véhicules à moteur et biens immobiliers; ventes aux enchères de biens immobiliers, publicité dans le domaine de l’immobilier; commerce en ligne via des réseaux mondiaux de communication (Internet), à savoir mise à disposition d’informations sur des produits et services par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente.
Classe 38:Télécommunications et communications par le biais de réseaux informatiques mondiaux, en particulier, fourniture d’accès à des informations par le biais de réseaux de communications;fourniture d’accès multi-usages à un réseau mondial; Services de communication pour la transmission d’images, voix et informations générales
Classe 42:Création et maintenance de sites Web concernant la diffusion d’informations relatives aux publicités classées, professionnelles, automobiles et immobilières,services de mise à jour de bases de données et de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour transmission de contenu audio et vidéo sur téléphone mobile, tablettes, ordinateurs personnels et téléviseurs; logiciels téléchargeables permettant le téléchargement, la publication, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou la fourniture d’informations ou de médias électroniques différents sur l’internet ou d’autres réseaux de communications; L’interface de programme d’application (API) permet aux développeurs d’intégrer du contenu vidéo et de la fonctionnalité à des sites web, applications logicielles et appareils.
Classe 35:Abonnement à des services de transmission de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels, de diffusion en continu et de téléchargement; organisation de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels, transmission en continu, services
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:4De10
d’abonnement à des services d’abonnement à d’autres; conduite de foires pour le compte de professionnels de l’industrie dans les domaines de la production et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu généré par les utilisateurs et de la publicité en ligne; services d’études de marché concernant la mesure, le suivi et la modélisation d’audiences pour les médias en ligne et pour les programmes de télévision ainsi que pour les publicités télévisées; services d’études de marché portant sur la localisation et la mesure d’audiences, de l’exposition et de la réaction à des publicités en ligne et télévisuelle; en préparant des rapports de marché et des études à partir des informations et de la recherche en marketing; services de publicité et de promotion pour le compte de tiers; services promotionnels, à savoir promotion des produits et services de tiers par le biais de services de divertissement en ligne, d’éducation en ligne et de partage de contenus multimédias par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Développer et proposer des programmes de marketing pour les annonceurs, les marchés et les fournisseurs de contenu;
Classe 38:Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande; fourniture d’accès à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la demande; services de télécommunications, à savoir transmission de supports électroniques, contenu multimédia, vidéos, films, photographies, images, textes, photos, contenus audio, contenus audio et informations via l’internet et d’autres réseaux de communications; diffusion, diffusion sur internet, diffusion en continu et transmission de contenus audio, vidéo, télévisés et vidéo à la demande via Internet et des réseaux de communications électroniques; programmes de télévision pour appareils mobiles, à savoir, téléphones portables, tablettes et ordinateurs personnels; services de télécommunications, à savoir, fourniture d’un courrier électronique et d’alertes de notification via l’internet; fourniture de forums communautaires et de forums de discussion pour les usagers a posteriori, recherche, partage, partage, consommation, vidéos et autres contenus multimédias via Internet et d’autres contenus multimédias.
Classe 41: Services d’ éducation et de divertissement, à savoir mise à disposition d’un site internet contenant des clips audio, des clips vidéo, des représentations musicales, des vidéos musicales, des clips de films, des photographies, d’autres supports multimédia, des informations y afférentes, via l’internet et d’autres réseaux de communication sur un large éventail de sujets et de sujets; mise à disposition de films et de programmes télévisés non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; services de divertissement sous forme de mise à disposition de contenus de divertissement non téléchargeables par le biais de réseaux Internet et de réseaux de communications électroniques, à savoir, des films, des programmes télévisés, des clips vidéo dans les domaines de la comédie, du théâtre, de l’aventure, de l’aventure, des sports, des comédies musicales, des événements actuels, des actualités, des documentaires et de l’animation; mise à disposition de revues en ligne, à savoir, de blogs contenant des informations sur le sujet du contenu de sites web générés par les utilisateurs; services de divertissement, à savoir, conduite de concours; organisation, organisation, conduite et hébergement d’événements de divertissement social; services éducatifs, conduite de programmes éducatifs dans les domaines de la production et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu généré par les utilisateurs et de la stratégie publicitaire en ligne; Tenue de conférences sur l’éducation destinées aux professionnels de l’industrie dans le domaine de la production et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu généré par les utilisateurs et de la stratégie publicitaire en ligne;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:5De10
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services de l’ opposante, des termes « en particulier» et «également» que ces services n’ y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans le nom de la demanderesse et dans la liste de l’opposante de la liste des produits et services pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels téléchargeables contestés pour la diffusion en flux de contenu audio et vidéo sur téléphone mobile, tablettes, ordinateurs personnels et téléviseurs; logiciels téléchargeables permettant le téléchargement, la publication, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le partage ou la fourniture d’informations ou de médias électroniques différents sur l’internet ou d’autres réseaux de communications; L’interface de programme d’application (API) qui permet aux développeurs d’intégrer du contenu vidéo et de la fonctionnalité dans des sites web, applications logicielles et dispositifs, sont inclus dans les grandes catégories des applications téléchargeables de l’ opposante, ou se chevauchent avec, les applications téléchargeables de l’opposante pour les appareils mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité et de promotion pour le compte de tiers sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits et services (incluant les synonymes);
Les produits contestés conduits pour les professionnels de l’industrie dans les domaines de la production et de la distribution de vidéos en ligne, des contenus générés par les utilisateurs et de la publicité en ligne figurent dans la vaste catégorie des affaires de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci à des fins d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires.Dès lors ils sont identiques.
Services de recherche du marché contestés portant sur la mesure, le suivi et la modélisation d’audiences pour les médias en ligne et pour les programmes de télévision ainsi que pour les publicités télévisées; services d’études de marché portant sur la localisation et la mesure d’audiences, de l’exposition et de la réaction à des publicités en ligne et télévisuelle; La préparation de rapports et d’études de marché à partir des informations et des recherches en marketing collectées sont incluses dans la catégorie générale des services de direction des affaires de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:6De10
Les services de promotion des produits et services contestés, à savoir promotion des produits et services de tiers par le biais de services de divertissement en ligne, d’éducation en ligne et de partage de contenus multimédias via Internet et d’autres réseaux de communication, sont inclus dans le vaste portefeuille tique des services de promotion des ventes de l’opposante, ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Le développement et la fourniture de programmes de marketing pour les annonceurs, les distributeurs et les fournisseurs de contenu incluent, en tant que catégorie plus large, les publicités de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant distinguer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont identiques aux services de l’opposante;
L’ abonnement contesté à la musique, à la vidéo et à l’audiovisuel pour la transmission de contenu audiovisuel, le streaming et les services de téléchargement; Les services «organisation de contenus musicaux, vidéo et audiovisuels, transmission en continu et téléchargements de tiers» sont, pour le reste, à tout le moins similaires aux abonnements à un centre fournissant l’accès à un centre fournissant un accès à un réseau informatique de télécommunication ou de transmission de données, au moins susceptibles de coïncider au moins par les prestataires, le public pertinent et les canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 38
Le recours contesté fournissant l’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande; La fourniture d’un accès à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la demande fait partie de la catégorie générale des services d’ accès à accès multi-usages de l’opposante, ou se chevauche avec celle- ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services de télécommunications contestés, à savoir transmission de supports électroniques, contenu multimédia, vidéos, films, images, images, textes, photos, contenus audio, contenus audio et informations via Internet et d’autres réseaux de communication sont inclus dans les catégories larges des télécommunications et des communications de l’opposante via des réseaux informatiques mondiaux, en particulier, fourniture d’accès à des informations par le biais de réseaux de communication.Dès lors ils sont identiques.
La diffusion, la diffusion sur internet, la diffusion en continu et la transmission de contenu audio, vidéo, vidéo et de vidéo à la demande via l’internet et les réseaux de communication électronique; programmes de télévision pour appareils mobiles, à savoir, téléphones portables, tablettes et ordinateurs personnels; services de télécommunications, à savoir, fourniture d’un courrier électronique et d’alertes de notification via l’internet; La fourniture à des forums communautaires et de forums de discussion pour les usagers de saisir, de rechercher, d’partager, d’critiquer, de casser, de commenter, de vidéos et d’autres contenus multimédias à travers Internet et d’autres contenus multimédias sont inclus dans les grandes catégories des télécommunications et des communications de l’ opposante via des réseaux informatiques mondiaux, et notamment la fourniture d’accès à des informations par le biais de réseaux de communication.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:7De10
Les services contestés compris dans la classe 41 sont divers services d’éducation et de divertissement. Cependant, les produits et services de l’opposante incluent divers logiciels compris dans la classe 9, la publicité, le marketing, l’administration commerciale et les services de gestion des affaires, le soutien administratif et les services de traitement de données compris dans la classe 35, les services de télécommunications compris dans la classe 38 et la création et la maintenance de sites web et la mise à jour de bases de données comprises dans la classe 42. En tant que tels, ils ont manifestement une nature, une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ne coïncident pas par les fournisseurs ou les canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Par conséquent services contestés dans le domaine de l’éducation et du divertissement, à savoir mise à disposition d’un site internet contenant des clips audio, des clips vidéo, des représentations musicales, des vidéos musicales, des clips de films, des photographies, d’autres supports multimédia, des informations y afférentes, via l’internet et d’autres réseaux de communication portant sur un large éventail de sujets et de sujets; mise à disposition de films et de programmes télévisés non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande; services de divertissement sous forme de mise à disposition de contenus de divertissement non téléchargeables par le biais de réseaux Internet et de réseaux de communications électroniques, à savoir, des films, des programmes télévisés, des clips vidéo dans les domaines de la comédie, du théâtre, de l’aventure, de l’aventure, des sports, des comédies musicales, des événements actuels, des actualités, des documentaires et de l’animation; mise à disposition de revues en ligne, à savoir, de blogs contenant des informations sur le sujet du contenu de sites web générés par les utilisateurs; services de divertissement, à savoir, conduite de concours; organisation, organisation, conduite et hébergement d’événements de divertissement social; services éducatifs, conduite de programmes éducatifs dans les domaines de la production et de la distribution de vidéos en ligne, du contenu généré par les utilisateurs et de la stratégie publicitaire en ligne; Mener des conférences à propos de l’éducation destinées à des professionnels de l’industrie dans le domaine de la production et de la distribution de vidéos en ligne, le contenu généré par les utilisateurs et dans la stratégie de publicité en ligne est différente des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35, 38 et 42
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la nature spécialisée des produits et conditions des produits et services achetés.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:8De10
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément figuratif de la marque antérieure et l’unique élément du signe contesté seront perçus comme un «V» stylisé. La lettre en tant que telle n’ a pas de signification pour le public pertinent pour les produits et services en cause et est donc distinctive.
En ce qui concerne les aspects figuratifs des signes dans leurs couleurs et leurs formes, ils sont de nature décorative. En raison du caractère lumineux des nuances de couleurs rouge et orange, cet aspect a une certaine incidence sur le consommateur confronté aux signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils contiennent tous les deux un «V» stylisé ainsi que par les nuances de couleurs rouge et orange très similaires. Elles diffèrent légèrement par la stylisation du «V» (expression edgy dans la marque antérieure contre les formes arrondies utilisées dans le signe contesté et dans leur partie centrale).En outre, ils diffèrent par le fait que le «V» de la marque antérieure est essentiellement de couleur blanche, tandis que le «V» du signe contesté est principalement rouge et orange estompé. Cependant, ce dégradé de couleur correspond au contexte de la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus. En outre, les coins arrondis du contexte de la marque antérieure (de forme géométrique englobant le «V») correspondent aux bords arrondis du «V» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «V», présente à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme la lettre «V», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:9De10
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
En l’espèce, les produits et services du signe contesté ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie différents de ceux de la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne;
Les signes présentent au moins un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique et conceptuel en raison des lettres et des couleurs identiques présentes dans les deux signes.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
La longueur des signes peut certes avoir une incidence sur l’impact des différences qui les séparent.Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments.Toutefois, dans le cas d’espèce, la division d’opposition considère que les similitudes visuelles entre les signes, en particulier la forme similaire «V» et la présence de couleurs très similaires de couleur rouge et orange, ainsi que l’identité ou la similitude phonétique et conceptuelle desdits produits et services, ainsi que l’identité ou la similitude de certains des produits et services concernés, sont suffisamment claires pour neutraliser leurs légères différences visuelles et pour induire le consommateur à confusion quant à l’origine commerciale des produits identiques ou similaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 063 747 page:10De10
En outre, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 628 158 de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude entre des produits et des services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Mads Bjørn Georg Jensen Tzvetelina IANTCHEVA Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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