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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 003232874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232874 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 874
Shantou Lenuobao Electronic Commerce Co., Ltd, No.51, Qiheng, Yongxing Park, Zhongshe Village, Yanhong Town, Chenghai District, 515000 Shantou, Chine (opposante), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gideon Muller, Venloer Str. 310-316, 50823 Cologne, Allemagne (demandeur).
Le 28/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 232 874 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 17/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne N° 19 121 458 «Hadooqn» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 28. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «Hadooqn» (marque verbale) dont l’usage est revendiqué en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas purement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure. Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
Décision sur opposition n° B 3 232 874 Page 2 sur 3
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
Preuve d’usage non produite La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUED, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUED, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que les preuves justifiant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage du droit antérieur dans la vie des affaires.
Le 22/04/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 27/08/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve d’usage dans la vie des affaires du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 232 874 Page 3 sur 3
Étant donné que l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMC mentionnées ci-dessus n’est pas remplie, l’opposition fondée sur la marque non enregistrée «Hadooqn» prétendument utilisée en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne ne peut aboutir et il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions restantes. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMC et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la partie requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMC, les frais à payer à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, la partie requérante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMC et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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