EUIPO, 22 novembre 2024, n° 000063962
EUIPO 22 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Identité entre la marque contestée et la marque antérieure

    La cour a constaté que les signes sont identiques et que certains des produits contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure, justifiant ainsi l'annulation partielle de la marque contestée.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La cour a jugé que les consommateurs ne seraient pas en mesure de distinguer les marques comparées, ce qui justifie l'annulation de la marque pour certains produits.

  • Rejeté
    Utilisation de la dénomination sociale antérieure

    La cour a rejeté cet argument, constatant que la demanderesse n'a pas prouvé que la dénomination sociale était utilisée dans la vie des affaires avec une portée qui n'est pas seulement locale.

  • Rejeté
    Renommée des marques antérieures

    La cour a rejeté cet argument, n'ayant pas été établi que les marques antérieures jouissaient d'une renommée.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 22 nov. 2024, n° 000063962
Numéro(s) : 000063962
Textes appliqués :
Article 60(1)(c) EUTMR, Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR, Article 8(4) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : MUE partiellement annulée
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Texte intégral

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