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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° 002582750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002582750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 582 750
Perry Ellis International Europe Limited, Olympic House, Pleasants Street, Dublin 8, Irlande (opposante), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Fjærina Holding ApS, Kurpatrimgade 20, 4. th., 2300 København S, Danemark ( demandeur), représentée par Nordia Advokatkontor, Østergade 16, 2. th., 1100 Copenhague K, Danemark (représentant professionnel).
Le 07/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 582 750 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28 Articles de sport, y compris appareils (mais pas seulement) pour jeux; Raquettes; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Bobsleighs; Des body boards; Punching-balls; Balles de jeu; Tables à bille pour tables de tennis de table; Tables pour le football de l’intérieur; Tables de baby-foot; Arcs de tir; Matériel pour le tir à l’arc; Ailes delta; Aux cerfs-volants; Cibles électroniques; Munitions pour pistolets à billes; Articles de pêche; Hameçons de poisson; Gut pour la pêche; Cannes de pêche; Fusils lance-harpons [articles de sport]; Fusils lance-harpons (articles de sport); Moulinets pour la pêche; Pistolets à peinture [articles de sport]; Planches à roulettes; Skis; Les objectifs visés,Sacoches (articles de sport); Traîneaux (articles de sport); Lignes pour la pêche.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 13 961 214 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
OBSERVATION LIMINAIRE CONCERNANT LA JONCTION DES PROCÉDURES (ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, DU RDMUE)
L’opposante avait tout d’abord déposé deux oppositions contre la demande contestée, à savoir les oppositions 2 582 750 et 2 582 743. Par lettre du 05/06/2018, l’Office a décidé de rejoindre cette procédure et de les considérer comme une opposition. Les procédures conjointes ont été prorogées sous le numéro d’opposition joint 2 582 750.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 2 582 750 page:2De15
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (compris dans les classes 8, 9, 14, 16, 21 et 28) de la demande de marque de l’Union européenne no 13 961 214 «Raw PENGins» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 587 992 «AN ORIGINAL penguin» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la MUE no 6 587 992 «AN ORIGINAL penguin» de l’opposante.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 16 − Produits de l’imprimerie ayant trait à l’industrie du sport, aux événements sportifs et aux activités sportives; des bulletins d’information et des brochures commerciales sur l’industrie du sport, les événements sportifs et les articles de sport; matériel d’enseignement et d’instruction dans le domaine du sport; affiches, autocollants et décalcomanies; images, photographies; articles de papeterie, stylos.
Classe 18 Bagages, sangles à bagages, sacs de voyage, sacs-housses et sacs à chaussures pour le voyage, les porte-documents, les porte- documents, les sacs à main, les sacs à main, les pochettes, les sacs à main, sacs de paquetage en cuir et matières textiles, sacs de paquetage, sacs de plage, sacs en cuir, sacs cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, sacs d’écoliers, sacs à dos, sacs banane, porte-cartes de crédit, étuis pour clés, étuis pour clés, porte-monnaie; parapluies; ceintures en cuir.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements pour neige, vêtements pour patins à roulettes et patins à glace; des gants; ceintures; snowboards et bottes; inserts absorbants destinés à l’usage de chaussures.
Classe 28 Appareils et équipements de sport; skis de neige; bâtons de ski; snowboards [planches de surf desfixations pour snowboards; patins,patins à ligne; patins; genouillères, coussinets et coudières,
Décision sur l’opposition no B 2 582 750 page:3De15
tous pour l’athlétisme; gants de protection pour le patinage et de snowboard; sacs pour équipements de sport.
Après que la demande a été partiellement refusée à la suite d’une autre opposition, les produits contestés sont les suivants:
Classe 8 — Articles de cuisine.
Classe 9 — Lunettes 3D; Accumulateurs électriques; Aux chargeurs de piles; Lunettes; Appareils photographiques; Téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Lunettes de soleil; Lunettes de sport.
Classe 14 Articles de bijouterie, y compris bracelets, chaînes, anneaux, perles et boucles d’oreilles; Horloges et pendules; Boîtiers de montre; Bracelets de montres; Breloques de montres; Egg-timers.
Classe 16 de tables de tables en papier; Serviettes de table en papier; Dessous de verre pour chopes de bière.
Classe 21 Lillets à boire; Mugs; Dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; Moulins à poivre à main; Salières; Coquetiers; Planches à découper pour la cuisine; Maniques; Brocs; Arrosoirs; Cafetières non électriques; Boîtes à biscuits; Moules à gâteaux; Blocs à couteaux.
Classe 28 Articles de sport, y compris appareils (mais pas seulement) pour jeux; Raquettes; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Bobsleighs; Des body boards; Punching-balls; Balles de jeu; Tables à bille pour tables de tennis de table; Tables pour le football de l’intérieur; Tables de baby-foot; Arcs de tir; Matériel pour le tir à l’arc; Ailes delta; Aux cerfs-volants; Cibles électroniques; Munitions pour pistolets à billes; Articles de pêche; Hameçons de poisson; Gut pour la pêche; Cannes de pêche; Fusils lance-harpons [articles de sport]; Fusils lance-harpons (articles de sport); Moulinets pour la pêche; Pistolets à peinture [articles de sport]; Planches à roulettes; Skis; Les objectifs visés,Sacoches (articles de sport); Traîneaux (articles de sport); Lignes pour la pêche.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression «y compris (mais pas seulement)» utilisée dans la liste des produits de la demanderesse indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 8 et 21
Décision sur l’opposition no B 2 582 750 page:4De15
Les couvertsen classe 8 et les boissons à boire; mugs; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; moulins à poivre à main; salières; coquetiers; planches à découper pour la cuisine; les pertholders; brocs; arrosoirs; cafetières non électriques; boîtes à biscuits; moules à gâteaux; Les blocs à couteaux compris dans la classe 21 sont des articles utilisés couramment dans le ménage, notamment pour la préparation, la manutention, l’entreposage, etc. des aliments. Dès lors, ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 16, 18, 25 et 28. Ils diffèrent par leur nature et leur finalité, les canaux de distribution, producteurs, méthode d’utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.
Produits contestés compris dans les classes 9 et 14
Les produits contestés «lunettes 3D»; Accumulateurs électriques; Aux chargeurs de piles; Lunettes; Appareils photographiques; Téléphones portables; Cordonnets pour téléphones mobiles; Lunettes de soleil; Les verres pour sports compris dans la classe 9 sont des articles électroniques, des lunettes et des accessoires de téléphone portable, ainsi que des bijoux, dont des bracelets, chaînes, anneaux, perles et boucles d’oreilles; horloges et pendules; boîtiers de montre; bracelets de montres; breloques de montres;Les minuteurs d’œuf de la classe 14 sont des articles de bijouterie et des dispositifs de mesure du temps ainsi que leurs pièces et accessoires. Dès lors, ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 16, 18, 25 et 28. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, les canaux de distribution, les producteurs, le public pertinent, leur méthode d’utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’existe en particulier aucune similitude pour ses produits compris dans la classe 25.Les produits tels que les lunettes de sport de la classe 9 et les bijoux compris dans la classe 14 sont considérés comme différents des vêtements, chaussures et chapellerie.Leur nature et leur finalité principale sont différentes.Le but principal des vêtements consiste à habiller le corps humain, tandis que les lunettes visent à améliorer la vue ou à protéger les yeux, et les bijoux sont destinés à une ornementation personnelle.Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.Même si à l’heure actuelle certains créateurs de mode vendent également sous leurs marques des accessoires de mode (tels que des lunettes et des bijoux), il ne s’agit pas de la règle; Il tend à ne s’appliquer qu’aux créateurs (commerciaux).
Produits contestés compris dans la classe 16
Le tableau relatif aux produits contestés couvre; serviettes de table en papier; Dessous de verre pour bouteilles de bière. ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 16, 18, 25 et 28. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, les canaux de distribution, les producteurs, le public pertinent, leur méthode d’utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres. En particulier, il n’existe aucune similitude entre les produits de l’opposante compris dans la classe 16, qui concernent l’industrie du sport, les événements sportifs et les activités sportives; des bulletins d’information et des brochures commerciales sur l’industrie du sport, les événements sportifs et les articles de sport; matériel d’enseignement et d’instruction dans le domaine du sport; affiches, autocollants et décalcomanies; images, photographies; articles de papeterie, stylos.Hormis le fait qu’ils relèvent de la même classe, ces produits n’ont rien en commun avec les produits contestés, qui sont des articles en papier jetables utilisés pour protéger les surfaces contre les teintures. Toutefois, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne
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sont pas considérés comme similaires ou comme étant similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 28
Articles de sport contestés, y compris appareils (mais pas limités à) pour jeux; raquettes; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; «bobsleighs»
[manettes de marchandises]; des body boards; punching-balls; balles de jeu; tables à bille pour tables de tennis de table; tables pour le football de l’intérieur; tables de baby-foot; arcs de tir; matériel pour le tir à l’arc; ailes delta; aux cerfs-volants; cibles électroniques; munitions pour pistolets à billes; articles de pêche; hameçons de poisson; Gut pour la pêche; cannes de pêche; fusils lance-harpons [articles de sport]; fusils lance-harpons (articles de sport); moulinets pour la pêche; pistolets à peinture
[articles de sport]; planches à roulettes; skis; les objectifs visés,sacoches (articles de sport); traîneaux (articles de sport); Les lignes pour la pêche sont comprises dans la vaste catégorie des équipements et appareils sportifs de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
UN PENGUIN ORIGINAL Paillis [crabits]
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’ élément «ORIGINAL» de la marque antérieure est un mot d’origine latine qui fait partie de nombreuses langues de l’UE (par exemple, anglais, allemand, espagnol,
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etc.).Même lorsqu’il ne fait pas partie de la langue maternelle, les consommateurs de l’ ensemble de l’Union comprendront toujours sa signification, car, en tout état de cause, il peut être considéré comme un mot anglais de base. Il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause puisqu’il indique simplement qu’ils sont authentiques/authentiques. L’élément «AN» de la marque antérieure est un article anglais indéfini et sera très probablement compris par une partie considérable du public, du moins par les consommateurs anglophones. Il sera perçu comme ayant simplement introduit les mots suivants, et il est donc, voire pas du tout, distinctif.
Dans les signes, l’élément commun penguin sera compris par les anglophones, mais aussi par un grand nombre d’autres consommateurs, en raison de la similitude des mots dans leur langue (par exemple allemand «Pinguin», italien «pinguino», français «pinguino», etc.), comme faisant référence à l’animal. En tout état de cause, elle n’a pas de signification claire pour les produits en cause et possède dès lors un caractère distinctif.
L’élément RAW du signe contesté sera compris par les consommateurs anglophones comme une référence à quelque chose dans son état naturel, brut et non transformé. Pour le reste du public, il n’a pas de signification. En tout état de cause, elle n’a pas de signification claire pour les produits en cause et possède dès lors un caractère distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique (indépendamment des règles de prononciation différentes dans différentes parties du territoire), les signes coïncident par les lettres «penguin» et leur dernier élément verbal respectif. Diffèrent par les lettres AN ORIGINAL * * * * * * * de la marque antérieure contre RAW * * * * * * * S du signe contesté.
Par conséquent, en tenant compte du caractère distinctif des éléments pour diverses parties du public, les signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le concept d’ORIGINAL est, en tout état de cause, non distinctif et n’a donc pas d’incidence sur la comparaison. Il existe au moins un degré moyen de similitude en raison de la présence de l’élément commun penguin.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de l’ancienneté et de l’intensité de son usage au sein de l’Union européenne pour les vêtements pour hommes, les femmes, les vêtements pour enfants, les chaussures, la chapellerie, les accessoires, les lunettes et les parfums.
Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les
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marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Le magazine «The penguin», protégé par les marques de l’Union européenne antérieures, a été lancé en 1955 pour marquer de sa marque de mode et de son mode de vie. Connue pour son (sa) marque (vêtements) unique et détaché, Penguin propose une gamme complète de vêtements pour hommes, d’usure féminine, de vêtements pour enfants, de chaussures, de chapellerie, d’accessoires, de lunettes et de matières parfumantes. Le «Penguin» est utilisé depuis les années 1950. Le produit Penguin d’icone est devenu un symbole du loisir de la sous-ville. Le style Penguin est rétro, bien mis en ligne et classique, ce qui en fait la marque parfait pour ceux qui recherchent une vie autonome, intellectuelle et active. Il fait partie d’un ensemble d’emballages de mode et d’OASIS, et des célébrités d’OASIS, de James Franco, de Johnny Depp et de Brad Pitt, parmi les célébrités qui ont été vues dans des vêtements de Penguin.»
Extraits d’un guide de la marque «ORIGINAL penguin» Pièce TW 1 Dépliant gigsme concernant une ligne de parfum Penguin et des informations générales sur la marque; Pièce TW 2 Extraits de la présentation An Original Penguin — Fragrance Launch jigscie Pièce TW 3
«Les marques Penguin, aussi bien l’une que le signe verbal, sont inscrites sur tous les produits du Penguin fashion ainsi que sur les étiquettes volantes, les étiquettes, etc.»
Échantillons d’étiquettes et d’étiquettes
Pièce TW 4
Échantillons d’articles vestimentaires
Pièce TW 5
Échantillons de chaussures
Pièce TW 6
Échantillons des accessoires (sacs, porte-clés, étuis)
Pièce TW 7
«La marque Penguin est présente en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud avec plus de 1,250 points de vente et plus de 61 boutiques à marque monomarque dans le monde.»
Impression du Bread & Bible Brand Bible Winter 2014 avec le domaine breadandbutter.com Pièce TW 8
«En ce qui concerne l’Union européenne, des produits à base de boyau sont disponibles en magasin dans de nombreux États membres de l’UE, notamment au Royaume-Uni, en Italie, au Danemark, en Suède, en Belgique, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande et en Finlande.»
Des échantillons de factures envoyés à des distributeurs au Royaume-Uni, en Espagne, en France et en Irlande, pièce TW 9.
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Témoignage de Francisco Gonzalez-Meza Hoffmann, directeur général de Perry Ellis Europe Limited, 2014 mars 10 Pièce TW 10
«Further exploite une boutique en ligne offrant des produits portant sur les marques de l’opposition en vue de sa vente».
Des copies imprimées de extraits de pages internet sous le nom de domaine à co.uk. Pièce TW 11
«Les consommateurs au sein de l’UE connaîtront aussi les marques Penguin des détaillants en ligne qui proposent les produits de l’opposante.»
Des copies imprimées de extraits de sites web sous les noms «tkmaxx.com» et «zalando.de.». Pièce TW 12
«De plus, l’opposante gère un certain nombre de marques phares de la marque Penguin au Royaume-Uni, par exemple dans Stratford, Covent Garden, Aberdeen, Portsmouth, Cheshire Oaks et Bopark.»
Photographies de vitrines de magasins dans des magasins phares Pièce TW 13
Résultats du locateur à stocker dans auguin.co.uk de l’originalpén.co.uk Pièce TW 14
«Dans l’édition de juin 2011 de Drapers, une revue britannique B2B couvrant le secteur de la mode de vente au détail de mode, Penguin s’est classée parmi les 10 marques d’obturation de chaussures pour hommes.»
Article de juin 2011 sur les articles de chaussures pour hommes Pièce TW 15
«Par exemple, la marque Penguin a été reconnue par la marque cool 2011/2012 10 ème anniversaire»
Copie d’une entrée Penguin dans les marques cools 2011/2012 10e anniversaire 2001e anniversaire 2011-un aperçu de certaines marques glacées de la Grande-Bretagne Pièce TW 16
«L’opposante invoque des montants importants pour la communication et la publicité. Par exemple, le budget relatif aux publicités sur des supports de presse, dans des magazines en particulier, s’élevait à plus de 100 000,00 GBP (121 309,00 EUR) par an. En outre, le budget total alloué au budget et à la commercialisation s’élevait à plus de 500 000,00 GBP (606 540,00 EUR) par an.
Témoignage de Francisco Gonzalez-Meza Hoffmann, directeur général de Perry Ellis Europe Limited, 2014 mars 10, déjà produit en tant que pièce TW 10
«L’opposante présente régulièrement ses principaux salons de la mode en Europe, tels que le salon Bread & Butter qui est établi chaque année à Berlin, depuis 2010».
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Impressions du plan de la zone Bread & sur les zones 2010, 2011 et 2012; Bread & Bible Eté 2010, 2011 et 2012; inviter le & Butter 2013 et présenter un aperçu et un plan du Butter 2014 du Bread & Butter Pièce TW 17
Factures du Bread & Butter 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 Pièce TW 18 Présentation et détails de la présence de l’opposante dans le Bread & Butter de 2014 Pièce TW 19 Témoignage de Francisco Gonzalez-Meza Hoffmann, directeur général de Perry Ellis Europe Limited, 2014 mars 10, déjà produit en tant que pièce TW 10
«et (via Kenmark Optical) lors du salon international de lunetterie Silmo à Paris». Publicité de Kenmark Optical dans Verdere magazine Pièce TW 20 Mur du penguin à Silmo en 2013 Pièce TW 21 Captures d’écran de sites internet sous le domaine silmoparis.com Pièce TW 22 Témoignage de Francisco Gonzalez-Meza Hoffmann, directeur général de Perry Ellis Europe Limited, 2014 mars 10, déjà produit en tant que pièce TW 10
«L’opposante fait également la promotion activement de ses produits dans les médias sociaux auprès des marques de l’Union européenne antérieures. À titre d’exemple, comme fin 2013, elle comptait plus de 12,000 fans pour le seul Royaume- Uni. Dans le même temps, elle comptait près de 10,000 abonnés sur twitter dans l’UE.Ce chiffre a augmenté pour plus de 14,000 abonnés à compter de mars 2017. Le compte facebook de l’UE Original Penguin a actuellement plus de 450,000 J’ailes.»
Graphiques Socialbakers, distribution de fans au Penguin
Pièce TW 23 Écran de capture d’écran de Penguin EU, twitter d’aliments Penguin Europe
Pièce TW 24 Écran de capture d’écran de Penguin EU, twitter d’aliments Penguin Europe (2017)
Pièce TW 25 Les résultats de recherches concernant le terme «penguin initial» sur twitter
Pièce TW 26 Écran d’écran Penguin UE, Boîte de livre de Penguin Europe (2017)
Pièce TW 27
«L’opposante gère également des comptes médias sociaux similaires, entre autres sur youtube, Pinterest et instragram.»
Capture d’écran et des copies imprimées des extraits de Penguin sur youtube Pièce TW 28 Résultats de la recherche pour le terme «penguin originaire» sur Pinterest Pièce TW 29 Des images exemplaires de la comptabilité Instagram «@ originalpenguin» Pièce TW 30
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«Les MUE antérieures bénéficient d’une couverture médiatique très large. Nous joignons à titre d’exemple une sélection de coupures de presse datant des années 2005 à 2016: »
Sélection de coupures de presse pour la période 2005-2016 Annexes TW 31-42
«D’autres informations concernant la marque «pringuin originaire» figurent dans la version actuelle du livre Brand Book de l’opposante»;
Déposé original en guin d’origine, Brand Book 2016 Pièce TW 43
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Alors qu’un certain nombre d’efforts de marketing ont été mis en évidence dans le domaine des vêtements, l’opposante n’a pas produit suffisamment de preuves concernant l’étendue commerciale de l’usage des marques; La division d’opposition note en particulier que le chiffre d’affaires et les chiffres de vente des produits vendus sous la marque dans le territoire pertinent n’étaient ni présentés, ni mis en évidence et que presque aucune des factures de l’échantillon de marques concernées ne vient en évidence.De plus, si certains produits facturés peuvent être identifiés comme des vêtements, un nombre considérable de produits facturés n’est effectivement pas identifiable par leur description. L’opposante a également omis toutes les données présentant un intérêt commercial (ce qui n’était pas nécessaire étant donné que le traitement confidentiel de ces données aurait pu être demandé), ce qui rend impossible l’évaluation de l’étendue commerciale de l’usage sur la base de ces factures.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produitsen question.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles ou non distinctifs dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 2 582 750 page:11De15
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu des considérations susmentionnées, il est impossible d’exclure avec suffisamment de certitude l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et le signe contesté, étant donné que les produits compris dans la classe 28 sont identiques et que les signes sont similaires à tous les niveaux de la comparaison.
Il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion partiel dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante;No 6 587 992 «AN ORIGINAL penguin».Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28 jugés identiques à ceux de la marque antérieure no 1.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 5 866 819 «guin», enregistrée pour
Classe 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Bien que cette marque soit plus similaire au signe contesté, elle ne désigne pas les produits similaires aux produits contestés restants compris dans les classes 8, 9, 14, 16 et 21. Il n’existe notamment aucune similitude entre les produits de la marque antérieure compris dans la classe 25 et les produits contestés compris dans la classe 14, pour les raisons déjà exposées dans le cadre de la comparaison des produits figurant à la section a) de la présente décision. Par ailleurs, les produits compris dans les classes 3 et 18 de ce droit antérieur sont clairement différents de l’autre produit contesté, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des critères pertinents.
Si un caractère distinctif accru a également été invoqué pour cette marque, ne saurait changer le résultat, étant donné que le caractère distinctif accru n’est pas susceptible d’entraîner un risque de confusion entre des produits différents; la
Décision sur l’opposition no B 2 582 750 page:12De15
similitude des produits et des services est en tout état de cause une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.En outre, l’appréciation des éléments de preuve concernant le caractère distinctif accru au titre de la section d) de la présente décision s’applique de la même manière à ce droit antérieur, les preuves produites étant les mêmes pour toutes les marques sur lesquelles est fondée l’opposition; l’existence d’un caractère distinctif accru n’a pas été établie.
Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Enfin, l’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Marque de l’Union européenne figurative no 4 850 178 enregistrée pour
Classe 3 − Parfums, Cologne, eaux de toilette, savon, lotions pour le corps, gels pour le corps, crèmes pour le corps, poudres pour le corps, après lotions, après rasage, les déodorants corporels.
Classe 9 Articles pour la vue; lunettes, lunettes de soleil, lunettes et lunettes; montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes correctrices et lunettes; Étuis pour CD, étuis personnels assistant numérique, porte- téléphones portables; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes et lunettes; Pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 14 Montres, horloges, étuis et chrones de montres; courroies, bracelets et bracelets pour articles d’horlogerie; horloges, étuis et chrones de montres; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 18 Petits; Ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à mains, porte-documents, porte-documents, agendas, portefeuilles, étuis pour clés, et sacs à dos.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Tricots et chemises, tricots, tricots, sweat-shirts, vêtements d’extérieur, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, chandails, chapeaux, ceintures, cravates, maillots de bain, bonneterie, lingerie de corps.
Marque de l’Union européenne figurative no 3 203 239 enregistrée pour
Décision sur l’opposition no B 2 582 750 page:13De15
Classe 18 Petits; ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à mains, porte-documents, porte-documents, agendas, portefeuilles, porte- documents, étuis pour carnets, étuis pour passeports, boîtiers CD, étuis personnels pour assistants numériques, étuis pour téléphones portables, étuis pour téléphones mobiles et sacs à dos.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Tricots et chemises, tricots, tricots, sweat-shirts, vêtements d’extérieur, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, chandails, chapeaux, ceintures, cravates, maillots de bain, bonneterie, lingerie de corps.
MUE 13 465 927 «AN ORIGINAL penguin BY MUNSINGWEAR» (marque verbale)
Classe 3 − Parfums, Cologne, eaux de toilette, savon, lotions pour le corps, gels pour le corps, crèmes pour le corps, poudres pour le corps, après lotions, après rasage, les déodorants corporels.
Classe 9 Articles pour la vue; lunettes, lunettes de soleil, lunettes et lunettes; montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes correctrices et lunettes; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes et lunettes; pièces et parties constitutives des produits précités; Accessoires électroniques, à savoir services de transport adaptés pour équipements électroniques, à savoir, téléphones portables, téléphones à puce, dispositifs électroniques numériques mobiles et tablettes électroniques, casques à écouteurs, écouteurs, boîtiers et stylos;
Classe 14 Montres, horloges, étuis et chrones de montres; courroies, bracelets et bracelets pour articles d’horlogerie; horloges, étuis et chrones de montres; Pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 18 Petits; Ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à mains, porte-documents, porte-documents, agendas, portefeuilles, porte- documents, étuis pour carnets, étuis pour passeports, boîtiers CD, étuis personnels pour assistants numériques, étuis pour téléphones portables, étuis pour téléphones mobiles et sacs à dos.
Classe 24 − tissus d’appartements.
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Tricots et chemises, tricots, tricots, sweat-shirts, vêtements d’extérieur, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, chandails, chapeaux, ceintures, cravates, maillots de bain, bonneterie, lingerie de corps.
Ces marques sont protégées pour des produits qui sont en partie identiques ou similaires aux produits restants de la marque contestée. Toutefois, à supposer même que tous les autres produits contestés soient identiques aux produits respectifs de ces marques antérieures, qui est le scénario le plus favorable dans lequel l’opposition de l’opposante peut être considérée, il ne saurait y avoir de risque de confusion en ce qui concerne les autres produits contestés.
En effet, ces autres droits antérieurs sont considérablement moins similaires à la marque contestée «Raw PENGins».
Décision sur l’opposition no B 2 582 750 page:14De15
La marque de l’Union européenne no 4 850 178 est une marque purement figurative qui est différente de la marque verbale contestée sur le plan visuel, et une comparaison phonétique entre les marques purement figuratives et les marques verbales n’est pas possible. Quand bien même une partie du public reconnaîtrait une police très stylisée dans cette marque, il n’en demeure pas moins, que la marque ne protège que cette représentation spécifique; une simple similitude conceptuelle avec la marque verbale contestée penguin ne suffit pas à créer un risque de confusion.
Les autres marques de l’Union européenne no 3 203 239 et MUE 13 465 927 «AN ORIGINAL penguin BY MUNSINGWEAR» contiennent d’ autres éléments figuratifs et/ou des mots supplémentaires qui ne sont pas présents dans la marque contestée, en particulier les éléments verbaux distinctifs «BY MUNSINGWEAR»; dès lors, ces marques sont, sur les plans visuel et phonétique, tout au plus similaires à un faible degré au signe contesté «pailles au sein de la marque» et leur impression d’ensemble diffère suffisamment par rapport à l’existence d’un risque de confusion.
Bien que le caractère distinctif accru soit invoqué pour ces marques, les éléments de preuve étant les mêmes que ceux déjà appréciés ci-dessus, ils ne peuvent pas modifier l’issue de la procédure. L’appréciation des éléments de preuve produits au titre de l’article d) de la présente décision s’applique de la même manière à ces droits antérieurs. L’opposante n’a pas démontré l’existence d’un caractère distinctif accru de ces marques;
Dès lors, même pour des produits identiques, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 2 582 750 page:15De15
Konstantinos MITROU Tobias KLEE Lars Helbert
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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