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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2024, n° 000063962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 962 (INVALIDITY)
Oliver-Sport GmbH, Dieselstraße 10, 69221 Dossenheim (Allemagne), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widz Seidler. 23, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
Sports Data Innovation SL, placa d’Ernest Lluch i Martin, 5, 08019 Barcelone, Espagne (titulaire de la MUE).
Le 22/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 381 527 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 28: Appareils d’entraînement sportif; jambières de protection pour le sport; protège-tibias pour articles de sport; étuis conçus pour les articles de sport; équipements de football; machines pour exercices corporels; appareils pour le culturisme.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; bases de données; capteurs numériques; capteurs électroniques; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; détecteurs de mouvements; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; capteurs pour déterminer la position; capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions GPS; Émetteurs GPS; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie.
Classe 28: Jouets d’activité électroniques.
Classe 42: Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 18/01/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 381 527 «OLIVER» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement allemand no 1 128 717 «Oliver» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 14, 18, 25 et 28 (marque antérieure no 1);
2. L’enregistrement allemand no 1 129 664 (marque figurative) désignant les produits compris dans les classes 25 et 28 (marque antérieure no 2);
3. L’enregistrement allemand no 1 144 991 (marque figurative) désignant les produits compris dans la classe 28 (marque antérieure no 3);
4. Dénomination sociale allemande «OLIVER» (mentionnée deux fois dans la demande en nullité), prétendument utilisée dans la vie des affaires notamment pour la fabrication et la distribution de vêtements de sport, de chaussures de sport et d’articles de sport pour le tennis, le golf, le squash, le badminton, en particulier également des raquettes, balles et manettes de sport ainsi que des sacs de sport pour ces types de sports.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 1 à 3 et l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la dénomination sociale allemande antérieure «OLIVER».
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque contestée est identique à la marque antérieure no 1 et couvre des produits et/ou services identiques, qu’il existe un risque de confusion entre les marques antérieures 1 à 3 et la marque de l’Union européenne contestée dans l’esprit du public, que l’usage sans juste motif de la marque de l’Union européenne contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures no 1 à 3 ou qu’il leur porterait préjudice et, enfin, que la dénomination sociale allemande antérieure est utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale et, conformément à la législation contestée, confère à la marque de l’Union européenne contestée un usage qui n’est pas seulement local.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle en ait eu la possibilité.
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Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demanderesse a invoqué la marque antérieure no 1.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 14: Bijoux, y compris articles de bijouterie fantaisie.
Classe 18: Produits en cuir ou en imitation de cuir, à savoir sacs et autres contenants non spécifiquement conçus pour transporter les objets ainsi que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés; portmanteaux et valises, sacs à dos, sacs de sport.
Classe 25: Chaussures, y compris chaussures de sport.
Classe 28: Articles de sport compris dans la classe 28, en particulier raquettes de jeux de balles et leurs pièces; balles de tennis, balles de golf, balles de squash, volants; sacs et étuis de golf pour raquettes de golf, raquettes de tennis, raquettes de squash et raquettes de badminton.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; bases de données; capteurs numériques; capteurs électroniques; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; détecteurs de mouvements; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; capteurs pour
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déterminer la position; capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions GPS; Émetteurs GPS; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie.
Classe 28: Appareils d’entraînement sportif; jambières de protection pour le sport; protège-tibias pour articles de sport; étuis conçus pour les articles de sport; équipements de football; machines pour exercices corporels; appareils pour le culturisme; jouets d’activité électroniques.
Classe 42: Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de la requérante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels» contestés; logiciels d’applications; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; bases de données; capteurs numériques; capteurs électroniques; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; détecteurs de mouvements; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; capteurs pour déterminer la position; capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions GPS; Émetteurs GPS; les dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie sont des programmes informatiques conçus pour fonctionner sur des ordinateurs ou des dispositifs mobiles (certains d’entre eux étant destinés à la surveillance, à l’analyse, au contrôle et au fonctionnement du monde physique), des dispositifs utilisés pour enregistrer quelque chose ou qu’il y a des changements dans quelque chose (différents types de capteurs), des dispositifs utilisés pour trouver des substances ou des objets particuliers, ou mesurer leur niveau (détecteurs), des dispositifs utilisés pour localiser et déterminer une position géographique afin de faciliter l’orientation (différents types de capteurs), les dispositifs utilisés pour trouver des substances ou des objets particuliers, ou mesurer leur niveau (détecteurs), les dispositifs utilisés pour localiser et déterminer une position géographique afin de faciliter l’orientation (différents types de capteurs), les dispositifs utilisés pour trouver des substances ou des objets particuliers, ou mesurer leur niveau (détecteurs), les dispositifs utilisés pour localiser et déterminer une position géographique afin de faciliter
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l’orientation (différents types de capteurs), les dispositifs utilisés pour trouver des substances ou des objets particuliers, ou mesurer leur niveau (détecteurs), les dispositifs utilisés pour localiser et déterminer une position géographique afin de faciliter l’orientation (différents types de capteurs), les dispositifs utilisés pour trouver des substances ou des objets particuliers, par exemple, leur niveau (détecteurs), les dispositifs utilisés pour localiser et de déterminer une position géographique afin de faciliter l’orientation (différents types de capteurs) et les instruments utilisés pour la recherche de substances ou de pièces (par exemple).
Les produits de la demanderesse couvrent des articles dont la finalité première est l’ornement personnel (classe 14), des produits en cuir et imitations du cuir destinés à transporter des objets (par exemple, lorsqu’ils voyagent) (classe 18), des vêtements portés sur les pieds, une protection contre l’environnement et l’ornement (classe 25) et des objets (ou leurs pièces) spécifiquement destinés à être utilisés lors d’une activité ou d’un sport et sacs et valises (classe 28).
Les produits comparés n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les appareils d’ entraînement sportif contestés; jambières de protection pour le sport; protège-tibias pour articles de sport; équipements de football; machines pour exercices corporels; les appareils pour le culturisme sont inclus dans la catégorie générale des articles de sport de la demanderesse, dans la mesure où ils sont compris dans la classe 28, en particulier les raquettes de jeux de balles et leurs pièces, où les raquettes de jeux de balles et leurs pièces ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie générale des articles de sport, comme expliqué en détail ci- dessus. Dès lors, ils sont identiques.
Les étuis contestés adaptés aux articles de sport incluent, en tant que catégorie plus large, les étuis de la demanderesse pour les raquettes de golf, les raquettes de tennis, les raquettes de squash et les raquettes de badminton. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les autres jouets d’ activité électronique contestés sont des jouets utilisant l’électronique pour fournir des expériences interactives et ludiques. Ils n’ont rien de pertinent en commun avec les produits de la demanderesse (décrits en détail ci-dessus). Les produits comparés ont des destinations différentes et ils ne sont ni interchangeables ni concurrents. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, de grandes surfaces de vente au détail), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés (04/06/2013, T-514/11, BETWIN, EU:T:2013:291, § 36, 38;
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04/12/2019, T-524/18, BILLABONG, EU:T:2019:838, § 44-45, 51). Par conséquent, ces produits sont différents.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés; développement, programmation et implémentation de logiciels; les services d’hébergement, logiciels en tant que service, et la location de logiciels sont divers services informatiques et ils n’ont aucun point commun avec les produits de la demanderesse (décrits en détail ci-dessus). Les produits et services comparés n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
Oliver OLIVER
Marque antérieure 1 Signe contesté
Les signes sont identiques.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que l’une d’elles soit écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules (ou en combinaison) est dénué de pertinence.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir les appareils d’entraînement sportif; jambières de protection pour le sport; protège-tibias pour articles de sport; étuis conçus pour les articles de sport; équipements de football; machines pour exercices corporels; les appareils pour le culturisme compris dans la classe 28 sont identiques à certains des produits de la demanderesse. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits contestés. Les autres produits contestés et tous les services contestés sont différents. Étant donné que l’identité des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne saurait être accueillie pour ces produits et services.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité des deux signes et de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en
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mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion est valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure no 1 et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits en cause. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner ces facteurs.
Par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 1 128 717 de la demanderesse et la marque contestée doit être déclarée nulle pour les appareils d’entraînement sportif contestés; jambières de protection pour le sport; protège-tibias pour articles de sport; étuis conçus pour les articles de sport; équipements de football; machines pour exercices corporels; appareils pour le culturisme compris dans la classe 28.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse a invoqué les marques antérieures 1 à 3.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Marque antérieure no 1:
Classe 14: Bijoux, y compris articles de bijouterie fantaisie.
Classe 18: Produits en cuir ou en imitation de cuir, à savoir sacs et autres contenants non spécifiquement conçus pour transporter les objets ainsi que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés; portmanteaux et valises, sacs à dos, sacs de sport.
Classe 25: Chaussures, y compris chaussures de sport.
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Classe 28: Articles de sport compris dans la classe 28, en particulier raquettes de jeux de balles et leurs pièces; balles de tennis, balles de golf, balles de squash, volants; sacs et étuis de golf pour raquettes de golf, raquettes de tennis, raquettes de squash et raquettes de badminton.
Marque antérieure no 2:
Classe 25: Chaussures de sport.
Classe 28: Raquettes de jeux de balles et leurs parties; balles.
Marque antérieure no 3:
Classe 28: Articles de sport compris dans la classe 28.
À l’issue de l’appréciation du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique; bases de données; capteurs numériques; capteurs électroniques; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; détecteurs de mouvements; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; capteurs pour déterminer la position; capteurs gyroscopiques utilisant des fonctions GPS; Émetteurs GPS; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie.
Classe 28: Jouets d’activité électroniques.
Classe 42: Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels.
Il est fait référence à l’interprétation des termes «en particulier», «y compris» et «à savoir» dans la liste de la demanderesse de la marque antérieure 1 mentionnée ci-dessus.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Suivant le raisonnement exposé ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui concernait essentiellement les mêmes produits de la demanderesse, tous les produits et services contestés compris dans les classes 9, 28 et 42 sont différents des produits de la demanderesse compris dans les classes 14, 18, 25 et 28, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des facteurs susmentionnés «Canon». En particulier, ces produits/services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils
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ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse a invoqué la dénomination sociale allemande antérieure «OLIVER», prétendument utilisée dans la vie des affaires notamment pour la fabrication et la distribution de vêtements de sport, de chaussures de sport et d’articles de sport pour le tennis, le golf, le squash, le badminton, en particulier les raquettes, balles et manchons de sport ainsi que des sacs de sport pour ces types de sports.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe: des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes: le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
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selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente; les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas nécessiter un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Par conséquent, l’Office ne peut tenir compte d’aucun droit allégué pour lequel la demanderesse ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
Hormis quelques documents concernant la législation (allemande) applicable, la demanderesse n’a produit aucune preuve de l’usage du droit antérieur dans la vie des affaires sur le territoire pertinent.
Il s’ensuit que la demanderesse n’a pas prouvé que la dénomination sociale antérieure «OLIVER» était utilisée dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale en Allemagne. Étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse a invoqué les marques antérieures 1 à 3.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires;
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
(c) Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41).
Renommée des marques antérieures
Comme déjà mentionné ci-dessus à propos du motif visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux moyens invoqués
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et aux demandes présentées par les parties. Elle ne peut tenir compte d’aucun droit allégué pour lequel la demanderesse ne produit pas d’éléments de preuve appropriés.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication de renommée des marques antérieures.
Comme indiqué ci-dessus, pour que la demande en nullité soit accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque antérieure doit jouir d’une renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, à savoir une partie des produits contestés compris dans la classe 28, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Aldo Blasi Martin MITURA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur la demande d’annulation no C 63 962 Page sur 13 13
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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