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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° R1918/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1918/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 août 2025
Dans l’affaire R 1918/2023-4
Unifarco S.p.A.
Via Cal Longa, 62
32035 Santa Giustina BL
Italie Demanderesse / Requérante représentée par PERANI & PARTNERS SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie
contre
FARCO-PHARMA GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln
Allemagne Opposante / Défenderesse représentée par LOSCHELDER, Konrad-Adenauer-Ufer 11, 50668 Köln, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 109 675 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 125 728)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36 du règlement d’exécution du RMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
26 août 2025, R 1918/2023-4, b Unifarco Biomedical (fig.) / FARCO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2019, Unifarco S.p.A. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour des produits et services relevant des classes 3, 5, 35 et 44.
2 La demande a été publiée le 24 octobre 2019.
3 Le 24 janvier 2020, FARCO-PHARMA GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de MUE pour une partie de ses produits et services, à savoir, pour tous les produits de la classe 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la MUE n° 17 838 178 pour la marque figurative :
déposée le 19 février 2018 et enregistrée le 4 janvier 2023 pour des produits de la classe 5.
6 Par décision du 18 juillet 2023 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a refusé la demande de MUE pour tous les produits contestés. La requérante a été condamnée aux dépens.
7 Le 8 septembre 2023, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant son annulation.
8 Le 17 novembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
26/08/2025, R 1918/2023-4, b Unifarco Biomedical (fig.) / FARCO (fig.)
3
9 Dans sa réponse reçue le 18 mars 2024, l’opposant a demandé le rejet du recours.
10 Le 3 juillet 2024, le recours a été suspendu à la demande des parties.
11 Le 18 juin 2025, le requérant a informé la chambre que les parties étaient parvenues à un accord, selon lequel le requérant demandait une limitation des produits et services de la marque de l’UE, en retirant entièrement de la désignation les produits contestés de la classe 5. Le requérant a également indiqué que les parties étaient parvenues à un accord sur les dépens, selon lequel le requérant supporterait la taxe de recours, et tous les frais restants seraient supportés individuellement par chaque partie.
12 Le 24 juillet 2025, le greffe des chambres de recours a confirmé que la demande de limitation du requérant avait été acceptée et que la marque de l’UE contestée avait été limitée pour ne couvrir que les classes 3, 35 et 44. Le greffe des chambres de recours a invité l’opposant à informer la chambre si l’opposition était maintenue.
13 Les 15 et 18 août 2025, l’opposant a retiré l’opposition et a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord.
14 Le 18 août 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la procédure de recours avait repris et que la chambre rendrait une décision en temps utile.
Motifs
15 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n°
207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
17 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours devant les chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
18 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMCUE, le demandeur peut à tout moment retirer ou limiter sa demande de marque de l’UE, tant que la demande n’a pas été refusée par une décision définitive
(16/03/2017, T-473/15, APUS / ABUS, EU:T:2017:174, point 37 ; 07/05/2019, T-629/18,
DARSTELLUNG EINES AUTOS IN EINER SPRECHBLASE (fig.), EU:T:2019:292,
point 26).
19 En l’espèce, le requérant a déposé une demande de limitation des produits et services de la marque de l’UE contestée en retirant entièrement de la désignation les produits contestés de la classe 5.
20 Le retrait de tous les produits contestés de la classe 5 a été, comme mentionné ci-dessus, accepté et mis en œuvre.
26/08/2025, R 1918/2023-4, b Unifarco Biomedical (fig.) / FARCO (fig.)
4
21 Suite à la suppression de tous les produits contestés de la classe 5, qui faisaient l’objet de la procédure d’opposition et de recours, lesdites procédures sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence.
Dépens
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens.
26/08/2025, R 1918/2023-4, b Unifarco Biomedical (fig.) / FARCO (fig.)
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1 Prend acte de ce que les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet.
2 Déclare closes les procédures d’opposition et de recours.
3 Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
A. Kralik
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
26/08/2025, R 1918/2023-4, b Unifarco Biomedical (fig.) / FARCO (fig.)
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