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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 003134107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 107
Ricardo Morant Fernandez, C/Dos de Maig, 195, 08013 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Avenco Inc, 2309 Grand Park Dr, 81505 Grand Junction, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire agréé).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 107 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 277 061 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne figurative no 9 902 073. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée par Andrea House, S.L., qui était titulaire du droit antérieur au moment de former opposition. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, le droit antérieur a fait l’objet d’un transfert total en faveur de Ricardo Morant Fernandez. Par conséquent, et en l’absence de toute notification contraire, Ricardo Morant Fernandez remplace le précédent titulaire du droit antérieur en tant que nouvel opposant dans la présente procédure.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels
Décision sur l’opposition no B 3 134 107 Page sur 2 6
elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 24/07/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 24/07/2015 au 23/07/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 6: Serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes métalliques; barres métalliques.
Classe 8: Outils à main, y compris marteaux, scies, perceuses, tournevis, leviers, scies, clés, clés, clés, clés, clés, pinces, pinces; coutellerie, fourchettes et cuillers, jeux de sculpture; ciseaux, casse-noix, ouvre-boîtes et bouteilles, pelles, écumoires et bâtonnets de mesure.
Classe 11: Ampoules et lampes électriques; fours (appareils de cuisson), appareils de cuisson, radiateurs, ventilateurs d’extracteurs de cuisine, refroidisseurs, machines à sécher avec tambour rotatifs; fusées, lavabos, pièces et accessoires pour salles de bains. Classe 14: Montres.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir.
Classe 20: Meubles (y compris meubles de jardin et de bureau); miroirs, cadres; stores; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier ou matières plastiques; décoration.
Classe 21: Petits ustensiles et récipients domestiques (ni en métaux précieux, ni en plaqué); tire-bouchons, brosses (à l’exception des pinceaux); instruments et articles de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; articles décoratifs; porte-serviettes non métalliques, crochets pour robes de chambre; baguettes.
Classe 24: Étant donné qu’il s’agit d’articles textiles; couvertures de lit et de table; serviettes, rideaux, literie, serviettes à thé, couvertures de voyage; rideaux et matériaux de rideaux.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publication de textes publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de ventes (pour des tiers); gestion des affaires commerciales en rapport avec les franchises; aide à la direction des affaires comprenant la gestion de commandes via des réseaux
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mondiaux de communication; assistance en matière de gestion par l’émission et l’administration de cartes de paiement; services de mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes, la promotion et la gestion de centres commerciaux; services de vente au détail ou via des réseaux de communication mondiaux de quincaillerie métallique et de petite quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, poteaux, outils à main y compris marteaux, scies, perceuses, tournevis, courroies, courroies, broches, trousses de scies, courroies de serrures, courroies, fourchettes et cuillers, ciseaux, ciseaux, coupe-bordures, ouvre-bouteilles, bâtonnets, bâtonnets, bâtonnets et bâtons d’extrémité, courroirs et bâtonnets pour peintres, courroies de serrures matériaux pour rideaux.
Classe 39: Transport, stockage, services d’emballage et livraison de meubles, capitonnages, produits pour la décoration intérieure, domicile et famille et produits connexes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 21/06/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 26/08/2021 (prorogé jusqu’au 26/10/2021 sur requête de l’opposante) pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 26/10/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1-6: six catalogues de produits pour 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Les catalogues portent, par exemple, les signes de l’opposante
. Les documents contiennent des photos de nombreux produits, tels que des oreillers, des tapis, des carcasses de photographies, des lampes, des meubles, des miroirs, des horloges, des distributeurs de savon, des poubelles, des paniers, des porte-éponges, des planches à découper, des couverts, des formes de boulangerie, des ustensiles de verrerie et de porcelaine. Les descriptions de produits des produits contiennent des numéros de référence, mais elles n’incluent pas les prix.
Annexe 7: extraits du site internet officiel de l’opposante, www.andrea- house.com, montrant certains des produits qui apparaissent dans les catalogues. Les produits ne portent pas les signes de l’opposante et ne contiennent aucune référence à ceux-ci dans les descriptions des produits. Les prix sont exprimés en euros.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
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Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié au regard des éléments de preuve produits dans leur intégralité. La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur l’ importance de l’usage;
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En particulier, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve, tel que le volume des ventes ou le chiffre d’affaires, les listes de prix, les dépenses promotionnelles et publicitaires, les relevés de comptes, les rapports d’impôts, ou des données qui démontreraient le volume commercial de la marque et la fréquence de l’usage pour les produits et services en cause. Plus important encore, les éléments de preuve ne contiennent pas de factures, de bons de commandes ou de documents similaires. Bien que les factures ne soient pas nécessaires pour prouver l’usage sérieux, elles constituent normalement des preuves concrètes de ventes et indiquent la durée et le lieu de ces ventes. Il n’est pas possible de déterminer si les produits portant le signe de l’opposante ont été effectivement vendus et, le cas échéant, à qui, dans quels pays et dans quelle mesure. En outre, certains éléments de preuve ne sont pas datés (annexe 7) ou sont postérieurs à la période pertinente (le catalogue de 2021).
En outre, la plupart des éléments de preuve, à savoir les catalogues de produits (annexes 1 à 6), font référence aux caractéristiques des produits et/ou démontrent simplement que ces produits apparaissent dans certains documents promotionnels. Toutefois, les éléments de preuve ne contiennent aucune référence claire à des chiffres de vente ou des informations concernant le nombre de personnes ayant été exposées à la marque sur le territoire pertinent. Il n’y a aucune information sur les chiffres relatifs à la diffusion des catalogues, ni aucun élément permettant de mesurer l’aspect promotionnel qui pourrait aider à déterminer si l’usage est sérieux. Les supports promotionnels ne sont pas concluants sans preuve à l’appui. Ils indiquent simplement la présence, mais ne prouvent pas l’importance de l’usage de la marque antérieure.
En outre, les extraits du site internet officiel de l’opposante (annexe 7) ne permettent pas à la division d’opposition de tirer des conclusions claires concernant l’importance de l’usage de la marque, étant donné qu’il ne ressort pas clairement des éléments de preuve que les produits proposés par ce canal de vente ont effectivement été vendus. Dans ses observations, l’opposante a mentionné que les produits commercialisés et commercialisés sous la marque opposante sont vendus dans toute l’Union européenne
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par l’intermédiaire de différents sites, magasins et pages web. Elle a également inclus quelques captures d’écran de boutiques en ligne, telles qu’Amazon et Radiolawen, et a fourni des liens hypertextes vers ces sites Internet. Toutefois, il ne ressort pas clairement des captures d’écran si les produits ont été effectivement vendus, ni dans quelle mesure. En outre, étant donné qu’il n’appartient pas aux organes de décision de l’EUIPO de rechercher les hyperliens à partir des sites web pour les données pertinentes à cet égard
[04/10/2018-, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63], la division d’opposition ne peut utiliser les hyperliens susmentionnés pour vérifier l’importance de l’usage de la marque de l’opposante.
En outre, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des chiffres relatifs aux campagnes de marketing, des informations sur la diffusion du matériel promotionnel, des rapports annuels donnant un aperçu général de ses activités commerciales et financières globales, ni aucun autre élément de preuve indépendant. Par conséquent, il est impossible pour la division d’opposition de tirer des conclusions sur l’importance de l’usage.
L’Office n’apprécie pas la réussite commerciale. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime (mais pas simplement symbolique ou interne) peut être suffisant pour être qualifié de «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou acquérir une part de marché.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. Afin de prouver l’usage pour les produits pertinents, l’opposante aurait facilement pu produire des preuves indirectes objectives ou convaincantes à l’appui des documents produits, comme indiqué ci-dessus (à savoir des factures et des livres de compte indiquant des transactions).
Compte tenu de tout ce qui précède, et sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, des caractéristiques des produits/services et de la particularité du secteur de l’opposante, en l’absence d’autres pièces justificatives, il ne saurait être considéré que l’opposante a prouvé à suffisance de droit l’importance de l’usage de la marque antérieure pour tous les produits ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que
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la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits ou services pertinents (-15/09/2011, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna Pdélimiter KAŁA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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