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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2025, n° 003225730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 225 730
Sogesma SA, Rue de Capilône, 6, 6220 Fleurus, Belgique (opposante), représentée par Awa Benelux SA, Tour & Taxis – Royal Depot box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Brussels, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Shengai Jin, No.37, Jinzhuzhuang, Hangcheng Longmen Village, Changle District, 350000 Fuzhou City, Fujian Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel). Le 13/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 225 730 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/10/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 052 331 « Kimkyln » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de
marque Benelux n° 1 459 710 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition n° B 3 225 730 Page 2 sur 6
Classe 25: Vêtements pour adultes; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements de gymnastique; manteaux; pardessus; articles d’habillement; sous-vêtements; lingerie; pyjamas; peignoirs; chaussures; chaussons; bottes et bottines; escarpins; chaussettes; chapellerie; foulards; ponchos; bonnets, écharpes et gants. Les produits contestés sont les suivants: Classe 25: Combinaisons-pantalons; Blousons techniques; Vestes réversibles; Combinaisons de ski; Pantalons et shorts; Vêtements de protection contre les intempéries; Vêtements de sport; Vêtements en duvet; Coupe-vents; Vêtements imperméables d’extérieur; Pantalons imperméables; Pantalons de yoga; Blousons d’aviateurs; Jerseys [vêtements]; Maillots de sport anti-humidité. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Kimkyln
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 225 730 Page 3 sur 6
La marque antérieure est une marque figurative qui se compose de l’élément verbal « KIM », lequel est susceptible d’être perçu comme un prénom. Force est en effet de constater que le prénom « KIM » est notoirement connu pour être celui de plusieurs célébrités internationales, telles que Kim Kardashian, Kim Clijsters ou encore Kim Basinger. C’est pourquoi, la division d’opposition est d’avis que le public pertinent sera enclin à considérer que l’élément « KIM » renvoie à un prénom. A cet égard, l’orientation particulière de la première lettre de ce prénom, à savoir la lettre « K », n’est pas de nature à affecter son identification, et constitue, au même titre que son apparence typographique bicolore (grise et noire), un élément décoratif destiné à attirer l’attention du consommateur sur ce prénom. Par conséquent, tandis que le prénom 'KIM’ est normalement distinctif, son aspect typographique, y compris l’orientation particulière de la lettre « K », ne présente qu’un caractère faiblement distinctif.
La marque antérieure se compose, par ailleurs, de l’expression anglaise « FASHION IN TOUCH », qui sera comprise par le public pertinent (francophone, néerlandophone et germanophone) comme l’expression française « à la mode » étant donné que le public pertinent est familiarisé avec cette langue étrangère pour les produits en cause. Considérant que les produits sont des vêtements, cet élément est susceptible d’évoquer l’allure très à la mode que cherche à obtenir le client auquel s’adressent les produits concernés en Classe 25. Elle dispose, de ce fait, d’un caractère faiblement distinctif.
La marque contestée est une marque verbale qui se compose d’un terme unique. Il est vrai que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, sont susceptibles de décomposer celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Toutefois, en l’espèce, et contrairement aux allégations de l’opposante, le public pertinent ne percevra pas les lettres en commun « KIM » comme le prénom cité plus haut, car il s’agit d’un signe verbal sans aucune indication stylistique qui porte le public à le décomposer, compte tenu du fait que « kyln » n’a pas de signification. Une division du terme en « Kim » et « kyln » ne saurait résulter que d’une opération purement artificielle à laquelle le public ne se livre habituellement pas dans la mesure où la règle générale est que les consommateurs perçoivent habituellement les signes comme un tout indivisible. Etant donné que la marque contestée est dépourvue de signification, elle a un caractère distinctif normal.
L’élément « KIM » de la marque antérieure, par sa position et sa dimension, est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leurs trois premières lettres « KIM ». Toutefois, ils diffèrent en raison de la séquence « FASHION IN TOUCH » au sein de la marque antérieure et des lettres « kyln » au sein de la marque contestée. Ils diffèrent, par ailleurs, en raison de l’aspect typographique des éléments verbaux de la marque antérieure, y compris l’orientation particulière de la lettre « K ».
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En
Décision sur l’opposition n° B 3 225 730 Page 4 sur 6
effet, rien ne permet de considérer que les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés négligeront systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des trois premières lettres « KIM ». La prononciation diffère par la sonorité de la séquence « FASHION IN TOUCH » au sein de la marque antérieure, faiblement distinctive, et des lettres « kyln » au sein de la marque contestée. Compte tenu des considérations ci-dessus relatives au caractère distinctif de ces éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la ou les significations des éléments de la marque antérieure, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les produits présumés identiques ciblent le grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Malgré la coïncidence par leurs trois premières lettres « KIM », il n’existe pas de risque de confusion entre les signes, étant donné que la marque contestée se compose d’un terme unique qui ne sera pas décomposé. Par conséquent, l’impression globale produite par les signes n’est pas similaire. Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-118/03, NLJEANS / NL, EU:T:2004:293, § 50; 06/10/2004, T-119/03, NL (fig) / NLACTIVE, EU:T:2004:293,
§ 50; 06/10/2004, T-171/03, NL Collection (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes causées par les éléments verbaux supplémentaires des signes sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
L’opposante renvoie à la décision du 30/11/2023 B3183700 « KimRobe » de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par l’opposante n’est pas pertinente pour la présente procédure étant donné que les lettres « kyln » de la marque contestée sont dépourvues de signification et dès lors le signe « Kimkyln » ne sera pas décomposé tandis que dans le cas précédent l’élément « robe » était faiblement distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits identiques, il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Décision sur l’opposition n° B 3 225 730 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Richard BIANCHI Loreto URRACA LUQUE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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