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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R1774/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1774/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans l’affaire R 1774/2022-2
Walter Eichinger
Géneestraße 3
3013 Tullnerbach Autriche Opposant/plaignant représentée par Minihold Rechtsanwälte GmbH, Julius-Tandler-Platz 6/4, 1090 Vienne,
Autriche
contre;
Derag Deutsche Real Eigentum AG + Co. KG
Fraunhoferstraße 2
80469 Munich
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par LS-IP Loth & Spuhler Intellectual Property Law Partnerschaft von
Rechtsanwälte MBB, ALPHA-Haus, Garmischer Straße 35, 81373 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3123632 (demande de marque de l’Union européenne no 18190001)
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/06/2023, R 1774/2022-2, SILVER LIVING/Silver Living
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 30 janvier 2020, Derag Deutsche Real Eigentum AG + Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SILVER LIVING
en tant que marque de l’Union européenne, pour, notamment, les services suivants:
Classe 43: Location de salles de réunion; Location de bâtiments transportables; L’exploitation d’installations de logement pour les personnes dans le besoin; La restauration d’invités; Services de restauration; Restauration d’invités dans les cafés; Restauration d’invités dans les cafés; Restauration de clients dans des restaurants de biscuits rapides [snackbars].
2. La demande a été publiée le 20 mars 2020.
3. Le 10 juin 2020, Walter Eichinger («l’opposant») a formé une opposition complète contre l’enregistrement de la marque demandée, y compris pour tous les services mentionnés au point 1. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
4. À cet égard, il a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure suivante:
Silver Living
5. Par décision du 8 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6. Le 13 septembre 2022, l’opposant a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 15 novembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7. Par mémoire du 15 novembre 2022, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8. Le 30 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposant que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans les délais et que le recours pouvait donc être considéré comme irrecevable.
9. L’opposant a répondu le 27 Décembre 2022 à la communication, avec les arguments suivants:
Dans la procédure de recours, une communication relative à une irrégularité dans le mémoire exposant les motifs du recours a été notifiée à l’opposant le 30 novembre
07/06/2023, R 1774/2022-2, SILVER LIVING/Silver Living
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2022. Dans la communication, le mémoire exposant les motifs du recours a été qualifié de déposé hors délai et le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a été fixé au 14 novembre 2022. Dans le même temps, il a été demandé à l’opposant de présenter ses observations à cet égard et de présenter à la chambre de recours, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette communication, toute preuve utile à cet égard.
La décision de la division d’opposition du 8 juillet 2022 concernant le numéro d’opposition B 3123632 (ci-après: la «décision») a été communiquée à l’opposant le 9 juillet 2022 dans l’espace utilisateur électronique («User Area»).
Conformément à l’article 98, paragraphe 3, du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), lu en combinaison avec l’article 4, point 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique, la notification est réputée avoir lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a déposé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Il s’ensuit que la décision de la division d’opposition est réputée avoir été notifiée le 14 juillet 2022.
Conformément à l’article 101, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 (RDMUE), le calcul du délai commence à courir le jour suivant celui où s’est produit l’événement sur la base duquel le délai commence à courir; cet événement peut être une étape de la procédure ou l’expiration d’un autre délai. Si l’étape de la procédure consiste en une signification ou notification, l’événement est l’accès à l’acte signifié ou notifié, sauf disposition contraire.
En l’espèce, c’est le 14 juillet 2022 qui est l’événement pertinent, le jour suivant, le 15 juillet 2022, qui détermine le point de départ du délai.
Conformément à l’article 101, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 1, du RDMUE, le calcul du délai de motivation du recours conformément à l’article 68 du RMUE a donc commencé à courir le 15 juillet 2022.
Conformément à l’article 68, paragraphe 1, de l’UVM, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. Le délai de motivation du recours a donc commencé à courir le 15 juillet 2022 et a expiré le 15 novembre 2022. Par conséquent, l’opposant a déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti.
Le mémoire exposant les motifs du recours est recevable et déposé dans les délais. L’opposant demande donc à la Cour d’admettre le mémoire exposant les motifs du recours et de faire droit à son recours dans son intégralité.
Considérants
10. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du REMUE, le recours est rejeté comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé
07/06/2023, R 1774/2022-2, SILVER LIVING/Silver Living
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dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision faisant l’objet du recours.
11. La décision de première instance a été transmise par l’intermédiaire de la plateforme de communication électronique de l’Office le 9 juillet 2022.
12. Sans préjudice de la détermination précise de la date de signification ou de notification, la signification ou la notification est réputée avoir lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé l’acte dans la boîte de réception électronique de l’utilisateur (article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du président de l’Office du 3 novembre 2020).
13. Par conséquent, la décision était réputée avoir été notifiée à l’opposant le 14 juillet 2022.
14. Le délai de motivation du recours a donc commencé à courir le 14 juillet 2022 et a expiré le 14 novembre 2022.
15. Le mémoire exposant les motifs du recours n’est parvenu à l’Office que le 15 novembre 2022.
16. Le recours doit donc être rejeté comme irrecevable en l’absence de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du REMUE.
17. La décision attaquée est donc devenue définitive.
Coûts
18. La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est considérée comme la partie perdante à la procédure au sens de l’article 109 du RMUE et doit supporter les frais exposés par l’autre partie, qu’ils aient ou non été effectivement exposés.
19. Conformément à l’article 62, paragraphe 2 ter, des règles de procédure des chambres de recours (VerfVBK), le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours. C’est ainsi que le requérant supporte les dépens de l’autre partie.
20. Par conséquent, l’opposant doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’un montant de 550 EUR. La répartition des frais prévue par la décision attaquée reste inchangée.
07/06/2023, R 1774/2022-2, SILVER LIVING/Silver Living
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Le montant à rembourser par l’opposant dans la procédure de recours s’élève à 550 EUR.
3. La répartition des frais prévue par la décision attaquée reste inchangée.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
07/06/2023, R 1774/2022-2, SILVER LIVING/Silver Living
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