EUIPO
19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° R1976/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1976/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 mars 2023
Dans l’affaire R 1976/2023-1
Patzer Erden GmbH
Sur l’Elmacker 9 36391 Sinntal-Altengronau
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Bock Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reuterweg 51-53, 60323
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18868799
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
19/03/2024, R 1976/2023-1, Green Substrate (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2023, Patzer Erden GmbH («l’Anmel derin») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1: Terres florales; Les substrats destinés à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; Matériel de pain destiné à améliorer la fertilité des sols pour l’horticulture; Paillis pour l’enrichissement du sol [engrais]; Adjuvants du sol; Sérums poursols; Les moyens de régulation de la croissance des végétaux; Engrais et engrais; Tourbe [engrais]; La tourbe en tant qu’engrais; Tourbe destinée à la culture de semences; Compost.
Classe 31: Paillis [couvertures d’humus].
2 L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement pour tous les produits revendiqués en raisond’indications descriptives et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, pointsb) et c), du RMUE, au motif, notamment, que le signe ne- constituait qu’un message publicitaire sur les caractéristiques écologiques des produits. La demanderesse aréitéré et maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 11 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), le Conseil a rejeté la- demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur a notamment procédé à un examen autonome de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tant que formule promotionnelle. Il a constaté que les consommateurs anglophones comprennent l’élément «green» comme signifiant «vert» et, partant, «amiablede l’environnement»/«écologique». Dans l’ensemble, le signe a la signification de «substrat vert/vert/écologique». La signification publicitaire dela marque demandée, à savoir que les produits sont précisément des sous-strates particulièrement «verts», serait immédiatement et immédiatement comprise. Toutefois, dans la mesure où les produits proposés ne correspondent pas à la définition des «substrats», le signe pourraitêtre rejeté comme trompeur. Par conséquent, le signe serait dépourvu de caractère distinctif au sens de- l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les éléments graphiques et les couleurs n’y changent rien.
5 En outre, d’autres arguments ont été avancés concernant le caractère descriptif du signe, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Motifs du recours
6 La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
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7 Elle soutient que la marque demandée ne saurait être considérée comme descriptive, étant donné que les produits Terre, tourbe et pailli sont déjà des produits naturels et, par conséquent, par nature écologique et écologique. Il n’y aurait donc aucune raison de considérer que l’élément «Green» de la marque confère à ces produits uneautoproduction écologique supplémentaire. En effet, l’utilisation de matériaux naturels exclurait toute chargepolluante, étant donné que ces produits ne sont précisément pas fabriqués par des procédés techniques ou chimiques.
8 Étant donné que le terme «Substrate» n’est pas un mot courant et connu, le consommateur moyen anglophone ou germanophone ne le percevra pas comme descriptif des produits, mais plutôt en combinaison avec le mot «Green» comme une dénomination de fantaisie. Par conséquent, l’élément «Substrate» ne peut pas non plus être qualifié de trompeur.
9 L’interprétation de l’Office selon laquelle ces substrats promettent une plantation respectueuse de l’environnement/écologique est loin d’être satisfaisante. En ce sens, la marque demandée ne décrirait pas les produits eux-mêmes, mais une étape liée aux- produits, à savoir la plantation.
10 Le signe demandé ne serait pas une étiquette simple usuelle et utilisée dans tousles domaines de la vie quotidienne. La marque demandée ne constituerait pas non plus un slogan publicitaire, mais disposerait d’un caractère distinctif suffisant en raison de son originalité et de sa complexité.
11 Compte tenu du logo de l’entreprise de la demanderesse, le signe serait donc apte à indiquer l’origine commerciale des produits revendiqués.
12 Enfin, la demanderesse renvoie à nouveau à certaines de ses marques de l’Union européenne et demandes de marque de l’Union européenne enregistrées comportant les éléments «Substrate» ou «Green», tels que «Blue Substrate», «Orange Substrate», «Red
Substrate», «Green Power» ou «Green», comme preuve que le consommateur ne perçoit le terme «green» que comme une indication de couleur permettantde distinguer les différents produits.
Considérants
13 Le recours est recevable conformément aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle n’a cependant pas été accueillie sur le fond.
14 Le motif de refus tiré de l’absence de caractèredistinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposeà l’enregistrement du signe demandé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
16 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique aux produits ou aux services considérés comme inaptes àremplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire dépendre son choix, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des
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4 services concernés, si l’expérience s’avère positive ou négative lors du premier héritage (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY,
EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509,
§ 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39.
17 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit être apte àidentifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’un public déterminé et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843,
§ 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE soit supprimé (27/02/2002, T 34/00,-EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39; 20/01/2021,
T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26; 27/11/2018, T 824/17,
H2O+, EU:T:2018:843, § 17.
19 La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné enlui permettantde distinguer ce produit ou ce service sans risque de confusion avec des produits ou des services d’une autre provenance, sontmanifestement indissociables (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
20 L’examen ne doit pas être effectué de manière abstraite, mais doit être effectué au regard de la situation de fait. Cet examen doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris, le cas échéant, de l’usage du signe demandé en tant que marque (06/05/2003,-C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall,
EU:C:2019:261, § 26 et 27.
21 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans, indications de qualité ou expressions incitantà acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu du seul fait de cette utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 66).
22 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation ducaractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, chacune de ces catégories nesera pas nécessairement la même pour le public pertinent et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING
EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 47).
23 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue decaractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. En revanche, selon une jurisprudence constante, une telle
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marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (05/12/2002, T- 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, § 20; 27/06/2018, T-
362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T 272/18, MobiPACS,
EU:T:2019:373, § 25.
24 Les produits revendiqués sont essentiellement des produits d’entretien ou de jardinage, des engraiset des amendements destinés, d’une part, à des professionnels dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture et de l’horticulture et, d’autre part, au grand public, y compris les jardiniers amateurs, ce que la demanderesse ne conteste pas. Dans l’ensemble, le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Or, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinenten matière de publicité peut être relativement faible (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27.
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolude refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie de l’Union peut également, le cas échéant, être un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonver packung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
26 Étant donné que le signe est composé de mots anglais, l’examen portera sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne.
27 Le signe demandé est composé d’éléments figuratifs et colorés et des deux mots «Green» et «Substrate», qui font partie du vocabulaire anglais de base.
28 L’adjectif «green», dans la langue de procédure, «vert», a, outre sa signification en tant qu’indication de couleur, également la signification de «respectueux de l’environnement, écologique», ainsi que l’examinateur l’a exposé lexical. En ce sens, il est presque transsectoriel pourindiquer que les produits ainsi désignés sont fabriqués ou transformés de manière écologique/écologique, qu’ils sont composés de matériaux respectueux de l’environnement/écologiques ou qu’ils sont utilisés et utilisés comme respectueux de l’environnement/ écologiques. Cette appréciation est également conforme à la jurisprudence constante (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24;
11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165, § 25). En outre, dans cette signification, «Green» est aujourd’hui utilisé dans les contextes les plus divers que l’on peut considérer qu’il y a même une compréhension correspondante du terme par le grand public (par exemple, Green Kitchen, Green politics; Green technology, green fuel, green trade, green manufacturing).
29 Le deuxième élément verbal du signe est le terme anglais «substrate» signifiant «a substance or layer which is under something or on which is under something happens, for example the surface on which a living grows and feeds»
(https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/substrate; dans la langue de procédure: «une substance ou une couche qui se trouve sous quelque chose ou sur laquelle quelque chose se produit, par exemple la surface sur laquelle un organisme grandit et se nourrit» ou «terre de culture en particulier pour les micro-organismes» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Substrat). Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ce mot ne constitue pas une dénomination de fantaisie. «Substrate» est un
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terme professionnel usuel qui est très courant pour les consommateurs pertinents, tels que les jardiniers amateurs, en tout état de cause les voyages spécialisés dansle domaine de l’agriculture, de l’agriculture ou de l’horticulture. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas soutenu de manière circonstanciée que ce mot n’est pas compris par le public pertinent.
30 Les produits litigieux sont des substrats ou peuvent, selon le contexte, être considérés comme des substrats, notamment en ce qui concerne leur utilisation dansla communauté agricole, l’horticulture et la sylviculture. La spécification de la liste des produits comprend des substrats et divers produits, tels que les terres florales, les matériaux de paillis etla tourbe, qui sont utilisés de manière irrémédiable pour soutenir la croissance des plantes,- accroître la fertilité des sols et améliorer le climat des sols. Ils peuvent donc être considérés comme tels, conformément à la définition de la notion de «substrats» ci-dessus, puisqu’ils forment une couche ou un sol de culture sur lequel les plantes peuvent grandir et prospérer.
31 Dans l’ensemble, les deux termes sont donc aisément compréhensibles par le public ciblé. L’association «Green Substrate» a donc pour effet d’interpréter le «substrat vert/vert/écologique» et promeut ainsi, de manière restreinte, un produit respectueux de l’environnement. La suite de mots n’est donc pas une dénomination de fantaisie.
32 À cet égard, il convient de noter que le terme n’est pas inhabituel au regard des règles de syntaxe, de grammaire, de photonique ou de sémantique de la langue anglaise. Il transmet au public pertinent un message simple, clair etunique qui ne présente ni originalité ou prégnance particulière ni ne nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou de raisonnement (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux,
EU:T:2020:329, § 28; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217,
§ 42).
33 Le fait qu’une suite de mots puisse avoir plusieurs significations n’implique pas nécessairement qu’elle soit, en tant que telle, distinctive lorsqu’elle est immédiatement perçuepar le public comme un message publicitaire et non comme une indication de l’origine commerciale desservices en cause (13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 42; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217,
§ 55 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient d’ajouter que, conformément à la jurisprudence 18 citée au point, la signification d’un signedoit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Par conséquent, la perception de l’élément «Green» en tant qu’indication de couleur n’est précisément pas évidente. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas expliqué quelles autres significations le signe transmet dans son ensemble.
34 La demande d’enregistrement, prise dans son ensemble, présente également, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés par celle-ci. Tous les produits ont en commun qu’ils conviennent à l’agriculture ouà l’horticulture respectueuse de l’environnement.
35 Ces dernières années, le thème du respect de l’environnement a été de plus en pluspris en compte par le public à la suite de l’évolution de l’effet de serre et d’un grand nombre de débats publics. L’accent a été mis de plus en plus sur l’importance ducomportement de l’individu en matière d’achat et de consommation à des fins de protection de l’environnement. Dans l’ensemble, cela a conduit à une sensibilisation accrue à l’environnement et àla protection de la nature, ainsi qu’à une réflexion accrue des consommateurs et des entreprises sur l’impact de leurs propres actions. Aujourd’hui, un
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comportement écologique ou écologique constitue une valeur importante pour les consommateurs. La qualitéenvironnementale des produits et des services dans leur production ou leur fourniture, ainsi que leur impact sur l’environnement, sont des critères essentiels pour l’acquisition des produits. La performance environnementale des produits et des services est considérée commeun critère exclu lors de l’achat. C’est pourquoi le terme «vert» est de plus en plus utilisé comme slogan publicitaire dans tous les secteurs et tous les secteurs. C’estparticulièrement vrai dans le secteur agricole et horticole en cause en l’espèce, dans lequel des questions telles que la protection de l’environnement jouent un rôle important et s’avèrent importantes, conformément à la référence à la nature «verte» desproduits agricoles et de garages.
36 Pour les produits compris dans la classe 1,
Terres florales; Substrats destinés à l’agriculture, à l’horticulture et auxsylviculteurs; Matériel de pain destiné à améliorer la fertilité des sols pour l’horticulture; Paillis pour l’enrichissement du sol [engrais]; Adjuvants du sol; Améliorationmoyenne des sols; Les moyens de régulation de la croissance des végétaux; Engrais et engrais; Tourbe [engrais]; La tourbe en tant qu’engrais; Tourbe destinée à la culture de semences; Compost. il s’agit essentiellement de produits de jardinage et d’entretien des végétaux oude jardins, engrais et amendements,qui peuvent tous posséderdes propriétés respectueuses de l’environnement. Les produits peuvent être constitués de matières premières non toxiques, respectueuses de l’environnement, produites de manière écologiquement rationnelle ou écologiquement rationnelles, par exemple en étant biodégradables ou en les produisant sans grande consommation d’énergie et de transport (par exemple, en utilisant des matières premières régionales). Enparticulier dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture, la «viabilitéenvironnementale» est un élément de qualité important. Par exemple, les terres à fleurs et les substrats sans tourbe ou à réduction de la tourbe peuvent réduire l’utilisation de la tourbe comme milieu de culture, qui est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation de substrats/terres tels que le compost pour les marchandises vertes, les fibres de bois et les fibres/marques de coco permet de réduire encore la pollution.
37 Il en va de même en ce qui concerne:
Paillis [couvertures d’humus]
relevant de la classe 31, ce qui (selon Duden) désigne une couverture de sol en paille, herbe, etc. pour la promotion de la file de sol, pour la protection, etc. Ici aussi, l’indication usuelle de la publicité au caractère respectueux de l’environnement constitue un kriterium important pour le public ciblé, que ce soit par des matériaux naturels ou par l’utilisation de ressources écologiques.
38 Cette tendance est conforme à la tendance à la réduction de la tourbe qui se dessine tant dans l’horticulture amateur que dans l’horticulture professionnelle. L’utilisation de substrats etd’engrais respectueux de l’environnement, tels que des produits sans torréfaction ou des matériaux de paillis organiques et naturels, réduisent les pressions sur l’environnement etétayent ainsi les objectifs d’atténuation du changement climatique. Comme expliqué ci-dessus, le caractère respectueux de l’environnementet les caractéristiques écologiques des produits font l’objet d’une large publicité dans différents secteurs de l’économie.
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39 Le fait que les produits soient, entre autres, des produits naturels n’est nullement contraire à la protection de l’environnement. Au contraire, en raison de leur composition naturelle, ils constituent la base idéale d’une agriculture biologique. L’utilisation de substances organiques, naturelles ou régionales permet, entre autres, la production,le retraitement, l’action ou la dégradation écologique de l’environnement. C’est donc précisément en raison de leur nature que les produits naturels peuvent contribuer à promouvoir les principes de l’agriculture et de l’horticulture biologiques et à réduire la pollution. Par ailleurs, la demanderesse elle-même utilise le terme «vert» dans ce contexte, ainsi qu’il ressort de sa propre description du produit et que l’examinateur l’a exposé à cet égard (voir la décision d’objection du 30 mai 2023 et la page inter netde la demanderesse citée).
40 Par conséquent, le signe décrit directement que les produits sont constitués d’un substrat vert destiné àla culture de l’écologie ou qu’ils contiennent ce substrat.
41 En outre, le signe demandé contient l’affirmation promotionnelle selon laquelle les produits promettent une agriculture ou une économie agricole respectueuse de l’environnement. Une circonstance des produits revendiquéssemble attractive du point de vue du public ciblé. Dans le même temps, ce message de marque indique que la demanderesse s’engage en faveur de concepts et de produits respectueux de l’environnement. À cet égard, il convient de rappeler qu’un signe doit être qualifié de laudatif non seulement lorsqu’il récompense des qualités concrètes directement attribuables auxservices visés, mais également lorsqu’il met en évidence des qualités abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26;
29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27. Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne confère pas automatiquement au signe un caractère distinctif (30/04/2003, T- 707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22.
42 La marque contestée n’a donc pas le minimum de caractère distinctif.
43 Rien n’indique que le public pertinent percevra le signenotifié comme une indication de l’origine commerciale au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif, étant donné que, pris dans son ensemble, il ne dispose pas d’éléments inhabituels, flous ou surprenants (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH,
EU:C:2012:460, § 34).
44 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la stylisation des éléments verbaux — c’est-à-dire la police de caractères utilisée, la différence de taille des deux termes ainsi que l’utilisation des couleurs verte et brun — est banale, de sorte qu’elle n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs deséléments descriptifs et élogieux du signe demandé. Il en va de même pour la figuregéométrique simple d’un rectangle brun. L’utilisation des couleurs verte et brun, souvent utilisées pour indiquer l’origine biologique ou écologique des produits, est même de nature à renforcerle caractère descriptif et élogieux des éléments verbaux «Green Substrate». Cette décisionn’est pas infirmée par la demanderesse.
45 En résumé, il convient de constater que c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés.
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46 Étant donné que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE existe déjà, la chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe.
Enregistrements antérieurs
47 Il convient tout d’abord de souligner que les décisions des chambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne en vertu du RMUE relèvent d’unecompétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces- décisions doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO ou des chambres de recours (15/09/2005-, C 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56; 19/01/2012, C-53/11, R 10,
EU:C:2012:27, POINT 57).
48 Conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les chambres de recours sont indépendantes et ne sont liées par aucune instruction. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont liées ni aux décisions des instances inférieures de l’Office ni aux directives de l’Office; ces dernières ne constituent d’ailleurs pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation de dispositions du droit de l’Union (23/11/22, T-515/21, EuPhidra/EUPHYTOS, EU:T:2022:722, § 43; 06/06/2019, C-223/18 P, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 49.
49 En outre, il convient de tenir compte du fait que le régime des marques de l’Union est un système autonome indépendant des réglementations nationales des États membres ou des pays tiers. En outre, les enregistrements existants dans les États membres ne constituent qu’une circonstance qui peut être prise en compte dans le contexte de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la marque demandée devant être appréciée sur la base de la réglementation pertinente de l’Union (-25/10/2011, C 238/06 P, PLASTIKFLASCHENFORM, EU:C:2007:635, § 72). Par conséquent, l’Office n’est pas tenu de s’approprier les exigences et les appréciations portées par l’autorité compétente en matièrede marques dans les États membres ou dans des pays tiers, ni d’admettre la marque demandée au motif que cette autorité nationale a considéré le signe comme n’étant qu’allusif (PLASTIKFLASCHENFORM, § 73).
50 Conformément aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne- administration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande demarque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73, 74). L’application de ces principes doit toutefois se concilier avec le principe de légalité (1000, § 75). Par conséquent, le demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union européenne nesaurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’une autre personne pour obtenir une décision identique (1000, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX
GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
51 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les enregistrements antérieurs, mais estime que la marque demandée est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les motifs susmentionnés. Les enregistrements antérieurs et les demandesd’enregistrement invoqués par la requérante ne
19/03/2024, R 1976/2023-1, Green Substrate (fig.)
10 sont déjà pas comparables, étant donné qu’ils remontent en partie trop longtemps, qu’ils sont protégés pour d’autres produits ou qu’ils contiennent un contenu sémantiquedifférent du fait de l’ajout d’autres éléments verbaux ou figuratifs.
52 Enfin, il convient de tenir compte du fait que tant le Tribunal que l’Office ont rendu un grandnombre de décisions de rejet de marques comportant l’élément «green» (27/02/2015,
T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123; 11/04/2013, T-294/10, CARBON GREEN,
EU:T:2013:165; 29/11/2023, R 387/2023-1, GREENELY; 08/03/2023, R 1602/2022-5,
Green Crack; 30/03/2023, R 1701/2022-2, GREEN COTTON; 19/06/2023, R 1986/2022- 4, GREEN-AS-A-SERVICE; 28/03/2023, R 1897/2022-5, GREEN CUISINE).
53 Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement matériel.
Résultat
54 Il convient de rejeter le recours.
19/03/2024, R 1976/2023-1, Green Substrate (fig.)
11
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
19/03/2024, R 1976/2023-1, Green Substrate (fig.)
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