EUIPO
10 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2022, n° R1306/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1306/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 août 2022
Dans l’affaire R 1306/2021-1
ACTIV TOMASZ PACHOLCZYK Graniczna 8B, lok. BUD. DC2A
54-610 Wrocław
Pologne Demandeur/requérant
représentée par son employé Kacper Pacholczyk
Recours concernant l’inscription no T 19 845 497
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/08/2022, R 1306/2021-1, LAFOMED (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 mars 2015, Ningbo Haishu Life Medical Technology Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la MUE no 13 476 551 (ci- après la «MUE») pour la marque figurative et les produits compris dans les classes 5, 9 et 10.
2 Le 30 mars 2021, ACTIV Tomasz PACHOLCZYK (ci-après le «demandeur») a présenté une demande d’enregistrement de licence. Dans le formulaire de demande, «Kacper Pacholczyk» était indiqué en tant que représentant employé, qui a également signé la demande. La demande était accompagnée d’un accord de licence signé entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et Tomasz
Pacholczyk, opérant également sous le nom ACTIV Tomasz Pacholczyk, en vertu duquel une licence non exclusive et non cessible sur la MUE était accordée jusqu’au 20 novembre 2024.
3 Le 6 mai 2021, le département «Registre» a envoyé au demandeur une notification d’irrégularité l’informant que, en tant que demandeur et licencié, Tomas Pacholczyk aurait dû signer la demande. En ce qui concerne Kacper
Pacholczyk, qui avait été désigné comme étant son employé, un représentant a déjà été enregistré pour le «donneur de licence» (sic). Selon l’accord de licence, la licence était limitée dans le temps jusqu’au 20 novembre 2024. Un délai de deux mois a été accordé au demandeur pour présenter des observations et clarifier les questions soulevées.
4 Aucune observation n’a été reçue.
5 Par décision du 19 juillet 2021, notifiée au demandeur, le département «Opérations» a rejeté la demande d’enregistrement d’une licence au motif qu’aucune observation n’avait été reçue.
6 Le 20 juillet 2021, Kacper Pacholczyk a formé un recours contre la décision attaquée. Il a fait valoir que le 6 mai 2021, il avait reçu un courrier de l’Office indiquant que «tout au long de la demande était vif», raison pour laquelle il estimait que «le problème était réglé». Il a prétendu être un mandataire, employé et fils de Tomasz Pacholczyk, pleinement apte à le représenter et, partant, penser qu’il pouvait signer le formulaire de demande.
7 Le 13 août 2021, le greffe des chambres de recours a informé Kacper Pacholczyk, sous l’adresse du demandeur, qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée et que l’acte de recours ne serait considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
8 Le 13 octobre 2021, le greffe a notifié au demandeur que la taxe de recours n’avait pas été reçue par l’Office à la fin du délai de recours, c’est-à-dire avant le 25 septembre 2021, et que le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir
3
été formé. Elle a invité le demandeur à présenter ses observations ou toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Le demandeur n’a pas répondu.
Motifs
10 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
12 La décision du département «Registre» a été notifiée au demandeur par voie électronique le 20 juillet 2021.
13 Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre le département «registre»,
Kacper Pacholczyk est le représentant enregistré de Tomasz Pacholczyk. Par conséquent, la notification aurait dû lui être adressée en tant que représentant désigné, conformément à l’article 60, paragraphe 1, du RDMUE. Nonobstant cette irrégularité de notification, la réception de la décision le 20 juillet 2021 est confirmée par le fait que Kacper Pacholczyk a accusé réception de la décision et a formé un recours le 20 juillet 2021. Conformément à l’article 61 du RDMUE, la décision est donc réputée notifiée le 20 juillet 2021 et le délai de deux mois pour le paiement de la taxe de recours a expiré le 20 septembre 2021.
14 Aucune taxe de recours n’ayant été acquittée, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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