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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2020, n° 003078445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078445 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 445
CO.R.EX. S.p. A., S. 19, n. 3/5, 84091 Battipaglia (Salerno), Italie (opposante), représentée par Studio FERRARIO S.R.L., Via Collina, 36, 00187 Rome (Italie) (mandataire agréé)
i-n s t
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH, Erlenstr.23, 77815 Bühl, Allemagne ( demandeur), représenté par LSH Rechtsanwälte, Rastatter Straße 29, 75175 Pforzheim, Allemagne (mandataire agréé).
Le 29/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no 3 078 445 B est partiellement accueillie, à l’exception des produits contestés suivants:
Classe 32:Bière et produits de brasserie.
Classe 33:Boissons alcooliques.
2. la demande de marque de l’Union européenne17 987 837 nʼest rejetée pour l’ensemble des produits contestés, à l’exception des produits ci-dessus pour lesquels elle peut être enregistrée.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS,
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 987 837 (marque figurative). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenneno 1 215 136 (figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
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d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les g oods sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et congelés; gelées, confitures et compotes; œufs, lait et produits laitiers; fromages, huiles et graisses comestibles; jambon, salami et saucisses; conserves, tomates dépouillées, purées de tomates, pulpes de tomates, sauce tomate, nourriture en saumure.
Classe 30: Thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et boulangerie, pâtes, confiseries et sucreries, glaces comestibles, miel, mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices et condiments.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, animaux vivants; fruits et légumes frais; Graines, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viandes; Extraits de viande; De viande à tartiner; Viandes; Poissons, fruits de mer et mollusques; Produits laitiers et substituts; Fromages; Œufs de volaille et ovoproduits; Huiles et graisses; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Préparations constituées essentiellement de fruits et/ou de légumes transformés; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Aliments préparés à partir du jeu; Salades de fruits; soupes, potages; Des préparations constituées essentiellement de viande, de saucisson, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits de mer, d’extraits de viande, de coquillages, de crustacés et/ou de mollusques; Plats préemballés composés principalement de fruits de mer; Pommes cuites; Ragoûts [cuits au four]; Chips de banane; CHILI con carne; Chips [pommes de terre]; Chop suey; Desserts à base de lait artificiel; Desserts lactés; Desserts à base de produits laitiers; Trempettes [dips] à base de produits laitiers; Concentrés de tomates; Ragoûts; Extrait aromatisé au rosbif; Cougots [aliments]; Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; Plats préparés principalement à base de poulet; Plats préparés principalement à base d’œufs; Plats préparés principalement à base de viande; Plats préparés principalement à base de lard; Plats préparés principalement à base de fruits de mer; Plats préparés essentiellement à base de gibier; Poisson dans l’huile d’olive; Biscuits salés [crackers] au poisson; Poisson avec puces; Poisson (poisson); Gâteaux de poisson; Plats préparés à base de viande; Desserts aux fruits; En-cas à base de fruits; Salades de volaille; Pommes de terre farcies; Plats cuisinés à base de viande; Plats réfrigérés à base de poisson; Beignets; Bouillon de légumes; Pommes de terre sous forme de chips; Chips de chou frisé; Gumbo; Salade de poulet; Œufs durs; Hachis de corned-beef; En-cas à base de soja;
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Bombay mix; Yaourts de type crème-dessert; Desserts à base de yaourt; Flocons de pommes de terre; En-cas à base de pommes de terre; Boulettes à base de pomme de terre; Beignets aux pommes de terre; Purée de pommes de terre; Salade de pommes de terre; Feuilles de chou farcies; Bouillons; Soupes; Les Croquettes; Blancmange; Desserts lactés; mélanges pour faire des soupes; Frites; Ragoûts;
Rhubarbe au sirop; Pommes de terre sautées; Marrons grillés; En-cas
à base de pommes de terre; Soja (produit); Semelles de soja; Couennes de porc soufflées; Préparations pour faire du potage; Steaks végétaux; Saucisses végétariennes; Bouillon [préparé]; Aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Plats cuisinés principalement à base de poisson; Saucisses panées; Salades préparées; Préparations pour faire des bouillons; Omelettes; Rondelles d’oignon.
Classe 30: Pop-corn aromatisé; En-cas consistant principalement en produits céréaliers; En-cas à base de céréales; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de maïs; En-cas faits à partir de muesli; En-cas à base de céréales; Sandwiches; Pâte feuilletée contenant du jambon; Bretzels; Petits pains briochés; Steaks hachés insérés dans des pains de pain; Sandwiches de Francfort; Gélatine de sarrasin (Memilmuk); Burritos; Cheeseburgers [sandwichs]; Shumai
[raviolis chinois cuits à la vapeur], chinois; Frites à base de céréales; Biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; Biscuits salés
[crackers] goût fromage; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; Tartes aux œufs; Enchiladas; Tacite (plat mexicain); En-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; Fajitas; Produits de boulangerie fourrés de légumes et de poissons; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Bases pour pizzas; Tourtes contenant de la viande;
Rouleaux de printemps; Crackers de crevettes; Maïs frit; Baguettes fourrées; Petits pains fourrés; Tourtes aux légumes; Biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés (arare); Plats à base de riz; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Grains de maïs grillés; Sandwichs grillés; Céréales en forme de chips; En-cas à base de céréales; Gimbap [plat coréen à base de riz]; Garnitures de mincices; Steaks hachés cuits et insérés dans un pain; Steaks hachés insérés dans des pains de pain; Hot-dogs; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base de farine de riz; Riz (En-cas à base de -); En- cas à base de farine de soja; En-cas à base de céréales; En-cas à base de céréales; En-cas au maïs soufflé; Moulins à fromage [en-cas];
Moulins à fromage [en-cas]; Raviolis aux crevettes; Chips de riz;
Lasagne; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Repas préparés à base de nouilles; Salade de pâtes; Plats de pâtes; Tourtes sucrées ou salées; Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; Pâtisseries salées; Pizza; La croûte à pizza; Plats sous forme de pizzas préparés; Quesadillas; Quiches; Ravioli; Riz (En- cas à base de -); Risotto; Sandwiches au poisson; Sandwichs contenant du poulet; Sandwiches au bœuf haché; Sandwiches contenant de la salade; En-cas au sésame; En-cas à base de céréales;
Riz (En-cas à base de -); En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de biscotte;
Spaghettis et boulettes de viande; Spaghettis en boîte à la sauce tomate; Crumble; Sushi; Tacos; Pâtes alimentaires farcies; Plats préparés contenant des pâtes alimentaires; Chips tortillas; Plats
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cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; En-cas principalement à base de pain; Wontons; Wraps (sandwiches); Aliments préparés sous forme de sauces; Du sel alimentaire,Assaisonnements; Épices; Aromatisants pour boissons; Sauces, purées et chutneys salés; Pâtisserie et confiserie; Chocolat,Desserts; Pain; Pâtisseries; Gâteaux; Tartes; Cookies; Bonbons; Barres chocolatées; Chewing-gums à bulles; Bonbons non médicinaux [confiseries]; Bonbons au chocolat; Barres au muesli; Barres énergétiques; Sucre; Bonbons en sucre; Édulcorants naturels; Glaçages et fourrages sucrés et produits apicoles à usage alimentaire; Sirop; Mélasse; Glaçages et fourrages sucrés; Glaces comestibles; Glaces de consommationYaourt glacé; Sorbets; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Céréales et amidons alimentaires transformés pour l’alimentation et produits en ces produits; cuisson; Levure; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; Céréales; Riz; Tapioca et sagou; Farines; Céréales pour petit-déjeuner; Avoine pour porridge; Homineux; levain; Pâtes, batteurs et leurs mélanges, pâtes alimentaires, y compris fourrage.
Classe 31: Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Animaux vivants, organismes pour l’élevage; Fruits et légumes frais; Graines; Plantes et fleurs naturelles; Aliments et fourrages pour animaux; De la literie et des litières pour les animaux;
Classe 32: Bière et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcooliques.
Il convient de noter d’emblée que l’expression « y compris», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
A titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Viande (mentionnée deux fois); extraits de viande; poisson; Le fromage, gelées, confitures sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les huiles et graisses de la demanderesse et les graisses et huiles de l’opposante sont considérées comme synonymes, étant donné que les huiles et graisses comprises dans cette classe sont tous des produits comestibles. Ces produits sont dès lors identiques;
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En outre, les œufs d’oiseaux de mer contestés sont inclus dans les œufs de la marque antérieure et sont, dès lors, identiques;
Les potages et bouillons contestés; extrait aromatisé au rosbif; poisson (poisson); bouillons; soupes; mélanges pour faire des soupes; soupe (préparations pour faire du potage); bouillon [préparé]; Les préparations pour faire des bouillons sont au moins très similaires aux extraits de viande de l’opposante. Les produits soumis à la comparaison peuvent avoir au moins la nature (toutes deux de formes liquides ou séchées), la méthode d’utilisation (en ajoutant de l’eau), les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur/fournisseur; Ils sont également en concurrence dans la mesure où l’un peut être utilisé après la substitution de l’autre (toutefois, cette interchangeabilité n’est qu’une allusion pour une partie des produits, étant donné que les extraits de viande peuvent être utilisés comme de simples bouillons bouillonnés, mais pas l’inverse).
Les produits laitiers et substituts du lait contestés; desserts à base de lait artificiel;desserts lactés; desserts à base de produits laitiers; trempettes [dips] à base de produits laitiers; yaourts de type crème-dessert; desserts à base de yaourt; Blancmange; «puddings» sont des produits laitiers divers et des succédanés du lait. Dès lors, ils sont au moins très similaires aux produits laitiers de l’opposante, tout comme le mode d’utilisation, l’origine habituelle, le public pertinent et les points de vente concernés, au moins. Les produits peuvent également être utilisés de manière interchangeable et sont, par conséquent, utilisés dans le cadre de la concurrence.
Les pâtes à tartiner à base de viande contestées sont considérées comme fortement similaires aux produits laitiers de l’opposante, qui comprennent diverses pâtes à tartiner, comme le beurre et les pâtes à tartiner. Ces produits ont dès lors les mêmes fins, le mode d’utilisation, le public pertinent et les canaux de distribution. Ils sont également en concurrence.
La large catégorie d’œufs des œufs contestés, qui comprend entre autres les produits tels que le yolk et le blanc d’œuf, sont similaires aux œufs de l’opposante, dès lors que ces produits peuvent avoir la même destination et être concurrents, proviennent de la même entité et ciblent en outre le même public à travers les mêmes canaux de distribution;
Les biscuits au poisson [apéritif] (en-cas) contestés sont similaires aux préparations faites à base de céréales et lesquelles sont faites de céréales.En particulier, les produits de l’opposante comprennent, entre autres, divers en-cas, différents crackers fabriqués à partir de céréales. Les crackers à la pêche sont composés de crackers frits et de poissons et d’épices, mélangés à de la farine de tapioca et/ou des sages comme ingrédients principaux et qui sont consommés comme des en-cas. Dès lors, ces produits ont la même nature d’en-cas et ciblent les mêmes consommateurs à travers les mêmes points de vente. Ils sont, par ailleurs, en concurrence.
En effet, il convient, aux fins de la comparaison ci-dessous, qu’un ingrédient puisse être considéré comme constituant le composant principal des farines préparées, il pourrait y avoir une similitude entre les repas préparés et l’ingrédient principal en cause, comme le reconnaît la jurisprudence (04/05/2011, T-129/09, Affto, EU: T: 2011: 193, § 29).
À ce titre, les aliments contestés sont préparés à base de viande de jeu; préparations essentiellement à base de viande, de saucisson, de volaille, de gibier, extraits de viande; CHILI con carne; Cougots [aliments]; plats préparés à base de volaille [la
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volaille étant l’ingrédient principal]; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de lard; plats préparés essentiellement à base de gibier; plats préparés à base de viande; salades de volaille; plats cuisinés à base de viande; salade de poulet; œufs durs; hachis de corned-beef; Couennes de porc soufflées; saucisses panées;Les omélets sont divers plats cuisinés, notamment les salades, qui ont comme ingrédient principal l’un des opposants viande, les extraits de viande, les saucisses et les œufs.
À cet égard, il convient premièrement de préciser que la catégorie de la viande de l’opposante est une catégorie générale qui englobe non seulement les viandes crues, mais également la viande transformée, telle que hamburgers (09/07/2019-, 397/18, H’ugo (HUO’S BURGER bar), EU: T: 2019: 489, § 39-40), ainsi que des produits prêts à être consommés, tels que du jambon et du lard.
Il y a lieu de considérer que les produits contestés énumérés ci-avant et les produits respectifs de l’opposante, comme indiqué ci-dessus, qui constituent chacun l’ingrédient principal d’un ou de plusieurs produits contestés, sont au moins similaires à un faible degré, étant donné qu’ils ont au moins les mêmes méthodes d’utilisation et s’adressent au même public et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, certaines d’entre elles peuvent aussi être concurrentes.
En outre, les produits « fruits de mer et mollusques» contestés; préparations constituées principalement de poissons, fruits de mer, crustacés et/ou mollusques; plats préemballés composés principalement de fruits de mer; plats préparés principalement à base de fruits de mer; poisson dans l’huile d’olive; poisson avec puces; gâteaux de poisson; plats réfrigérés à base de poisson; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Les plats cuisinés principalement à base de poisson comprennent le poisson et d’autres fruits de mer, ainsi que des repas composés majoritairement de poissons et d’autres fruits de mer. Ces produits sont donc, à tout le moins, similaires à un faible degré à des poissons de l’opposante, parce qu’ils ont au moins une origine commune, les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, certains de ces produits peuvent entrer en concurrence, par exemple un consommateur qui recherche des poissons (non vivants) pourrait plutôt acheter un farine de poisson préparé.
Enfin, les produits contestés «fruits, fongites et légumes» (y compris fruits à coque et légumes secs); préparations constituées essentiellement de fruits et/ou de légumes transformés; compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; salades de fruits; pommes cuites, succédanés [aliments]; chips de banane; chips [pommes de terre]; Chop suey; concentrés de tomates; ragoûts; desserts aux fruits; en-cas à base de fruits; pommes de terre farcies; beignets; bouillon de légumes; pommes de terre sous forme de chips; chips de chou frisé; gumbo; en-cas à base de soja; Bombay mix; flocons de pommes de terre; en-cas à base de pommes de terre; boulettes à base de pomme de terre; beignets aux pommes de terre; purée de pommes de terre; salade de pommes de terre; feuilles de chou farcies; les Croquettes; Frites; ragoûts; rhubarbe au sirop; pommes de terre sautées; marrons grillés; en-cas à base de pommes de terre; soja (produit); semelles de soja; steaks végétaux; saucisses végétariennes; salades préparées; Aux anneaux d’oignon sont au moins faiblement similaires aux opposantes, fruits et légumes conservés, séchés, cuits et congelés.Il convient de noter que le terme «conservé» doit être entendu comme considéré d’une manière particulière afin que le fruit ou les légumes puissent être conservés longtemps sans faire l’objet d’une mauvaise tenue, y compris dans un état congelé, séché ou cuit. Les produits contestés énumérés sont des fruits et légumes transformés de différentes manières, dans des produits qui, entre autres, peuvent être les fruits et/ou légumes
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transformés, les repas et les préparations composés (principalement) de fruits et légumes transformés, ainsi que les champignons, noix et légumineuses transformés. Aussi ces produits peuvent partager au moins une origine commune, le public pertinent et les canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 30
Pizza; épices; pain; sucre; glaces comestibles; levure; riz; farines; thés et cacao; La confiserie est incluse à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Le sel alimentaire contesté est inclus dans le sel de l’opposante et il y est donc identique.
La gomme à bulle contestée; bonbons non médicinaux [confiseries]; bonbons au chocolat; bonbons en sucre; chocolat,bonbons; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer;les barres de chocolat sont comprises dans les confiseries de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
La glace contestée; yaourt glacé; Les sorbets sont au moins très similaires aux glaces de l’opposante, au sens de «crèmes glacées» de l’opposante. En particulier, ces produits ont au moins la même destination et la même destination, ainsi que les points de vente et le public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les aliments préparés contestés sous forme de sauces; assaisonnements; Les sauces, les chutneys et les pâtes sont au moins similaires aux sauces de l’opposante, dans la mesure où, entre autres, les sauces peuvent être utilisées pour ajouter du goût aux repas.Ces produits ont à tout le moins les mêmes fabricants, points de vente et publics.
Les succédanés du café et leurs succédanés et les succédanés du thé et le cacao sont au moins similaires aucacao de l’opposante.Tous ces produits ont la même utilisation (utilisée avec l’eau pour préparer le service concerné) et ils ont également les mêmes points de vente et les mêmes consommateurs. En outre, il s’agit de produits concurrents, dans la mesure où souvent le thé, les boissons à base de café et les boissons et boissons à base de cacao et leurs succédanés sont interchangeables de manière interchangeable, par exemple comme une boisson pour petit-déjeuner ou de rafraîchissement.
Les édulcorants contestés (naturels); Glaçages et fourrages sucrés et produits apicoles à usage alimentaire; sirop; mélasse; Les glaces et fourrages sucrés sont, ou incluent, les édulcorants et les charcuteries qui sont au moins similaires au « sucre» de l’opposante car ces produits peuvent au moins être concurrents et présenter le même public et les mêmes points de vente et publics pertinents.
L’aromatisation pour les boissons de la demanderesse est similaire au sucre de l’opposante. Les arômes pour boissons font référence à l’introduction d’un nouveau saveur à une boisson au moyen d’une altération ou de la modification de l’arôme originale. En revanche, le sucre est une substance sucrée utilisée pour préparer le bonbon au goût des aliments et des boissons. Les arômes pour boissons et le sucre sont tous deux utilisés pour la boisson aromatisée. S’il est vrai que certains types d’arômes (comme les arômes artificiels) peuvent être préféré par les professionnels, et que le sucre sera utilisé par tous les consommateurs, cette utilisation ne change en rien le fait s’adressant à la fois à des publics cibles. Par conséquent, les produits en comparaison sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux (les grossistes
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seraient préféré par les professionnels, et les détaillants, les supermarchés, etc., seraient préféré aux consommateurs généraux).
Les amidons contestés pour des produits alimentaires et les produits en cause; Les produits pour la cuisson et les agents levants sont similaires à la farine de l’opposante. Il convient de préciser que les amidons pour les aliments sont épaulés et durcisseurs pour les fins culinaires. Les produits sont jugés similaires dans la mesure où ils peuvent coïncider au niveau des producteurs, des utilisateurs finaux et des canaux de distribution. En outre, certaines d’entre elles pourraient également être en concurrence.
Les poissons (non vivants) comprennent des poissons transformés tels que le sashimi, un plat japonais avec des filets fins du poisson cru. Les principaux ingrédients sont des poissons et du riz bruts. La différence avec Sashimi est que, dans le sushi, les morceaux de poisson brut de taille amère sont servis ou roulés par une petite partie du riz gluant. Ces deux mets sont mangés de sauce soja et de pâte de wasabi. Du point de vue des consommateurs, il existe un lien étroit entre ces produits. Ils ont la même nature, la même destination et la même méthode d’utilisation. En outre, puisqu’il devient de plus en plus populaire de vendre à la fois les sushi et le sashimi dans les supermarchés et épiceries, les consommateurs peuvent percevoir ces produits comme étant concurrents. Sur la base de ce raisonnement, le dessin ou modèle contesté est considéré comme similaire aux poissons de l’opposante compris dans la classe 29.
L’aromatisé au maïs aromatisé; en-cas consistant principalement en produits céréaliers; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; en-cas faits à partir de muesli; en-cas à base de céréales; sandwiches; pâte feuilletée contenant du jambon; bretzels; petits pains briochés; steaks hachés insérés dans des pains de pain; sandwiches de Francfort; gelée de sarrasin (Mmeilmuk); burritos; cheeseburgers [sandwichs]; Shumai [raviolis chinois cuits à la vapeur], chinois; frites à base de céréales; biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; tartes aux œufs; enchiladas; tactiles (plat mexicains); fajitas; produits de boulangerie fourrés de légumes et de poissons; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; bases pour pizzas; tourtes contenant de la viande; rouleaux de printemps; crackers de crevettes; maïs frit; baguettes fourrées; petits pains fourrés; tourtes aux légumes; biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés (arare); plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; grains de maïs grillés; sandwichs grillés; céréales en forme de chips; en-cas à base de céréales; garnitures de mincices; steaks hachés cuits et insérés dans un pain; steaks hachés insérés dans des pains de pain; hot-dogs; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de riz; riz (En-cas à base de -); en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de céréales; en-cas à base de céréales; en-cas au maïs soufflé; moulins à fromage [en-cas]; moulins à fromage [en-cas]; raviolis aux crevettes; chips de riz; lasagne; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; repas préparés à base de nouilles; salade de pâtes; plats de pâtes; tourtes sucrées ou salées; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; pâtisseries salées; la croûte à pizza; plats sous forme de pizzas préparés; quesadillas; quiches; ravioli; riz (En-cas à base de -); sandwiches au poisson; sandwichs contenant du poulet; sandwiches au bœuf haché; sandwiches contenant de la salade; en-cas au sésame; en-cas à base de céréales; riz (En-cas à base de -); en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de biscotte; spaghettis et boulettes de viande; spaghettis en boîte à la sauce tomate; crumble; tacos; pâtes alimentaires farcies; plats préparés contenant des pâtes alimentaires; chips tortillas; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; en-cas principalement à base de pain;
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Wontons; wraps (sandwiches); pâtisserie; desserts; pâtisseries; gâteaux; tartes; cookies; barres au muesli; barres énergétiques; céréales transformées et produits en en base; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; céréales; tapioca et sagou; céréales pour petit-déjeuner; avoine pour porridge; homineux; Doughs, batteurs, et leurs mélanges, pâtes alimentaires surgelées, y compris les pâtes à base de viande sont à tout le moins faiblement similaires aux préparations faites à base de céréales de l’opposanteLes produits contestés sont divers produits qui sont, ou peuvent être fabriqués, des céréales, des repas à base de céréales, des sandwiches, des pâtisseries, des céréales. Ces produits et les préparations faites à base de céréales dans le cadre de celui-ci ont au moins le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, et peuvent encore partager le même producteur et/ou être concurrents.
Les plats à base de riz contestés; gimbap [plat coréen à base de riz];Risotto; Les plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz, sont à tout le moins faiblement similaires au riz de l’opposante, étant donné que ces produits ont au moins des modes d’utilisation similaires, s’adressent au même public et sont distribués via les mêmes canaux.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les produits suivants figurent à l’ identique dans les deux listes: produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux.
Les produits agricoles de l’opposante étant une indication générale, incluent, ou au moins coïncident en partie, les cultures de l’agriculture et de l’aquaculture contestées et ces produits sont donc identiques.Il convient de noter que les cultures aquatiques couvrent les cultures pratiquées selon la méthode de l’hydroponique, qui est utilisée pour tout type de culture, y compris, par exemple, les feuilles de légumes de couleur verte, la dernière entrant dans la catégorie des produits agricoles.
Les produits contestés destinés à l’élevage se chevauchent avec des animaux vivants de l’opposante et sont donc identiques.
Les aliments pour animaux contestés sont inclus dans les aliments pour animaux de l’opposante et sont, par conséquent, identiques à ceux-ci.
La literie et les litières pour animaux de la demanderesse sont similaires aux produits alimentaires de l’opposante pour des animaux, ces produits ayant les mêmes publics, canaux de distribution et producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons non alcooliques contestées sont similaires au cacao compris dans la classe 30 de l’opposante. Il convient de noter, en particulier, que le cacao est la poudre à base de fèves de cacao, utilisée notamment pour la préparation de cacao et de boissons à base de cacao. À cet égard, les produits en cause peuvent être concurrents, ainsi que les mêmes points de vente, public et producteurs.
Par ailleurs, les préparations pour faire des boissonssont faiblement similaires au cacao dans la classe 30 de l’opposante. Cela s’explique par le fait qu’ils peuvent avoir la même méthode d’utilisation (l’ajout d’eau ou d’un autre liquide pour préparer une boisson) et partagent le même public et le même point de vente.
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Toutefois, la bière et les produits de brasserie contestés sont différents de tous les produits de l’opposante. En particulier, les produits de l’opposante comprennent généralement différentes denrées alimentaires d’origine animale et végétale, ainsi que les produits préparés ou conservés pour la consommation, des adjuvants destinés à améliorer la saveur de la nourriture, des produits agricoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés; graines de céréales brutes et brutes; semences; fruits et légumes frais, plantes, animaux vivants et aliments pour animaux. Aucun de ces produits ne révèle même une faible similitude avec les produits contestés mentionnés. Le fait que les produits contestés puissent être consommés avec des aliments n’est pas un lien suffisant pour établir une quelconque similitude entre eux. Les produits qui appartiennent au secteur de l’alimentation et des boissons comprennent un large éventail de produits et leur constatation, qui ne se rapproche pas de cette base, signifierait qu’un nombre considérable de produits sont jugés similaires sans tenir compte des réalités du marché. En particulier, la bière et les produits de brasserie représentent un segment spécifique du secteur des boissons alcooliques, dans la mesure où il est rare que les fabricants de produits alimentaires produisent également ces produits et que les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que ces produits aient la même origine. De surcroît, même si ces produits peuvent être trouvés dans les mêmes magasins d’alimentation et de boissons, ils sont vendus dans des domaines complètement différents. Ils répondent à des besoins différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les boissons alcooliques contestées sont différentes de tous les produits de l’opposante, comme décrit ci-dessus. Pour les mêmes raisons que celles exposées s’agissant de la comparaison des produits de la bière et des produits de brasserie contestés compris dans la classe 32, les produits en cause ne présentent aucune similitude avec les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public de professionnels.
Le degré d’attention est considéré comme moyen, aucun des produits en cause n’étant particulièrement onéreux, sophistiqués ou achetés d’une manière qui rend les consommateurs plus attentives lorsqu’ils font leur choix.
Décision sur l’opposition no B 3 078 445 page:11De14
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu du fait que le signe contesté est composé d’un mot stylisé légèrement stylisé en caractères cyrilliques, il est jugé pertinent que l’analyse se concentre sur la perception du public en Bulgarie, puisque la langue bulgare utilise cet alphabet et que la marque contestée sera clairement perçue et lue par cette partie du public pertinent.
Au début, il convient de souligner que i t est bien connu que les Bulgares connaissent généralement l’alphabet latin. Des signes latins sont partout, notamment par rapport aux produits ou services étrangers. Ils sont souvent placés aux côtés des caractères cyrilliques, ce qui constitue la conséquence logique de la nécessité pour les titulaires de marques d’adapter leurs marques aux conditions de marché spécifiques en Bulgarie, où sont utilisés des caractères cyrilliques. Par conséquent, que le mot soit représenté en caractères latins ou cyrilliques, ne modifiera en rien la façon dont le terme sera perçu et prononcé par le public bulgare pertinent (10/10/2018, R 374/2018- 4, PHILIBON depuis 1957 www.philibon.com/ PHILICON, § 32; 24/04/2018, R 2271/2017-4, Cerapo/Terrapos § 27; 01/09/2017, R 1177/2017-4, Malka, § 14; 05/10/2016, R 2104/2015-1, Rytmcor/Rytmocard РИтмокард, § 51; 28/02/2014, R 1433/2013-2, BG E-INVOICE, § 20; 13/03/2013, R 1474/2012-1, Lekky/Leki, § 15).
«Лена» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à un prénom féminin, dérivé de la dénomination «Elena» en lettres cyrilliques; La dénomination est plutôt standard pour le territoire et le mot sera immédiatement perçu avec cette signification. Dès lors que ce nom n’est pas lié aux produits en cause, il est normalement distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 078 445 page:12De14
L’élément verbal «Lena» de la marque antérieure sera immédiatement perçu par le public bulgare comme faisant référence au prénom féminin, translittonné en caractères cyrilliques, comme «Лена».Les éléments supplémentaires du signe, à savoir la forme du fond rouge contre lequel le mot «Lena» est placé et la stylisation de l’écriture, seront perçus comme des finalités décoratives et leur impact seront très limités.
En outre, compte tenu de la taille et de la position de «Lena» dans la marque antérieure et de la combinaison des couleurs utilisée, «Lena» en lettres blanches sur un plan visuel, par rapport au fond rouge sur lequel elle est positionnée.
Sur le plan visuel, tout en étant incontestable, l’élément verbal des deux signes s’écrit clairement avec des caractères de différents alphabets, il n’en demeure pas moins que «Lena» et «Лена» révèle une certaine similitude visuelle. En particulier, les deuxième et quatrième lettres des mots sont représentées à l’identique dans les deux alphabets, à savoir «e» et «a», les troisième lettres «n» et «н» étant proches de forme, en particulier deux lignes verticales croisées par une ligne horizontale qui, dans le premier cas, est positionnée en haut de la lettre, tandis que dans le deuxième, au milieu, les éléments verbaux sont composés de quatre lettres chacun, ce qui les rend identiques en longueur. Pour ces raisons, et compte tenu de la stylisation différente des signes, ils sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de manière identique puisque, comme expliqué ci-avant, «Lena» dans la marque antérieure est une translittération de l’élément cyrillique «Лена» du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence au concept identique du prénom féminin «Lena», ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés identiques/similaires dans les trois aspects de la comparaison, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
Décision sur l’opposition no B 3 078 445 page:13De14
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il a été établi ci-dessus que les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et le public professionnel faisant état d’un degré d’attention moyen lors de l’achat. Les signes sont phonétiquement et conceptuellement identiques, et visuellement similaires à un faible degré. Le signe antérieur est normalement distinctif.
En l’espèce, il est particulièrement pertinent que les consommateurs percevront l’unique élément verbal du signe contesté comme étant la transcription exacte en caractères cyrilliques de l’élément verbal unique de la marque antérieure, où les différences entre les signes résident dans des éléments décoratifs, avec une incidence très limitée, voire nulle, sur leur perception d’ensemble.
En conclusion, le fait que le mot Lena/Лена soit représenté ou non en caractères latin ou cyrillique n’a aucune influence sur la façon dont la marque sera perçue et prononcée par le public bulgare. Comme indiqué ci-dessus, en raison logique du fait que les titulaires de marques doivent adapter leurs marques aux conditions spécifiques du marché en Bulgarie, où l’écriture de l’alphabette cyrillique est utilisée, les consommateurs de ce marché sont très habitués à voir des marques de caractères cyrilliques et latins, notamment lorsque la même marque est représentée simultanément par les deux scénarios. En conséquence, il existe un risque de confusion directe entre les signes, et ce même pour les produits jugés faiblement similaires.
Cette considération ne saurait valoir même si les signes n’étaient pas similaires sur le plan visuel, ce qui n’est pas considéré comme le cas présent. Le fait que le public perçoive les deux signes comme étant composés d’exactement le même mot, même s’il est représenté dans des alphabets différents, pour lesquels les autres différences sont de moindre impact (tout au plus) est suffisant pour qu’un risque de confusion survienne. Il est particulièrement pertinent que les consommateurs aient rarement la possibilité de comparer les signes côte à côte, mais doivent se fier à leur souvenir imparfait et que le public cible soit exposé à un signe distinctif écrit dans les deux alphabets, y compris aux pratiques du marché du même mot en caractères cyrilliques et latins;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public bulgarophone et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’opposante européenne.Comme indiqué ci-dessus, il suffit de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour une partie du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 078 445 page:14De14
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
EVA Inés Teodora Valentinova Chantal PÉREZ SANTONJA TSENOVA PETROVA VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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