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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° 003102357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102357 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 102 357
Société Bollinger & CO (société à responsabilité limitée), 16, rue Jules Lobet, 51160 Ay, France (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Bollinger Motors, LLC, 930 E Lewiston Avenue, Ferndale, Michigan 48220, États-unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Bignon Lebray, 75 Rue de Tocqueville, 75017 Paris, France (mandataire agréé).
Le 23/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 102 357 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 075 735, pour la marque verbale « BOLLINGER MOTORS » à savoir, des produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 8 163 313 pour la marque verbale « BOLLINGER ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Décision sur l’opposition n° B 3 102 357 page: 2 de 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante fournit la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’une preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure. Le 28/11/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois commençant à courir à l’expiration de la période de réflexion pour présenter les pièces susvisées. Ce délai a expiré le 03/04/2020.
L’opposante n’a pas présenté de preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 102 357 page: 3 de 3
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Loreto URRACA LUQUE Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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