Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2022, n° 003145164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 164
BLF Logifood GmbH indirects Co. KG, Milchstr. 15, 42553 Velbert, Allemagne (opposante), représentée par Ostriga Wirths und Vorwerk Patentanwälte PartGmbB, Friedrich-Engels-Allee 430-432, 42283 Wuppertal, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Çakin Temizik, Nakliyat, Gida Üretim Pazarlama, Turizm, Tekstil, Insaat, ITHALAT IHRACAT, Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Çukurca Mahallesi, Çelik Sokak, no 3, Osmangazi — Bursa, Turquie, représentée par NLO Shieldmark, New BabeldB.V. 2e étage Anna van Buerenplein 21A, 2595DA, La Haye, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 19/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 164 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 375 827 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 375 827 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 700 205 «Lionora» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 145 164 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
À la suite d’un refus partiel fondé sur la décision d’opposition no 3 144 736 (qui est désormais définitive), les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, levure, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir (eau congelée).
Classe 32: Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le riz contesté; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, levure, poudre pour faire lever; la glace (glace congelée) figure à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les pâtes alimentaires et nouilles contestées sont incluses dans les préparations de l’opposante à base de céréales. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; les sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits en cause s’adressent au grand public et au public de professionnels du secteur de la fabrication de boissons. Tant le grand public que le public professionnel font preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Lionora
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 145 164 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Les éléments verbaux «Lionora» et «LiNORA» des signes sont dépourvus de signification pour une partie substantielle du public pertinent, comme les parties du public parlant le tchèque, le néerlandais et le polonais. Bien que ces termes puissent également être perçus comme des noms féminins, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services concernés sont susceptibles d’être confondus [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69]. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public pour laquelle les éléments verbaux susmentionnés des signes sont dépourvus de signification et distinctifs au regard des produits en cause;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière concernant le degré de caractère distinctif de sa marque par l’usage/renommée, celle-ci est considérée comme normale pour les produits pertinents.
L’élément verbal «LiNORA» du signe contesté est écrit dans une police de caractères légèrement stylisée de nature purement décorative.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «LI * NORA», six lettres sur sept sont identiques et placées dans le même ordre. Toutefois, les signes diffèrent par la troisième lettre «O» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, qui peut passer inaperçue étant donné qu’elle est placée au milieu de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la légère stylisation et les aspects figuratifs du signe contesté, qui n’ont qu’une incidence limitée sur la perception globale de ce signe dans son ensemble (comme expliqué ci-dessus).
Par conséquent, compte tenu des conclusions relatives au caractère distinctif et à l’impact des éléments, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 145 164 Page sur 4 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusions
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à un public de professionnels du secteur de la fabrication de boissons dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, étant donné qu’ils coïncident par la séquence et le son de la majorité de leurs lettres (six lettres sur sept). L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La division d’opposition considère que la différence d’une seule lettre, placée au milieu, où il est peu probable qu’elle attirera l’attention des consommateurs, ainsi que la stylisation et les aspects figuratifs non distinctifs du signe contesté, ne suffisent clairement pas à neutraliser les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre eux.
Par conséquent, il est conclu que le public pertinent, même le public professionnel, pourrait croire que les produits jugés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le tchèque, le néerlandais et le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 700 205 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 145 164 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Sofia Modesta sacristan Anna PASIUT Paola ZUMBO MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Masse ·
- Peinture ·
- Caractère distinctif ·
- Vernis ·
- Marque ·
- Colle ·
- Produit chimique ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Message
- Recours ·
- Délai ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Notification ·
- Communication ·
- Utilisateur ·
- Autriche ·
- Électronique
- Marque ·
- Sculpture ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Caractère descriptif ·
- Produit ·
- Argument ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Cigare ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Confusion
- Recours ·
- Licence ·
- Département ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Notification ·
- Employé ·
- Signature ·
- Formulaire ·
- Demande
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Câble électrique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Cuir ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disque ·
- Annulation ·
- Lunette
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Éclairage ·
- International ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Approvisionnement ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Système informatique ·
- Données ·
- Réel ·
- Modèle de simulation ·
- Mise à jour
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Classes ·
- Norvège
- Marque ·
- Recours ·
- Caractère descriptif ·
- Signature ·
- Annulation ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Développement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.