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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2020, n° 003074705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 705
HERO AG, Karl-RothStrasse 8, 5600 Lenzburg, Suisse (opposante), représentée par Raffay & Fleck, Grosse Bleichen 8, 20354 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Purella Food, Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa (Pologne), représentée par Michał Jęwski, ul. Rogalińska 1/44, 01-206 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
Le 27/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 074 705 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 970 760 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 970 760 pour la marque verbale «HERO YOUR SUPERPOWERS». l’opposition est fondée sur:
1) L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 125 765 pour la
marque figurative, et 2) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 269 345 pour la
marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 074 705 page:2De9
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 125 765.
La demanderesse n’a pas présenté la requête de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 13 269 345, par rapport auquel la demanderesse n’a pas présenté de demande de preuve de l’usage.En tout état de cause, une demande serait irrecevable car cette marque a été enregistrée le 18/09/2014 (moins de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée, 22/10/2018).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 269 345 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5:Aliments pour bébés; Boissons pour bébés; Plats et boissons pour bébés et enfants; Compléments alimentaires pour bébés et petits enfants; Préparations pour bébés; Lait pour bébés; Lait de substitution au lait; Lait de succédané du lait pour bébés; Farines lactées pour bébés; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires pour nourrissons; aliments sans gluten pour bébés; Substances alimentaires sans gluten et substances à usage médical; Aliments sans gluten et compléments alimentaires à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Aliments à faible teneur en protéines adaptés à un usage médical; Compléments nutritionnels médicaux;Boissons et substances à usage médical; Aliments adaptés à un usage médical pour les malades et pour les diabétiques.
Classe 29: Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; En-cas, bars et desserts à base de légumes ou de fruits, tranches de fruits; Gelées; Confitures, marmelades et compotes; Pâtes de fruits à tartiner, Fruit pulpe, Fruit purée, Fruit
Décision sur l’opposition no B 3 074 705 page:3De9
purrees; Lait et produits contenant des fruits, de la farine de fruits et/ou des arômes de fruits; Extraits de viande; Lait et produits laitiers.
Classe 30:Céréales; Céréales; Céréales pour petit-déjeuner; Barres céréales; En- cas à base de riz, de céréales et de maïs; Miel; Farines; Pain; Sauces; Épices
Classe 32:Boissons aux fruits et jus de fruits, limonades et autres boissons non alcooliques; Nectars; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Vitamines sous forme de boissons; Boissons pour nourrissons; Boissons diététiques pour bébés à usage médical.
Classe 29: Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; Barres alimentaires à base de soja; Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; Barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; Boissons à base de produits laitiers; Boissons au yaourt; Boissons lactées où le lait prédomine.
Classe 30:Confiseries en barre; Barres au muesli; Barres d’avoine; Barres fourrées au chocolat; Bonbons; Barres de céréales hyperprotéinées; Barres de blé; Barres enrobées de chocolat; Barres de nougat enrobées de chocolat; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; Barres énergétiques à base de céréales; Substituts de repas à base de chocolat; Confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [Yohkan]; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Barres céréales; Barres alimentaires à base de céréales; Croquant; Barres à base de muesli.
Classe 32: Boissons à base de légumes; Boissons rafraîchissantes; Boissons énergétiques; Boissons aux fruits; Boissons glacées aux fruits; Boissons contenant des vitamines; Jus de fruits [boissons]; Boissons à base de fruits; Boissons enrichies d’un point de vue nutritionnelJus d’orange; Smoothies aux légumes; Boissons à base de jus de pomme; Boissons à base de jus d’aloe; Boissons composées essentiellement de jus de fruits; Boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; Boissons sans alcool à base de jus de raisin; Boissons non alcooliques à base de fruits congelées; Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; Smoothies; Boissons sans alcool enrichies en vitamines; Boissons au jus de légumes verts; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie sont inclus dans la catégorie générale des aliments diététiques à usage médical de
Décision sur l’opposition no B 3 074 705 page:4De9
l’opposante compris dans la classe 5 ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
les boissons vitaminées contestées sont comprises dans la vaste catégorie des boissons de l’ opposante ou se chevauchent avec ces boissons et substances, adaptées à un usage médical compris dans la classe 5.Dès lors ils sont identiques.
Les boissons contestées pour nourrissons et aliments diététiques pour bébés à usage médical sont identiques aux boissons pourbébés de l’opposante dans la classe 5, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque contestées; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres alimentaires à base de soja; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; Les barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques sont au moins très similaires aux barres de fruits de l’opposante dotées d’une base de fruits comprises dans la classe 29; Tous les produits en présence sont prêts pour la consommation d’en-cas en fût. Indépendamment de leur matière de production particulière, ils satisfont le même besoin d’avoir une nourriture rapide et salée, et leur producteur et leurs canaux de distribution sont souvent les mêmes. En outre, ils ont la même utilisation et peuvent être concurrents.
Les boissons contestées à base de produits laitiers; boissons au yaourt; Les boissons lactées où le lait prédomine sont comprises dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29 ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont au moins très similaires aux barres de céréales de l’opposante comprises dans la classe 30. Tous les produits en présence sont prêts pour la consommation d’en-cas en fût. Indépendamment de leurs ingrédients particuliers, ils satisfont le même besoin d’avoir une nourriture rapide et salée, et leurs producteurs et canaux de distribution sont souvent les mêmes. En outre, ils ont la même utilisation et peuvent être concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont identiques aux boissons de fruits et jus de fruits et autres boissons non alcooliques de l’opposante compris dans la classe 32, en raison soit qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 074 705 page:5De9
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou, tout au moins, similaires à un degré élevé s’adressent au grand public et en partie à des professionnels de la santé ou de la nutrition (produits compris dans la classe 5).
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, dans la mesure où les produits comprennent ceux qui peuvent avoir un impact sur la santé.
c) Les signes
HERO YOUR SUPERPOWERS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Le mot «HERO», que les signes ont en commun, peut avoir plusieurs concepts, selon le contexte (par exemple un caractère de la mythologie grecque, un caractère principal d’un livre, etc.).En ce qui concerne les produits pertinents, il évoquera très probablement le concept le plus large et la plus courante associé à ce mot, à savoir «[r] la personne qui est la responsable de son courage, de ses réalisations exceptionnelles ou de ses qualités nobles» (https:
Décision sur l’opposition no B 3 074 705 page:6De9
//www.lexico.com/definition/hero).Cette signification n’est pas directement liée aux produits pertinents et possède dès lors un caractère distinctif normal.
Les mots «YOUR SUPERPOWERS» du signe contesté forment une expression élogieuse faisant référence aux qualités positives des produits concernés (leur conférer une force mentale ou physique).De par sa présence à côté du mot «HERO», il peut évoquer que les supercompétences invoquées sont puissantes, ressemblant à celles d’un héro. Toutefois, cela n’influe pas sur le caractère distinctif du mot «HERO» en tant que tel pour les produits pertinents, dès lors que, sans cette expression supplémentaire, le consommateur aurait besoin d’une étape mentale supplémentaire pour établir l’association. L’expression «YOUR SUPERPOWERS» fait référence de manière plus directe et concrète aux caractéristiques des produits concernés. Par conséquent, le caractère distinctif de cette expression est limité.
Ni la marque antérieure, ni le signe contesté ne comportent d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant sur le plan visuel (visuellement accrocheur) que d’autres éléments; Le fond bleu foncé bleu de la marque antérieure, présenté sous la forme simple d’une étiquette en forme de feuille, ne peut être considéré comme un élément d’une importance particulière. Au mieux, elles ont pour effet de faire ressortir les lettres blanches du mot «Hero», en les soulignant. Le public ne détournera pas le public pertinent du concept véhiculé par ce mot. De plus, bien que le caractère stylisé de ces lettres soit stylisé, ces lettres sont lisibles. La stylisation n’attirera pas l’attention des consommateurs à l’écart du mot en particulier, selon lequel lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Par ailleurs, en l’espèce, la première lettre de la marque antérieure est en majuscule, et les lettres restantes sont en minuscules, tandis que le signe contesté est représenté en majuscules. Cela n’a aucune incidence sur la perception que le public a des signes et, en particulier, leur signification, et, partant, sur la comparaison des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «HERO» et diffèrent par les aspects figuratifs et les couleurs de la marque antérieure et par l’expression supplémentaire «YOUR SUPERPOWERS» du signe contesté. Cependant, les aspects figuratifs de la marque antérieure ne sont pas particulièrement élaborés. En outre, même s’il existe des différences considérables entre la longueur du mot commun «HERO» et l’expression différente «YOUR SUPERPOWERS», celle-ci est susceptible d’être considérée comme un slogan laudatif ou la partie renvoyant aux caractéristiques des produits pertinents. En conséquence, la coïncidence au niveau du mot «HERO» a plus d’impact. Cela est également renforcé par le fait que le mot commun est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier mot du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 074 705 page:7De9
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «HERO» et diffère par le son de l’expression supplémentaire «YOUR SUPERPOWERS» dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Le mot commun «HERO» est plus court que l’expression différente «YOUR SUPERPOWERS».Toutefois, «HERO» est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier mot à être prononcé dans le signe contesté. En outre, l’expression «YOUR SUPERPOWERS» est susceptible d’être considérée comme un terme ou celle faisant référence aux caractéristiques des produits pertinents.Étant donné que les consommateurs ont tendance à abréger une marque constituée de plusieurs mots afin de la rendre plus facile à prononcer, cette expression supplémentaire peut être omise par les consommateurs lorsqu’ils font référence au signe contesté (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU: T: 2006: 370, § 75; 30/11/2011, T-477/10, SEins Equipment, EU: T: 2011: 707, § 55; 07/02/2013, T- 50/12, Metro Kids Company, EU: T: 2013: 68, § 41; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE American, EU: T: 2013: 342, § 43-44; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100 % natural, EU: T: 2013: 344, § 34).
Par conséquent, les signes présentent une certaine similitude phonétique à un degré inférieur à la moyenne ou identiques pour les consommateurs qui omettent de prononcer l’expression «YOUR SUPERPOWERS» du signe contesté.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les deux signes font référence au concept de l’héo. La différence résultant de l’expression laudative supplémentaire «YOUR SUPERPOWERS», ajoutés par le signe contesté, ne saurait être donnée beaucoup. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification directement liée aux produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments dans la marque ayant moins d’impact, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou du moins très similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 074 705 page:8De9
Les signes présentent un degré de similitude sur le plan visuel inférieur à la moyenne et sont très similaires sur le plan conceptuel et sont similaires à un degré inférieur à la moyenne ou identiques au degré de similitude phonétique pour les consommateurs qui omettent de prononcer l’expression «YOUR SUPERPOWERS» du signe contesté.Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le degré d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, compte tenu de l’identité ou du degré élevé de similitude des produits, le degré élevé de similitude conceptuelle et le degré inférieur à moyen de similitude visuelle et phonétique des signes sont suffisants pour que les consommateurs, même s’ils se voient accorder une attention accrue, soient amenés à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 269 345 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 269 345 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 074 705 page:9De9
La division d’opposition
Irena LYUDMILOVA Justyna GBYL Arkadiusz GÓRNY LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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