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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2024, n° 003197959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197959 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 959
TesS.p.A., Via Chiese, 6, 20126 Milano, Italie (opposante), représentée par GIAMBROCONO indirects C. S.p.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hartl Energy GmbH, Pem-Straße 2, 4310 Mauausen, Autriche (demanderesse), représentée par Manuela M. Pacher, Garnisongasse 4/6, 1090 Wien (mandataire agréé).
Le 30/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 959 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 865 110 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 865 110 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 650 668 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Câbles électriques; câbles électriques sous-marins.
Décision sur l’opposition no B 3 197 959 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Distributeurs d’électricité [électriques], en particulier principaux armoires à chantier.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de la requérante, indiquerait que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les distributeurs d’électricité contestés [électriques], en particulier les armoires principales de chantier, contrôlent le flux d’électricité des centrales de production vers des sous-stations et des utilisateurs. Les câbles électriques de l’opposante sont utilisés dans les rayons des sous-stations de distribution aux endroits de la demande tels que les bâtiments et les maisons. Ces produits coïncident au moins au niveau des canaux de distribution et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors au moins similaires.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le seul élément verbal des deux signes sera perçu comme dépourvu de signification ou, à tout le moins, la partie anglophone du public pertinent peut le comprendre comme étant composé de deux éléments verbaux étant donné qu’ils ont des significations claires et concrètes pour ce public (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). L’élément verbal «POWER» sera compris comme «le rythme auquel l’énergie électrique est injectée ou extraite d’un dispositif ou d’un système1» et l’élément verbal «LINK» comme «n’importe lequel des anneaux, boucles ou
1 Informations extraites le 28/05/2024 du Collins Dictionary à l’adresse https://w ww.collinsdictionary.com/dictionary/english/pow er
Décision sur l’opposition no B 3 197 959 Page sur 3 4
pièces distinctes qui relient ou composent une chaîne2». Toutefois, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de ces éléments étant donné qu’ils sont identiques dans les deux cas et donc sur un pied d’égalité. En outre, les signes ne se différencient que par leur nature figurative minimale (caractères gras dans les deux signes et par la ligne placée en dessous de l’élément verbal de la marque antérieure), qui est purement décorative et ne permet guère de différencier les signes.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel, ou une comparaison conceptuelle n’est pas possible si les signes ne sont pas compris.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu de l’analyse et des conclusions tirées dans les sections précédentes de cette décision, compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que l’élément verbal commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 650 668 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Florica RUS Agnieszka PRZYGODA Stanislava STOYANOVA-
2Informations extraites le 28/05/2024 du Collins Dictionary à l’adresse https://w ww.collinsdictionary.com/dictionary/english/link
Décision sur l’opposition no B 3 197 959 Page sur 4 4
ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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