Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 019143928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019143928 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, 07/11/2025
KILBURN & STRODE LLP Hofplein 20 NL-3032AC Rotterdam PAYS-BAS
Demande n°: 019143928
Votre référence: T238661EM/REP/FDB
Marque: EASY
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: easyGroup Ltd 168 Fulham Road London SW10 9PR ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 14/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 43 Hébergement temporaire; fourniture d’hébergement de vacances; services de réservation d’hébergement de vacances; services hôteliers; services de réservation d’hôtels.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: sans difficulté ni effort, parce qu’il n’est pas compliqué et ne pose aucun problème.
• La signification susmentionnée du mot «EASY», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire incluses dans le lien suivant (informations
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 7
extrait le 28/02/2025).
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/absurdly-easy
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services revendiqués sont faciles à utiliser ou à aborder. En particulier, en ce qui concerne les hébergements temporaires ; la fourniture d’hébergements de vacances ; les services de réservation et de location d’hébergements de vacances ; les services hôteliers ; les services de réservation d’hôtels, le signe « EASY » pourrait être interprété comme soulignant la commodité et la simplicité du processus de réservation ou de séjour dans de tels services. Globalement, il peut être compris par le public pertinent comme un effort visant à réduire la complexité et à améliorer l’expérience, la rendant plus attrayante pour les consommateurs qui recherchent la commodité et l’efficacité dans leurs choix d’hébergement. Par conséquent, le signe décrit la qualité des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 14/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• La requérante n’est pas d’accord avec la conclusion de l’Office selon laquelle la marque « EASY » décrit la qualité des services contestés de la classe 43. La requérante fait référence à l’affaire EASYBANK (arrêt du 5 avril 2001, T-87/00) et à l’affaire UltraPlus (arrêt du 9 octobre 2002, T-360/00, point 27).
• La marque demandée évoque des notions abstraites de commodité, mais elle ne désigne aucune caractéristique spécifique des services. Il convient de tenir compte du fait que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE ne s’applique pas aux marques suggestives ou allusives.
• En particulier, et lorsqu’elle est appliquée aux services de la classe 43, la marque n’informe pas les consommateurs sur :
- Le fonctionnement du processus de réservation ;
- Les caractéristiques spécifiques qui rendent l’hébergement pratique ;
- Les aspects de la prestation de services qui sont simplifiés ;
- La méthode par laquelle la commodité est obtenue ; ou
- Les spécifications techniques des services d’hébergement.
• Le terme « EASY » est trop vague et ne peut, à lui seul, véhiculer aucun sens concret. La marque consiste en le terme « EASY » qui n’est accompagné d’aucun autre élément additionnel. La requérante fait référence à l’affaire BRAVO (arrêt du 4
Page 3 sur 7
octobre 2001, C-517/99).
• Étant donné que la requérante a démontré que la marque n’est pas descriptive, elle ne saurait être dépourvue de caractère distinctif.
• Enfin, la requérante fait valoir que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, et confirme que cette allégation doit être considérée comme une demande subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27 ; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206,
§ 73 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36 ; 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 12).
Les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services désignés par la marque de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30 ; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28, 27/04/2016, T-89/15, NIAGARA, EU:T:2016:244, § 12).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose qu’une marque n’est pas enregistrée, même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant la population anglophone de l’Union européenne est par conséquent suffisant pour rejeter la demande de marque.
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en fonction de la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008,
Page 4 sur 7
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38 ; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161,
§ 23).
Une marque descriptive par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du EUTMR (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
Ainsi qu’il sera démontré ci-après, les conclusions auxquelles est parvenu l’Office concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque « EASY » ne sauraient être modifiées par les arguments de la requérante.
1. Caractère descriptif de « EASY »
Comme l’Office l’a démontré dans la notification des motifs de refus envoyée le 14/03/2025, le terme « EASY » sera compris par les consommateurs anglophones pertinents comme signifiant : « vous pouvez le faire sans difficulté ni effort, car ce n’est pas compliqué et ne pose aucun problème ».
La requérante n’a pas contesté cette définition, mais est en désaccord avec l’Office lorsqu’il conclut que ce terme sera perçu comme descriptif en relation avec les services en cause de la classe 43.
Les principaux arguments de la requérante sont que « EASY » ne désigne aucune caractéristique des services, mais sera simplement perçu comme un terme allusif.
L’Office est en désaccord avec les conclusions de la requérante.
À cet égard, l’Office considère que la signification de « EASY » est claire et univoque et qu’elle véhiculera un message clair lié à l’idée de simplicité, de commodité et d’efficacité. Il convient de tenir compte du fait que, lorsqu’ils ont recours à ce type de services de la classe 43 (services d’hébergement et hôteliers), les consommateurs recherchent la possibilité de réserver l’hébergement sans difficultés et la capacité d’éviter les problèmes découlant d’éventuelles annulations, d’enregistrements (check-in), etc. Par conséquent, face à une marque telle que « EASY », ils la percevront très probablement comme une caractéristique qui se réfère directement à la qualité desdits services de la classe 43.
En effet, et même si le mot « EASY » était perçu par les consommateurs comme se référant à une caractéristique non essentielle (accessoire) des services en cause, ce fait serait sans pertinence pour déterminer le caractère descriptif du signe en cause. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du EUTMR ne fait aucune distinction fondée sur les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. En fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire toute caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance commerciale. (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la marque est simplement allusive ou suggestive, l’Office constate que l’allusion ou l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre le signe pour lequel l’enregistrement est demandé et les produits ou services pertinents, de sorte qu’il ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Étant donné que le terme « EASY » sera perçu comme descriptif par rapport aux services en question, le terme relève du domaine de la description, et non de celui de l’évocation (12/04/2011, T-28/10, Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 92-94).
Compte tenu de cette conclusion, il est très probable que les consommateurs perçoivent la marque comme
Page 5 sur 7
indiquant que les services de la classe 43 sont, par exemple, « faciles » à réserver.
En ce qui concerne les conclusions susmentionnées, l’Office souhaite se référer à une décision de la 2ème Chambre de recours qui sera certainement familière au demandeur. En particulier, l’Office se réfère à la décision du 16/02/2017 dans l’affaire R 1723/2016-2, easy où, lors de l’analyse du caractère distinctif de la marque « easy », la Chambre de recours a conclu ce qui suit :
En effet, la Chambre est d’accord avec la décision contestée sur le fait que le mot « easy » informe immédiatement les consommateurs, sans réflexion supplémentaire, que les services demandés sont simples à contracter et à utiliser et qu’ils offrent une expérience simple et directe au consommateur. Cela s’applique à tous les services demandés dans les classes 35, 36, 39, 41 et 43, car la fourniture d’un service « easy » est une indication descriptive pour pratiquement tout type de service. Par exemple, le prestataire de services peut être très accessible grâce à des services en ligne tels que la réservation et la commande et l’accès en ligne aux comptes ou aux informations. Les informations fournies par le prestataire de services peuvent être facilement localisées par le consommateur, ou fournies automatiquement, sur la base du profil du client. En outre, le prestataire de services peut offrir un service très simple aux consommateurs, comme des moyens de paiement simples pour les biens et services, de bonnes correspondances de voyage (en ce qui concerne les services de la classe 39), un enregistrement rapide dans les aéroports ou les hôtels (en ce qui concerne les services de la classe 43), etc. Ainsi, pour tous les services demandés, la marque « easy » transmet des informations évidentes et directes concernant le type et la qualité des services en question.
Dès lors, il est raisonnable de croire que les consommateurs pertinents ne nécessitent pas un degré élevé de sophistication pour établir un lien suffisamment clair entre la marque et les services et, par conséquent, pour percevoir le message descriptif de la marque. En effet, la marque n’incarne pas seulement directement un sens pertinent par rapport aux services en question ; c’est un mot qui pourrait être avantageusement employé pour de tels services. Il convient d’observer qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsque, comme en l’espèce, les indications composant la marque peuvent être utilisées pour désigner les services en question. Il n’est donc pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient actuellement en usage (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3).
Au vu de ce qui précède, il n’y a rien de subtil, d’indirect, de dissimulé ou de vague dans le message véhiculé par la marque. Pour le consommateur anglophone, l’expression, en relation avec les services contestés, sera clairement comprise comme une référence au fait que les services demandés sont simples à contracter et à utiliser et qu’ils offrent une expérience simple et directe au consommateur, sans que le public pertinent ne soit tenu d’effectuer des démarches mentales pour déterminer le sens de la marque demandée. En conséquence, le sens descriptif de l’expression, décrivant le type et la qualité des services en question, sera immédiatement perçu par le public pertinent.
De l’avis de l’Office, les conclusions susmentionnées de la décision de la 2ème Chambre de recours sont pleinement applicables au cas d’espèce, étant donné que les marques (« EASY ») et les services (classe 43) sont identiques à ceux de la présente affaire.
Par conséquent, et compte tenu de tous les arguments susmentionnés, l’Office maintient que la marque « EASY » est descriptive pour les services contestés de la classe 43, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Page 6 sur 7
2. Absence de caractère distinctif de « EASY »
Comme l’Office l’a démontré ci-dessus, « EASY » est descriptif par rapport aux services contestés et, par conséquent, il est nécessairement dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
point 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, point 47). En outre, la deuxième Chambre de recours a relevé que l’élément « easy » est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’elle a confirmé le refus du signe figuratif pour, entre autres, « hébergement temporaire ; services de mise à disposition d’hébergement de vacances ; services de réservation et de location d’hébergement de vacances » de la classe 43, en déclarant que « la marque verbale « easyHostel » ne fait que lier deux termes non distinctifs de telle sorte que leur combinaison, évaluée globalement, est dépourvue de tout élément fantaisiste ou de caractère distinctif » [20/10/2023, R 1227/2023-2, easyHostel (fig.), point 32].
Il découle d’une jurisprudence constante qu’une constatation d’absence de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique résultant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330,
point 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, point 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, point 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le demandeur a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit par l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, puisqu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
Puisqu’aucune preuve ni aucun argument concluant n’ont été soumis par le demandeur afin de démontrer le caractère distinctif du terme « EASY », l’Office maintient également l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE n° 019143928 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les services revendiqués, dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas.
L’anglais est largement étudié et parlé par le public dans les États membres susmentionnés et par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises est plus large que les termes de base (20/01/2021, T 253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35).
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours est réputé
Page 7 sur 7
n’ont été déposés qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMDUE.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Tourbe ·
- Horticulture ·
- Environnement ·
- Engrais ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Agriculture ·
- Union européenne
- Adhésif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Peinture ·
- Usage sérieux ·
- International ·
- Technologie
- Marque antérieure ·
- Site ·
- Musique ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Phonétique ·
- Public ·
- Pertinent
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Information ·
- Traitement de données ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Service
- Service ·
- Système d'information ·
- Réassurance ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Nouvelle technologie ·
- Système ·
- Courtage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Article de sport ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Service ·
- Vie des affaires ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Annulation
- Tissu ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Lin ·
- Recours ·
- Fibre artificielle ·
- Union européenne ·
- High-tech ·
- Consommateur ·
- Arts décoratifs
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Vinaigre ·
- Viande ·
- Condiment ·
- Fruit ·
- Café
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Classes ·
- Contrat d'assurance ·
- Caractère distinctif ·
- Information ·
- Cible ·
- Contrats ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Boisson spiritueuse ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Appellation d'origine ·
- Règlement ·
- Mexique ·
- Éléments de preuve ·
- Habilitation ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.