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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2020, n° R1065/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1065/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 janvier 2020
Dans l’affaire R 1065/2019-1
Uber AS Kransen 1D
1166 Oslo
Titulaire de l’enregistrement Norvège international/requérante représentée par TANDBERG INNOVATION AS, RÅDHUSGATA 26, 0151, Oslo, Norvège
contre
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. Polígono Industrial San Ciprián de Viñas
Calle 4, No 8
32901 San Ciprián de Viñas (Orense)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par CLARKE, MODET Y CÍA. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21- 23, 5° A-B, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 030 601 (concernant l’enregistrement international no 1 377 032 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
Composée de M. Bra en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/01/2020, R 1065/2019-1, U (fig.)/U (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 31 juillet 2017, Uber AS (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 18 — Malles et valises; parapluies et parasols; sacs, sacs à roulettes, mallettes pour documents, serviettes, malles, valises, sacs à main, étuis pour clés, bourses, valises;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes, vestes imperméables, vêtements imperméables, vêtements, sous-vêtements, vêtements de nuit, costumes, chemises, parkas, chandails, chaussettes et bas, maillots de bain, bonnets de bain, châles, fichus, talons, vêtements de gymnastique, vêtements confectionnés, friandises, fourrures (vêtements), pull-overs, jupes, foulards, gilets.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs: gris, noir et blanc.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit: la marque se compose d’un élément figuratif pouvant être perçu comme étant une lettre U de couleur noire, avec deux carrés sur le côté gauche en gris, tous sur un fond blanc.
2 Le 29 janvier 2018, ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. (ci-après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de l’enregistrement international enregistré désignant l’UE pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
3
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 5 142 369 pour la marque figurative déposée le 16 juin 2006 et enregistrée le 13 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements de soi pour femmes, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) et ceintures.
5 Par décision du 21 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs, sacs à roulettes, mallettes pour documents, documents, mallettes, sacs à main, étuis pour clés, bourses, valises;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes, vestes imperméables, vêtements imperméables, vêtements, sous-vêtements, vêtements de nuit, costumes, chemises, parkas, chandails, chaussettes et bas, maillots de bain, bonnets de bain, châles, fichus, talons, vêtements de gymnastique, vêtements confectionnés, friandises, fourrures (vêtements), pull-overs, jupes, foulards, gilets.
6 Le 15 mai 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
7 Le 19 juillet 2019, l’opposante a informé l’Office des négociations entre les parties, raison pour laquelle l’opposition a été retirée et aucune décision sur les frais n’est émise.
Motifs
8 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
9 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant les chambres a un effet suspensif. Il en découle que l’opposant peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La Chambre prend par conséquent acte du retrait de l’opposition et du fait que, en conséquence, il est mis fin à la procédure d’opposition et de recours et que la décision attaquée ne peut prendre effet.
4
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note du fait que, conformément à l’accord des parties, aucune décision sur les frais n’est prononcée.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare les procédures d’opposition et de recours closes.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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