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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2021, n° R1278/2017-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1278/2017-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la grande chambre de recours du 26 novembre 2021
dans l’affaire R 1278/2017-G
Gruppe Nymphenburg Consult AG Arnulfstraße 56
80335 München
Allemagne demanderesse/requérante représentée par Kunze Rechtsanwälte – Solicitor (England & Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 12 316 411
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de J. Negrão (président), G. Humphreys, S. Stürmann, V. Melgar, E. Fink, A. Pohlmann (rapporteurs), S. Martin, L. Marijnissen et C. Bartos
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
26/11/2021, R 1278/2017-G, Limbic® Map
2
décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2013, le groupe Nymphenburg Consult AG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Limbic® Map
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 16, 35 et 41, dont les suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 16 – Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; clichés; produits de l’imprimerie, en particulier livres, périodiques, journaux et brochures dans les domaines des conseils aux entreprises et des conseils en gestion des ressources humaines, ainsi que manuels sur les marques;
Classe 35 – conseils aux entreprises et en ressources humaines, en particulier dans les domaines du développement de marques, du positionnement des marques, du développement de la culture d’entreprise, du développement de modèles, de la sélection du personnel, de la motivation des collaborateurs, de la publicité et du marketing, de la présentation d’articles et des études de marché;
Classe 41 ˗ Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; conférences, formation et éducation dans les domaines du développement de marques, du positionnement des marques, du développement de la culture d’entreprise, du développement de modèles, de la sélection du personnel, de la motivation des collaborateurs, de la publicité et du marketing, de la présentation d’articles et des études de marché; publication de livres, revues, journaux et brochures dans les domaines des conseils aux entreprises et conseils en gestion des ressources humaines ainsi que manuels sur les marques.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement. Par décision du 30 mai 2014, l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC, pour les produits et services litigieux.
3 Le 29 juillet 2014, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le
30 septembre 2014.
4 Par décision du 23 juin 2015, la première chambre de recours a rejeté le recours
(affaire R 1973/2014-1). Elle a considéré que le signe était descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, pour les produits et services litigieux.
5 Le 7 septembre 2015, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la première chambre de recours. La demanderesse a demandé l’annulation de la décision. La procédure orale a eu lieu le 27 octobre 2016.
6 Le 16 février 2017, le Tribunal a accueilli la demande et annulé la décision de la première chambre de recours (16/02/2017, T-513/15, Limbic® Map,
EU:T:2017:84). Dans son arrêt, le Tribunal a souligné que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe «Limbic® Map» serait compris comme se référant à des produits et à des services représentant, contenant ou utilisant une carte du système limbique ou destinés à son établissement est erronée. Selon lui, la
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chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que ledit signe présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services concernés dans les classes 16, 35 et 41. Dans sa décision, la chambre de recours a donc violé l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.
7 Le 2 août 2017, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse du fait que la grande chambre avait attribué la nouvelle référence R 1278/2017-G au recours R 1973/2014-1.
8 Le 12 juillet 2018, la grande chambre a informé la demanderesse que selon elle, les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC faisaient obstacle à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits et services en cause, et l’a invitée à formuler des observations. La demanderesse a répondu à cette injonction le 17 septembre 2018.
9 Le 17 novembre 2020, la grande chambre de recours a suspendu la procédure, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE. À titre de motivation, la grande chambre de recours a expliqué que la demanderesse avait formé un recours devant le Tribunal dans l’affaire parallèle R 1276/2017 G concernant la marque de l’UE «Limbic® Types» (T-96/20). Les deux procédures concernant des questions de fait et de droit identiques ou très similaires, l’arrêt du
Tribunal aura très probablement des conséquences sur la procédure.
10 Le 1er septembre 2021, le Tribunal a annulé la décision de la grande chambre de recours dans l’affaire parallèle «R 1276/2017-G» (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527). Les principaux motifs de l’arrêt peuvent se résumer comme suit:
– En rejetant la demande d’enregistrement de la marque demandée «Limbic® Types», conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la grande chambre de recours a violé l’autorité de la chose jugée résultant du premier arrêt d’annulation et a ainsi méconnu les exigences prévues à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE. Aux termes de celles-ci, la grande chambre de recours devait prendre les mesures que comporte l’exécution du premier arrêt d’annulation. Cette obligation concernait non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci. Ainsi qu’il ressort notamment des points 45 à 48 ainsi que 50 à 52 du premier arrêt d’annulation, le Tribunal avait statué sur le caractère descriptif de la marque demandée «Limbic® Types» pour les produits et les services en cause, considérant que cette dernière n’était pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Les motifs de l’arrêt, relatifs à l’absence d’un caractère purement descriptif de la marque, ont été déterminants pour étayer le dispositif du premier arrêt d’annulation. Ils sont donc couverts par l’autorité de la chose jugée résultant à cet arrêt.
– Deuxièmement, la grande chambre de recours a commis dans sa décision une erreur de droit lors de son analyse de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est certes exact que la grande chambre de recours avait le droit d’examiner cette disposition, mais l’affirmation de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE repose sur la conclusion erronée que la marque demandée «Limbic® Types» serait purement descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Par ailleurs, le critère appliqué par la grande chambre de recours, consistant à se demander s’il existe un écart perceptible entre le signe et la simple somme des éléments
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qui le composent, est dépourvu de pertinence pour répondre à la question de savoir si le signe aurait un caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 Le 27 octobre 2021, la demanderesse a été informée que la suspension de la procédure avait été annulée.
Motifs de la décision
12 Le signe en cause a été demandé le 15 novembre 2013. Étant donné que la date de la demande est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (voir arrêt du 01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 15), le présent litige est régi par les dispositions matérielles de l’article 7 du règlement
(CE) n° 207/2009 (ci-après le «RMC»). Les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur. Par conséquent, le litige est régi, selon la date des événements concernés, par les dispositions procédurales du RMC et du RMUE (voir arrêt du 01/09/2021, T-96/20, Limbic®
Types, EU:T:2021:527, § 17).
13 Le recours est recevable et fondé.
14 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comportent le dispositif et les motifs de l’arrêt définitif. Pour se conformer à l’arrêt d’annulation, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le fondement nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 44).
15 Dans le premier arrêt d’annulation du 16 février 2017, le Tribunal a jugé, à propos du caractère descriptif de la marque demandée «Limbic® Map», pour les produits et services litigieux, que la marque n’était pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC (voir arrêt du 01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 52). Les motifs du Tribunal quant à l’absence de caractère descriptif de la marque «Limbic® Map» ont appuyé de manière décisive le dispositif du premier arrêt d’annulation du 16 février 2017 (voir arrêt du 01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 53).
16 Les appréciations finales du Tribunal sur le caractère descriptif de la marque «Limbic® Map» ont acquis l’autorité de la chose jugée. La décision de l’examinateur du 30 mai 2014 de refuser la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMC, était donc erronée.
17 En ce qui concerne le second motif de refus cité par l’examinateur [article 7, paragraphe 1, point b), du RMC], l’élément «Limbic» se réfère, du point de vue du public anglophone pertinent (16/02/2017, T-513/15, Limbic® Map,
EU:T:2017:84, § 27-28) à une région déterminée du cerveau, à savoir le système limbique (16/02/2017, T-513/15, Limbic® Map, EU:T:2017:84, § 39). Le symbole «®» indique une marque enregistrée. L’élément «Map» de la marque demandée
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renvoie, entre autres, à «une carte, un plan ou un diagramme» (16/02/2017, T- 513/15, Limbic® Map, EU:T:2017:84, § 35). Le terme d’ensemble «Limbic®
Map» est un terme dépourvu de jugement de valeur. Il ne semble pas que la suite de mots demandée contienne un message promotionnel purement élogieux pour les produits et services litigieux susmentionnés au paragraphe 1. Déduire du terme
«Limbic® Map» la simple affirmation matérielle que les produits et services concernent le thème «carte des caractéristiques limbiques» ou «diagramme sur la signification du système limbique» est également spéculatif, cette déduction ne se faisant pas directement sur la base de ce terme, mais seulement à la suite d’une certaine interprétation et d’une certaine réflexion. Cela est suffisant pour obtenir le caractère distinctif minimal requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC.
18 Pour les raisons mentionnées, le signe ne relève pas du motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. Il n’apparaît pas non plus d’autre motif de refus d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMC.
19 Il convient donc d’annuler la décision attaquée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA GRANDE CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne n° 12 316 411 pour tous les produits et services revendiqués.
Signature Signature Signature
MARÕCO AMARAL NEGRÃO, A. Pohlmann C. Bartos João Nuno
Signature Signature Signature
E. Fink G. Humphreys L. Marijnissen
Signature Signature Signature
S. Martin V. Melgar S. Stürmann
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Greffier:
Signature
H. Dijkema
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