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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003076552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 076 552
Prof Praxis, Naamloze Vennootschap, Scheibeekstraat 29, 1540 Herne, Belgique (opposante), représentée par Ifori, Victor Braeckmanlaan 107, 9040 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
LIFE365 S.R.L., Via Schio 22/24, 47122 Forlì
, Italie (demanderesse).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 076 552 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 008 987 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 9 et 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 384 236 «LUMX POWER LIGHTING» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 076 552Page du 2 4
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
Si l’opposant est un licencié du titulaire de la marque, l’extrait de l’enregistrement indiquera normalement à quelle date une licence a été enregistrée. Cependant, dans certains États membres, ces licences ne sont pas inscrites au registre. Quoi qu’il en soit, il appartient à l’opposant de démontrer qu’il est un licencié et qu’il est habilité par le titulaire de la marque à former opposition. Il n’existe aucune restriction quant aux éléments de preuve pouvant être produits à l’appui d’une telle autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, telle que le contrat de licence, est réputée suffisante, pour autant qu’elle contienne des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné du certificat pertinent de la marque antérieure, attestant que le titulaire de la marque antérieure est BT-Projects BVBA.Les mêmes informations figurent dans la base de données TMview utilisée à des fins de justification, conformément à l’acceptation explicite de l’opposante.
Le 22/02/2019, l’acte d’opposition a été déposé par Prof Praxis, naamloze vennootschap, affirmant être la licenciée autorisée du titulaire de la marque antérieure, sans aucune preuve supplémentaire à l’appui de cette allégation.
Parconséquent, bien que l’Office ait initialement notifié, le 27/05/2019, une décision sur la recevabilité de l’opposition, l’Office a informé l’opposante, le 08/10/2019, de son intention de révoquer sa décision sur la recevabilité en accordant à l’opposante un délai jusqu’au 13/11/2019 pour présenter des observations.
Le 13/11/2019, l’opposante a présenté la copie d’un accord de licence (en néerlandais) signé entre l’opposante et le titulaire de la marque antérieure le 01/10/2013, accompagné d’un avenant à cet accord (en néerlandais) signé le 26/02/2016.
Le 15/11/2019, l’Office a adressé une notification d’irrégularité à l’opposante étant donné que les documents présentés n’avaient pas été produits/traduits dans la langue de procédure (l’anglais), en accordant à l’opposante un délai jusqu’au 20/01/2020 pour y remédier.
Le 20/01/2020, l’opposante a présenté la traduction anglaise de l’accord de licence et de son avenant.
La division d’opposition a analysé le texte de l’accord de licence (et de son avenant) soumis. Cet accord indique clairement que le droit du licencié de prendre des mesures (légales ou autres) en cas de violation ou d’usage illégal présumé de la marque antérieure est soumis au
Décision sur l’opposition no B 3 076 552Page du 3 4
consentement écrit préalable du donneur de licence, ainsi qu’il ressort de l’extrait fourni ci- dessous.
Par conséquent, étant donné que cet accord de licence n’a été accompagné d’aucun autre élément de preuve démontrant le consentement du titulaire de la marque antérieure, les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques ou des droits antérieurs et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
Le 03/02/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 08/06/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire dans le délai susmentionné qui montrerait qu’il était autorisé par la titulaire de la marque à former opposition, ni qu’il y avait un transfert de droits entre la titulaire de la marque antérieure. En d’autres termes, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition. En outre, la division d’opposition observe que les extraits en ligne de la marque antérieure en cause ne font aucune référence aux éléments de preuve susmentionnés concernant l’habilitation de l’opposante à former opposition en l’espèce.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 076 552Page du 4 4
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Rosario GURRIERI Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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