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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° 003077574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 574
Yiwu Boneng IMP & EXP Co., Ltd., Room 811, Xingzhong Building, Choucheng Street, 322000 Yiwu, Zhejiang, République populaire de Chine (opposante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel LATE, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé)
i-n s t
Sonifer S.A., Av. de Santiago 86, 30007 Murcia, Espagne ( demanderesse), représentée par María Desamparados Díaz Pachezo, Centro de Nega Plaza, Oficina 14, Avda. de Granada s/n, 30500 Molina del Segura (Murcie), Espagne (mandataire agréé)
Le 06/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 574 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 8: Fers à repasser; Fers à vapeur électriques pour le repassage de la vapeurFers électriques pour lisser les cheveux; Instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux; Tondeuses à cheveux électriques; Tondeuses électriques pour le nez; Tondeuses électriques pour les oreilles; Fers à friser électriques; Pinces à épiler; Fers à repasser électriques; Couteaux; Rasoirs électriques.
Classe 21:Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 994 258 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 994 258 pour la marque verbale «SONIFER».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 965 609 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
La demanderesse a demandé une suspension de la procédure d’opposition dès lors que la marque antérieure était menacée (en fait).Cependant, bien que la marque
Décision sur l’opposition no B 3 077 574 page:2De8
antérieure ait été partiellement rejetée dans la procédure d’opposition B 3 073 921 par décision du 19/12/2019 (devenue définitive), elle a procédé à l’enregistrement de certains des produits pour lesquels la protection était demandée, conformément à la section a) de la présente décision. Par conséquent, l’examen de l’opposition peut désormais sur la base de l’ enregistrement de la marque antérieure de l’Union européenne no 17 965 609 et des produits pour lesquels elle a finalement été enregistrée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
À la suite d’un refus partiel de la marque antérieure précité, les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 21:Instruments de nettoyage à main; ustensiles de toilette; ustensiles cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7:Aspirateurs; Machines d’aspiration à usage domestique; Appareils de nettoyage à vapeur; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Essoreuses [machines]; Essoreuses [non chauffées]; Mixeurs
[appareils de cuisine]; Ouvre-boîtes électriques; Moulins à café électriques; Moulins de cuisine électriques; Moulins à épices électriques; Machines électriques pour emballage sous vide alimentaire à usage domestique; Presse-fruits et presse- légumes électriques; Presse-fruits électriques à usage ménager; Hachoirs électriques pour aliments; Broyeurs à viande électriques; Tondeuses; Pneaders
[machines de cuisine électriques]; Mixeurs; Couteaux électriques; Machines à repasser les vêtements; Lave-linge; Machines à laver équipées de sécheuses.
Classe 8:Fers à repasser; Fers à vapeur électriques pour le repassage de la vapeurFers électriques pour lisser les cheveux; Instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux; Tondeuses à cheveux électriques; Tondeuses électriques pour le nez; Tondeuses électriques pour les oreilles; Fers à friser électriques; Pinces à épiler; Fers à repasser électriques; Couteaux; Ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, coutellerie de table; Couteaux de cuisine; Ciseaux pour la cuisine; Rasoirs électriques.
Classe 11:Sèche-cheveux; Cafetières électriques; Saunas faciaux; Cafetières électriques; Les bouilloires; Torréfacteurs; Fers à bricelets électriques; Appareils électriques pour faire fondre du chocolat; Yaourtières électriques; Appareils à pop- corn; Crêpières; Machines à pain électriques; Distributeurs d’eau; Cuiseurs à vapeur
Décision sur l’opposition no B 3 077 574 page:3De8
électriques; Cuiseurs à vapeur; Poêles à frire électriques; Appareils à fondue; Rôtissoires à usage domestique [électriques]; Marmites autoclaves électriques; Multicuiseurs; Plaques de cuisson multiples; Plaques de cuisson électriques; Fourneaux de cuisine; Cuisinières électriques; Foyers à gaz domestiques; Fourneaux électriques; Caves à vin électriques; Glacières électriques; Appareils électriques pour la cuisson du riz; Poêles électriques; Déshumidificateurs; Bains pour les pieds; Coussins chauffants; Humidificateurs; Chauffe-biberons électriques pour l’alimentation de biberons; Les fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; Hottes d’aération; Cuisinières domestiques; Poêles de chauffage; Radiateurs [chauffage]; Appareils de chauffage; Porte-serviettes chauffés; Radiateurs; Radiateurs à usage domestique; Radiateurs électriques; Porte-serviettes chauffés électriquement; Convecteurs [radiateurs]; Radiateurs à convection; Radiateurs halogènes; Appareils de chauffage autonomes électriques; Radiateurs; Appareils électriques de chauffage à usage domestique; Radiateurs électriques à rayonnement [à usage domestique]; Braseros; Cheminées électriques; Plaques chauffantes domestiques; Ventilateurs chauffants électriques; Appareils de chauffage par combustion catalytique; Chauffe- lits; Couvertures chauffantes; Appareils de climatisation; Ventilateurs [climatisation]; Climatiseurs portables; Installations de climatisation domestiques; Filtres pour la climatisation; Appareils à induction d’air [climatisation]; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant]; Ventilateurs; Ventilateurs électriques pour la ventilation; Ventilateurs de table; Ventilateurs de plafond; Ventilateurs portatifs électriques; Ventilateurs électriques [à usage domestique]; Climatiseurs électriques; Tubes d’éclairage en tant que parties d’appareils insectifuges; Poêles [appareils de chauffage]; Appareils d’allumage pour foyers à gaz; Foyers à gaz; Équipement de cuisson, de réchauffement, de refroidissement et de traitement des aliments et des boissons; Appareils électriques de chauffage; Appareils électriques de cuisson; Appareils électroménagers de cuisine; Cuiseurs d’œufs électriques; Appareils électriques de cuisson à la vapeur; Appareils pour réchauffer les aliments; Installations pour réchauffer les boissons; Cuisinières à induction; Cocottes électriques; Cheminées d’appartement; Appareils de chauffage et de chauffage personnels; Équipement de réfrigération et de congélation; Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Installations de séchage; Brûleurs, chaudières et réchauffeurs; Allumeurs; Équipement de traitement de l’air; Systèmes CVC (chaleur, ventilation et climatisation); Appareils de chauffage mobiles.
Classe 21:Appareils électriques pour enlever les peluches; Articles de vêtements et de chaussures; Mijoteuses non électriques; Autocuiseurs; Marmites; Poêles à frire; Cafetières non électriques; Bouteilles isolantes; Planches à repasser; Appareils électriques pour détruire des insectes; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Hachoirs à viande non électriques; Récipients isothermes pour boissons.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Décision sur l’opposition no B 3 077 574 page:4De8
Les produits contestés compris dans cette classe énumérés ci-dessus contiennent essentiellement différents produits de nettoyage et machines à laver électriques ainsi que des appareils de cuisine destinés à la préparation d’aliments, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 21 consistent en des ustensiles cosmétiques et de toilette ainsi que des appareils de nettoyage à main, tels que des balais.
Même si au moins une partie des produits concernés peut avoir le même objet ou une destination similaire pour le nettoyage du ménage, les produits comparés ne partagent généralement pas les mêmes canaux de distribution. À cet égard, si les produits contestés se trouvent habituellement dans des magasins spécialisés en machines et appareils électroménagers et de cuisine, les instruments de nettoyage de l’opposante, actionnés en classe 21 mai, se trouvent également dans les supermarchés alimentaires réguliers ou, en tout état de cause, sont, en tout état de cause, placés dans des rayons spécialisés différents de magasins spécialisés de plus grande dimension. Par ailleurs, les produits comparés ne sont pas complémentaires et ne peuvent être considérés comme concurrents puisque ne sont pas vraiment interchangeables les uns avec les autres. En outre, les produits comparés requièrent un savoir-faire, des compétences et des équipements complètement différents et ne sont, par conséquent, pas susceptibles de se produire habituellement par les mêmes entreprises. Dès lors, tous les produits contestés compris dans la classe 7 doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans la classe 21.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les fers à repasser contestés; fers à vapeur électriques pour le repassage de la vapeurfers électriques pour lisser les cheveux; instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses électriques pour le nez; tondeuses électriques pour les oreilles; fers à friser électriques; pinces à épiler; fers à repasser électriques; rasoirs; Les couteaux (qui comprennent des produits tels que des couteaux de rasage) sont constitués ou non pas des instruments ygiéniques et de beauté, en particulier appareils de coiffure. En revanche, les ustensiles cosmétiques de l’opposante;Les ustensiles de toilette compris dans la classe 21 incluent des produits tels que des appareils pour le démaquillage, éponges abrasives pour nettoyer la peau et peignes (y compris peignes électriques).Il existe un lien étroit entre ces produits. Ils ont les mêmes fins d’être de beauté et de soins de beauté, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Or, les ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe contestés, coutellerie de table; couteaux de cuisine; Ciseaux pour la cuisine sont composés d’ustensiles de cuisine pour la préparation d’aliments ou pour manger. Ces produits n’ont pas la même nature, destination ou méthode d’utilisation que les produits de l’opposante compris dans la classe 21. Ils ne s’adressent pas au même public pertinent car ils répondent à des besoins différents et ne sont habituellement pas trouvés dans les mêmes canaux de distribution. De plus, les produits comparés ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et ils ne sont habituellement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits contestés compris dans cette classe énumérés ci-dessus se composent essentiellement d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de
Décision sur l’opposition no B 3 077 574 page:5De8
réfrigération, de production de vapeur, de cuisson, de séchage et de ventilation, tandis que, comme indiqué ci-dessus, les produits de l’opposante compris dans la classe 21 consistent en des ustensiles cosmétiques et de toilette, comme des appareils pour démaquillage, éponges abrasives pour nettoyer la peau et peignes (notamment électriques) ainsi que des appareils de nettoyage à main, tels que des balais.
Même si certains des produits contestés compris dans cette classe pourraient être raisonnablement destinés au même public pertinent que celui qui se rapporte aux produits de l’opposante compris dans la classe 21, et même à un usage personnel, comme les sèche-cheveux contestés, les saunas faciaux et les thermes, ils n’ont pas la même nature ou les mêmes méthodes d’utilisation que les produits de l’opposante et ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons ou les mêmes rayons dans les points de vente au détail. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et, en l’absence d’arguments ou de preuves contraires de la part de l’opposante, les produits contestés compris dans la classe 11 et les instruments de nettoyage de l’opposante, actionnés manuellement; ustensiles de toilette;Les ustensiles cosmétiques compris dans la classe 21 ne sont pas susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises.Dès lors, tous les produits contestés compris dans la classe 11 doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante compris dans la classe 21.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les ustensiles de toilette et de toilette et articles de salle de bains contestés sont couverts à l’identique par les ustensiles cosmétiques et d’ustensiles de toilette de l’opposante respectivement;
Les plaques d’attraction électriques contestées; articles de vêtements et de chaussures; les planches à repasser de produits alimentaires consistent en des produits destinés à être utilisés pour nettoyer, polir, polir ou entretenir d’une autre manière des vêtements et des articles de chaussures dans des bons état et des produits qui sont destinés à en faciliter la mise en œuvre ou leur utilisation. En revanche, les instruments de nettoyage de l’opposante, actionnés manuellement; ustensiles de toilette; Les ustensiles cosmétiques comprennent les appareils de nettoyage actionnés manuellement à usage domestique ainsi que les ustensiles pour le soin de l’aspect physique d’une personne. Par conséquent, ces produits n’ont pas la même nature, ni la même destination, ni les mêmes méthodes d’utilisation. En outre, même ces produits peuvent se reconnaître dans des points de vente au détail de plus grande taille ou dans des supermarchés, ils ne se trouvent pas dans les mêmes rayons ou dans les rayons. Qui plus est, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ils ne sont habituellement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les appareils électriques contestés pour détruire des insectes sont composés d’appareils pour contrôler les animaux nuisibles et la vermine et ne partagent pas non plus les points de contact pertinents avec les produits de l’opposante, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les cuisinières lentes contestées (non électriques); autocuiseurs; marmites; poêles à frire; cafetières non électriques; bouteilles isolantes; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; hachoirs à viande non électriques; Les bouteilles isothermes pour désigner des boissons sont composés d’ustensiles de cuisine non électriques et non électriques pour la cuisine ou le service/la consommation d’aliments ou pour la
Décision sur l’opposition no B 3 077 574 page:6De8
consommation d’une boisson. À nouveau, ces produits contestés ne coïncident par aucun facteur pertinent avec les produits de l’opposante, pour les raisons exposées ci-dessus et doivent dès lors être jugés également différents.
B) Les signes
SONIFER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que l’élément verbal du signe contesté soit représenté en caractères majuscules, alors que l’élément verbal de la marque antérieure est représenté comme un mot commençant par une majuscule.
Les signes coïncident donc pleinement par leur élément verbal unique «Sonifer», qui semble n’avoir pas de signification dans son ensemble. Néanmoins, dans l’hypothèse où un sens descriptif, ni descriptif, devait être attribué à ce mot, il serait indifférent en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes n’est pas pertinent dès lors qu’ils sont identiques dans les deux marques et que les signes se différencient uniquement par la légère stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi-identiques, identiques sur leplan phonétique et identiques sur le plan conceptuel, si une signification est véhiculée par l’élément commun «Sonifères» ou, si ce n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’aura pas d’influence sur cette appréciation.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés partiellement identiques ou similaires et partiellement différents;
Décision sur l’opposition no B 3 077 574 page:7De8
Les signes sont quasiment identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal identique «Sonifères» serait perçu comme véhiculant un concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, il existe un risque de confusion évident dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 965 609 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Begoña URIARTE SAM GYLLING Holger KUNZ VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être
Décision sur l’opposition no B 3 077 574 page:8De8
déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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