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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2020, n° 003080320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 320
Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, BT63 5UA Craigavon, County Armagh, Royaume-Uni (opposante), représentée par michelle McClelland, Almac House 20 Seagoe Industrial Estate, BT63 5QD Craigavon, Royaume-Uni ( représentant employé)
i-n s t
Rendon Europe Laboratories S.L., c/Foronda, 6, 28034 Madrid, Espagne ( demanderesse)
Le30/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 080 320 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no relative à 18 002 382 la marque
figurative , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5.L’opposition est fondée sur le signe non enregistré «PKU GO» utilisé dans la vie des affaires au Danemark, en Suède, au Royaume-Uni, en Slovaquie, aux Pays- Bas et en République tchèque.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 080 320 page:2De6
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 080 320 page:3De6
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 10/10/2019 (dans le délai imparti), l’opposante n’a présenté que de brefs observations et cinq images montrant les paquets des produits de l’opposante sous le
signe en cause et représentés par son aspect figuratif .À cet égard, la division d’opposition note que les documents soumis par l’opposante sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux exigences des articles 7 (2) du RDMUE et 8 (4) du RMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou un autre signe invoque de nombreux motifs d’opposition si le signe satisfait, entre autres, aux conditions suivantes:elle doit être utilisée dans la vie des affaires et l’utilisation doivent être des Dont la portée n’est pas seulement locale. Les deux conditions ci-dessus résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. (réitée à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE) et doit, dès lors, être interprétée à la lumière du droit de l’Union.L’objet commun de ces deux conditions posées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).
Le Tribunal a considéré que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci.Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée en fonction de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37;30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
Le 05/08/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Après une prolongation du délai accordée par l’Office le 14/10/2019, ce délai a expiré le 19/12/2019.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 080 320 page:4De6
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant produit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application.D’après une jurisprudence, c’est sur l’opposant «[…] que pèse la charge de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C 263/09 P-, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de la législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer les droits de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposante doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE].L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article, numéro et titre de la loi) et le contenu ( texte) de cette disposition juridique par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, extraits d’un journal officiel, commentaire, encyclopédies juridiques ou décisions de justice).Si la disposition en cause fait référence à une autre disposition, cette disposition doit également être fournie pour permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la signification complète de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette disposition supplémentaire.
Lorsque les éléments de preuve relatifs au contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition note que le lien fourni par l’opposante dans l’acte d’opposition se réfère directement au site web de l’opposante.Par conséquent, son contenu ne fournit pas d’informations pertinentes au sujet du contenu des lois en question, comme expliqué ci-dessus, en vertu de laquelle l’opposante empêcherait l’enregistrement du signe contesté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et la portée de la protection visée à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visés à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être dans la langue de procédure ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue.La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que
Décision sur l’opposition no B 3 080 320 page:5De6
des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites.Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni d’ informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir le signe non enregistré «PKU GO», utilisé dans la vie des affaires au Danemark, en Suède, au Royaume-Uni, en Slovaquie, aux Pays-Bas et dans la République tchèque.L’opposante n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ni sur les conditions à remplir par l’opposante pour qu’elle soit habilitée à interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois des territoires pertinents mentionnés ci-dessus, comme indiqué par l’opposante dans l’acte d’opposition.En outre, l’opposante n’a pas fait référence aux preuves pertinentes accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Maria José LÓPEZ Monika CISZEWSKA Raphaël MICHE BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de
Décision sur l’opposition no B 3 080 320 page:6De6
la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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