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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° R1354/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1354/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 25 avril 2023
Dans l’affaire R 1354/2022-2
BIM A.G. GmbH
Gröpelinger Heerstr. 121
28237 Bremen
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par GOLDCLIFF STARK, Wächtersbacher Straße 90, 60386 Frankfurt am Main
(Allemagne) contre
BIM BIRLESIK MAGAZALAR ANONIM SIRKETI
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. 73, Sancaktepe
Istanbul
Turquie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par CURELL SUÑOL S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 48 809 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 118 681)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/04/2023, R 1354/2022-2, BIM (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 février 2016, BIM BIRLESIK MAGAZALAR
ANONIM SIRKETI (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante (après modifications):
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande transformés; légumes secs; potages, bouillons; olives préparées, pâte d’olive; lait et produits laitiers; beurre; huiles comestibles; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés; concentré de tomates; fruits à coque préparés et fruits séchés comme en-cas; pâtes à tartiner et beurre d’arachides; Tahini (pâte de graines de sésame); œufs et œufs en poudre; chips de pomme de terre.
Classe 35: Servicesd’agences de publicité; services d’agences de publicité; services de publicité et d’annonce par le biais de la télévision, de la radio et du courrier; préparation de colonnes d’affichage; distribution de matériel publicitaire; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires et de vente; services d’études de marché; services d’informations en matière de marketing; augmentation des ventes (promotion); décoration et disposition de vitrines; sondages; relations publiques; services de vente au détail de produits optiques, caméras multimédias, informatiques, audiovisuels, téléphoniques, musicaux et photographiques, produits de l’imprimerie, papeterie, livres, matériel d’artiste et publications culturelles, jeux et jouets, équipements électriques et électroniques domestiques, y compris les produits blancs, machines à calculer, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; services de vente au détail de bijoux, horloges, montres, articles de papeterie, publications, sacs en cuir, vêtements en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, portefeuilles en cuir, trousses de voyage en cuir, bagages, meubles, récipients et ustensiles de ménage, ameublement, textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, articles de mercerie, jouets et jeux, équipements de sport; services de vente au détail liés à la vente de parapluies de jardin, de meubles de jardin, de lampes de jardin, d’outils électriques de jardinage, d’outils pour le jardinage actionnés manuellement, d’articles d’éclairage pour le ménage ou la cuisine, de récipients, de quincaillerie métallique, d’articles de bricolage, d’outils actionnés manuellement pour nettoyer les voitures, de systèmes d’alarme pour voitures, de moteurs pour voitures, de roues de voitures, de freins pour voitures, de biberons pour voitures, de courses de voitures, de motos pour voitures, de roues de bicyclettes, de roues de bicyclettes électriques services de vente au détail de peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage, produits d’hygiène et de beauté, produits de toilette, produits de nettoyage et de lessive, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
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3 les cheveux, dentifrices, bougies et mèches pour l’éclairage; services de vente au détail liés à la vente de produits hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, papier, cartons, récipients en carton, récipients en carton, serviettes de table en carton, papier hygiénique, papier pour l’emballage et le conditionnement, boîtes en carton, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, articles pour soins pour bébés, articles de parapharmacie, outils à main et outils à main, rasoirs; services de vente au détail en rapport avec la vente de matières plastiques pour l’emballage, machines à usage ménager, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, cordes, fils à usage textile, textiles et produits textiles, couvertures de lit et de table, fleurs artificielles, tapis, paillassons et nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales; services de vente au détail de viande, poisson, fruits et légumes séchés et cuits, sauces aux fruits, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé, cacao, riz au sucre, semoule, café artificiel, farines et préparations, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, aliments pour animaux et boissons, boissons et produits du tabac; services de vente au détail liés à la vente de fourrages pour animaux, jouets pour animaux, litière pour animaux, lits pour animaux, vêtements pour animaux, chaînes métalliques pour animaux, produits horticoles et forestiers agricoles et graines, semences, plantes et fleurs naturelles, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits et autres préparations pour faire des boissons; tous fournis dans des supermarchés ou des hypermarchés.
La titulaire de la MUE a revendiqué les couleurs suivantes: rouge; blanc.
2 La demande a été publiée le 16 mars 2016 et la marque a été enregistrée le 26 mars 2017.
3 Le 28 janvier 2021, BIM A.G. GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point
b), du RMUE. La demanderesse en nullité a fait valoir que la marque contestée était un dépôt répétitif, demandé de mauvaise foi pour contourner le délai de grâce, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne détenait une marque internationale identique, enregistrée depuis plus de cinq ans et n’ayant pas été utilisée, à savoir l’enregistrement international no 938 106 de la marque figurative enregistrée
le 7 juin 2007 avec une désignation ultérieure de l’Union européenne (UE) le 7 avril 2011 pour des services d’agences de publicité, des services de bureaux de publicité, des services de publicité et d’annonce par le biais de la télévision, de la radio et du courrier, la préparation de colonnes publicitaires, la distribution de matériel publicitaire (services d’organisation de foires et d’expositions) ultérieurs, des services d’agences de publicité, des services d’agences de publicité, des services de publicité et d’annonce par le biais de la télévision, de la radio et du courrier, la préparation de colonnes publicitaires, la distribution de matériel publicitaire et les services d’organisation de foires, d’organisation d’expositions et de vente à des fins d’organisation de publicité; le regroupement pour le compte de tiers de produits divers
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(à l’exception du transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément en classe 35.
5 Par décision du 25 mai 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a considéré, en substance, que la marque contestée était une nouvelle version de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne; que, hormis les services de publicité/relations publiques compris dans la classe 35, les produits et services n’étaient pas identiques; que les services de vente au détail compris dans la classe 35 devaient être précisés et que l’affirmation de la demanderesse en nullité selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas utilisé ou n’avait pas l’intention d’utiliser ses marques n’était étayée par aucun élément de preuve spécifique.
6 Le 25 juillet 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le 20 septembre 2022, la demanderesse en nullité a déposé une déclaration de déchéance
(56 121 C) pour non-usage contre la marque de l’Union européenne contestée.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 novembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
10 Le 5 décembre 2022, la demanderesse en nullité a demandé une suspension de la procédure de recours, qui a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas été présentée en tant que document distinct (article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure des chambres de recours). La demanderesse en nullité a également demandé la possibilité de déposer une réplique, qui a été accordée le 30 janvier 2023. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse en nullité.
11 Le 27 février 2023, la demanderesse en annulation a demandé une suspension de la procédure au motif que, si la demanderesse en annulation n’avait pas fourni suffisamment de preuves de l’usage de la marque contestée dans la procédure de déchéance 56 121 C, la déchéance de la marque serait prononcée et «la présente procédure de recours deviendrait alors également sans objet».
12 Le 28 février 2023, la demanderesse en nullité a demandé une prorogation de son délai pour déposer une réplique «en raison d’une forte concentration de délais» et compte tenu d’une possible suspension de la procédure de recours.
13 Le 1 mars 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter ses observations sur la demande de prolongation de délai de la demanderesse en nullité dans un délai d’un mois. En outre, étant donné que le délai imparti à la demanderesse en nullité pour présenter une réplique expirait avant le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter des observations sur la demande de prolongation, le délai de la demanderesse en nullité a été prorogé jusqu’au 6 avril 2023.
14 Le 2 mars 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter ses observations sur la demande de suspension de la demanderesse en nullité dans un délai d’un mois.
15 Le 23 mars 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu que le délai de la demanderesse en nullité avait déjà été prorogé jusqu’au 6 avril 2023 et qu’elle n’était pas d’accord avec la prolongation parce que la demanderesse en nullité n’avait
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pas dûment motivé sa décision et tentait de provoquer un retard inutile dans la procédure de recours.
16 Le même jour, la titulaire de la MUE a répondu qu’elle n’acceptait pas la suspension. Elle a fait valoir que la demanderesse en nullité essayait de retarder indûment la procédure de recours et que l’existence de la procédure de déchéance en cours contre la marque contestée n’était pas un juste motif pour une suspension. Premièrement, si la titulaire de la MUE apporte la preuve de justes motifs de non-usage, la déchéance de la marque contestée ne sera pas prononcée. Deuxièmement, même si la demande en déchéance était accueillie, la présente procédure de recours ne serait pas devenue obsolète étant donné que les effets des deux procédures sont différents. Si la demande en nullité est accueillie, la marque contestée devrait être réputée n’avoir pas eu les effets prévus par le RMUE dès le début (à savoir le 17 février 2016), comme le prévoit l’article 62, paragraphe 2, du RMUE. En revanche, si la demande en déchéance est accueillie, la marque contestée devrait être réputée n’avoir pas eu les effets prévus dans le RMUE à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 20 septembre 2022, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, il est évident que la présente procédure de recours ne serait pas devenue obsolète, indépendamment de l’existence et de l’issue de la procédure de déchéance.
17 Le 6 avril 2023, la demanderesse en nullité a présenté une réponse à la réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne au mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réponse de la demanderesse en nullité au mémoire en réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne au mémoire exposant les motifs du recours
19 Étant donné que la demanderesse en nullité a répondu aux observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai fixé au 6 avril 2023, il n’y a aucune raison d’accorder une nouvelle prorogation.
20 La titulaire de la marque de l’Union européenne sera invitée à présenter ses observations sur la réponse de la demanderesse en nullité une fois que la procédure de recours aura repris après la suspension (voir ci-dessous).
21 Les deux parties seront également invitées à formuler des observations sur les effets de la décision sur la révocation sur la présente procédure de recours, le cas échéant.
Demande de suspension
22 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
23 Le pouvoir d’appréciation dont disposent les chambres de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. La suspension demeure une faculté pour les chambres de recours, qui ne le font que lorsqu’elles l’estiment justifiée (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
24 Lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, les chambres de recours doivent respecter les principes généraux régissant une procédure
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6 équitable au sein de l’Union de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, les chambres de recours doivent tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit suivre la mise en balance des intérêts en cause (16/05/2011-, 145/08, Atlas,
EU:T:2011:213, § 76).
25 La procédure de déchéance no 56 121 C engagée contre la marque contestée a été jugée recevable.
26 L’issue de la demande en déchéance est pertinente pour la présente procédure. En effet, même si les procédures de nullité et de déchéance ne produisent pas le même effet juridique que la date à partir de laquelle la MUE est réputée ne pas avoir les effets prévus dans le RMUE, comme l’affirme la titulaire de la MUE, l’issue de la procédure de déchéance peut constituer un facteur à prendre en considération dans l’appréciation de la revendication de dépôt répétitif concernant la procédure de recours. En outre, étant donné que la demanderesse en nullité mentionne que la présente procédure de recours peut devenir «obsolète» si la déchéance de la marque est prononcée, il se peut qu’elle n’ait aucun intérêt à poursuivre la présente procédure, de sorte que la demande en nullité pourrait être retirée.
27 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de déchéance no 56 121 C contre la marque de l’Union européenne contestée no 15 118 681.
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7
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de déchéance no 56 121 C contre la marque de l’Union européenne contestée no 15 118 681.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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