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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2020, n° 003085194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 194
Recheio — Cash & Carry, S.A., Rua Actor António Silva, no 7, 1649-033, Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Furtado — Marcas e Patentes, S.A., Avenida DUQUE de Ávila, 66-7°, 1050-083, Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Mustafa Yüksel, Hirschweg 68, 51519 Odenthal, Allemagne ( demandeur).
Le 24/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 194 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des produits insecticides préparés.
Classe 30: tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception de la glace.
Classe 31: tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des produits alimentaires et fourrages pour animaux;de la literie et des litières pour les animaux;
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 027 906 est rejetée pour tous les produits visés au point 1 de ce même dictum.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 027 906 pour la marque verbale «Gurmes». l’opposition est fondée sur l’enregistrement portugais no 445 205 de la
marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 085 194 page:2De12
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29:Conserves alimentaires, y compris de viande, de poisson, de volaille, de fruits et légumes;fruits et légumes conservés;viande, y compris la viande fraîche, fumée, salée, congelée et surgelée;poissons frais, salés, congelés, congelés et congelés;fruits de mer;graisses comestibles, y compris huile d’olive;huiles pour l’alimentation et huiles pour frire;margarine;viandes;les saucisses;œufs;lait, y compris les produits laitiers;gelées;Compotes.
Classe 30:Extraits de thé;préparations à base de thé;préparations à base de malt;cacao;préparations et boissons à base de cacao;chocolat,Produits en chocolat;préparations et boissons à base de chocolat;confiserie;bonbons;gommes à mâcher;produits de boulangerie;pain;levure;pâtisseries;biscuits, gâteaux, biscuits, gaufrettes, touffes, puddings;glaces comestibles;sorbets [glaces alimentaires];gâteaux surgelés;miel;succédanés du miel;céréales pour petit- déjeuner;muesli;flocons de maïs;barres céréales;céréales prêtes à consommer;préparations faites de céréales;riz;nouilles;produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats prêts à consommer;pizzas;sandwiches;mélanges de pâtes et de pâte pour gâteaux préparés et prêts à consommer;sauces;ketchup;aromatisent ou assaisonner les produits;épices;condiments;mayonnaises;moutarde;Vinaigres.
Les produits contestés font partie des classes 29, 30 et 31.La liste complète des produits contestés (qui n’est pas reproduite en cause en raison de sa longueur) se trouve dans l’acte d’opposition, accessible à l’adresse https://euipo.europa.eu.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée aussi bien dans la liste des produits de l’ opposante que dans la liste de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 085 194 page:3De12
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les viandes contestées;produits laitiers et substituts;poisson, fruits de mer;huiles et graisses comestibles;Œufs de volaille, fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) compris dans la classe 29 sont identiques aux produits de l’opposante compris dans cette même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse compris dans cette classe incluent, dans les produits de l’opposante ou se chevauchent avec ces produits.
La boyau de saucisse contestée, naturelle ou artificielle, est similaire à la saucisse de l’opposante.Ces produits ont la même finalité.Ils coïncident également par leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les mollusques contestés, et non vivants, englobent un large éventail d’animaux tels que des carrés, des poulpe, des palourdes, des huîtres, des pastilles, des escargots.Ils peuvent avoir les mêmes producteurs habituels et la même finalité que les poissons de l’opposante.De plus, ils peuvent être distribués par les mêmes canaux et ils sont destinés aux mêmes consommateurs finaux;Dès lors, ils sont à le moins similaires.
Les potages et les stocks contestés sont au moins similaires à la viande de l’opposante puisqu’ils peuvent avoir la même finalité, à savoir désigner la faim et la même méthode d’utilisation et s’adressent au même public.La viande de l’opposante peut également être l’ingrédient principal des potages et fonds.(04/05/2011, T- 129/09, Apétito, EU:T:2011:193, § 12 et 29).
Les extraits de viande contestés compris dans la classe 29 sont similaires aux épices dans la classe 30 et désignés par la marque antérieure étant donné qu’ils ont la même finalité.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les œufs en cause contestés sont très similaires aux œufs de l’opposante.Ils ont les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.Ils peuvent être complémentaires et en concurrence.
Les insectes et larves préparés (à savoir, par exemple, les petits animaux comestibles, comme les fiants, les scarabes et les crickets) n’ont aucun point en commun avec les produits de l’opposante.Ces produits contestés n’ont pas la même nature, ni une nature similaire, comme l’a fait valoir par exemple les aliments en boîte de l’opposante, y compris la viande, le poisson, la volaille, les fruits et légumes compris dans la classe 29, comme l’a fait valoir l’opposante, et d’autant plus, ils sont différents par leur nature, par les autres produits de l’opposante.Même si certains de ces produits peuvent se vendre dans les mêmes supermarchés de plus grande taille, il est probable qu’ils ne se trouvent dans les mêmes rayons ou dans les mêmes rayons.En outre, bien qu’ils puissent partager la même destination générale (satisfaire la faim), ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises puisqu’ils nécessitent une expertise et un savoir-faire professionnel totalement différents.Dès lors, ils sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30.
Décision sur l’opposition no B 3 085 194 page:4De12
Produits contestés compris dans la classe 30
Les crèmes glacées contestées;cacao;sels, assaisonnements, arômes et condiments, levures;aux produits apicoles;pain;pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits;barres de céréales et barres énergétiques;friandises (bonbons), gommes à mâcher;Les produits de boulangerie compris dans la classe 30 sont identiques aux produits de l’opposante compris dans cette même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse compris dans cette classe incluent, dans les produits de l’opposante ou se chevauchent avec ces produits.
Les yaourts et sorbets congelés contestés sont à tout le moins similaires aux glaces comestibles de l’opposante.Les produits peuvent avoir les mêmes méthodes d’utilisation et les mêmes canaux de distribution.En outre, ils peuvent s’adresser au même public et être en concurrence les uns avec les autres.
Les succédanés du caféet les succédanés du cafécontestés sont similaires au cacao de l’opposante;Ces produits peuvent avoir les mêmes méthodes d’utilisation et les mêmes canaux de distribution.En outre, ils peuvent s’adresser au même public et être en concurrence les uns avec les autres.
Les thés et succédanés de thés contestés sont hautement similaires aux préparations à base de thé de l’opposante.Ces produits ont la même destination et coïncident également au niveau du public pertinent, des canaux de distribution et de la méthode d’utilisation.En outre, il s’agit de produits concurrents.
De même, les produits de substitution du cacao contestés sont très similaires à la marque « cacao» de l’opposante.Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation coïncident.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les produits de cuisson contestés sont très similaires à la levure de l’opposante.Ces produits ont la même nature et la même chaîne de distribution.En outre, elles peuvent être concurrentes.
Les sucres naturels et édulcorants naturels sont similaires au miel de l’opposante, étant donné que ces produits sont distribués dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.De plus, le sucre et les édulcorants naturels d’un côté, et le miel, de l’autre, sont concurrents.
Les enrobages et fourrages sucrés contestés sont à tout le moins similaires aux articles de confiserie de l’opposante étant donné que ces produits ciblent généralement le même public par le biais des mêmes canaux de distribution et que sont souvent produits par les mêmes entreprises.
La garniture à la courroie contestée et les sauces de l’opposante comprises dans la classe 30 (qui comprennent des sauces sucrées, telles que des sauces au chocolat ou diverses sauces aux fruits) sont considérées comme similaires;Ils ont en commun la nature et la destination de l’usage, ou sont similaires, et ils coïncident généralement par le public pertinent et les canaux de distribution.
Tous les produits contestés
Décision sur l’opposition no B 3 085 194 page:5De12
gâchettes à base de riz [confiserie] à base de riz [bougie];beignets;confiseries sucrées et aromatisées au sucre;meringues;pâte à biscotti;brioches à confiture;pudding au pain;pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches;décorations en chocolat pour arbres de Noël;crèmes à tartiner à base de cacao;crème anglaise;desserts [confiserie];croquant d’arachides;produits à base de chocolat;confiserie à base d’arachides;confiseries glacées;soufflés (desserts);décorations [comestibles] pour des arbres de Noël;papier de riz comestible;papier comestible;viennoiserie;poudings prêts à être consommés;crèmes caramel;beignets chinois frits [Youtiao];pâtes torsadées frites;tourtes surgelées au yaourt;pavlovas à base de noisettes;fruits enrobés de chocolat;confiseries glacées contenant de la crème glacée;sucreries glacées sur bâtonnet;glaces comestibles;desserts glacés à base de produits laitiers;confiserie à base de gingseng;gâteau de semoule;confiseries japonaises à base de farine de riz
[rakugan];gaufrettes salées;pâtes de fruits [confiserie];aliments contenant du cacao
[comme composant principal];confiseries de sucre cuit;halvas;Génoise japonaise
(kasutera);desserts instantanés;croissants;chips de papillé;kheer mix (riz au lait);confiserie à faible teneur en glucides;confiserie à base de produits laitiers;pastilles au miel à base de plantes [confiserie];confiserie aromatisée au chocolat;confiseries enrobées de chocolat;biscuits aromatisés au fromage;chocolats à la liqueur;Loukoums;confiserie à base d’amandes;noix de macadamia enrobées de chocolat;confiseau [confiserie];chocolat poreux;massepain;amandes enrobées de chocolat;mélanges de chocolat;riz cuit au maïs;succédanés de massepain;desserts au muesli;mousses [sucreries];sucreries enrobées de chocolat;aliments à base de cacao;confiserie non médicinale sous forme de gelée;confiseries non médicinales à base de farine;chocolat non médicinal;confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat;confiseries non médicinales;confiseries non médicinales contenant du lait;confiseries non médicinales en forme d’œufs;confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat;confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolatconfiseries non médicinales aromatisées au lait;confiseries aromatisées à la menthe non médicinales;confiseries non médicinales;confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat;confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées;confiseries non médicinales fourrées au caramel au fourrage;confiserie non médicinale contenant du chocolat;confiseries à base de chocolat à usage non médical;noix enrobées de chocolat;confiserie aux noix;barres de nougat enrobées de chocolat;nougat;biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé
[okoshi];panettone;pandoro;palivers;préparations pour faire des confiseries;confiserie au chocolat praliné;chocolats;crêpes [alimentation];truffes au rhum
[confiserie];confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [Yohkan];riz au lait aux raisins de Smyrne et à la noix de muscade;desserts à base de riz;poudings;chocolat,îles flottantes;biscuits épicés;arômes de chocolat;chocolat à tartiner à base de noix;pâtes à tartiner à base de chocolat;décorations en chocolat pour articles de confiserie;chocolat tartiné [tartinades] pour pain;chocolat pour nappages;chocolat avec de l’alcool;chocolat au raifort japonais;chocolat pour confiserie et pain;denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal];pâtes à tartiner au chocolat;substituts du chocolat;desserts au chocolat;crèmes au chocolat;écorces de chocolat contenant des grains de café moulus;confiserie au chocolat parfum praliné;fondue au chocolat;vermicelles au chocolat;mousses au chocolat;massepain au chocolat;bunnies en chocolat;nappages au chocolat;confiseries fourrées de liquide alcoolisé;confiseries fourrées de liquide aux fruits;confiseries contenant de la gelée;confiseries congelées;confiseries sous forme liquide;confiserie à base de farine de pommes de terreconfiserie à base d’orangesconfiseries (non médicinales);pâtisseries sucrées à base de pâte de riz
[mochi-gashi];pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri];sopapillas [pain frit];sopapillas [pâtisseries
Décision sur l’opposition no B 3 085 194 page:6De12
frites];confiseries aromatisées à la réglisse;petits pains au fruits;taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes farces);copeaux de confiseries pour pâtisserie;éclats de confiserie à base de beurre d’arachides;confiseries fourrées au vin;confiseries contenant de la confiture;décorations en chocolat pour gâteaux;Tiramisu;Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa];truffes
[confiserie];Loukoums enrobés de chocolat;vergers [desserts cuits au four];succédanés du crème;gaufres au chocolat;gaufres;vla [crème dessert];desserts préparés [à base de chocolat];desserts préparés [confiserie];gaufres enrobées de chocolat;pralines en plaqué;gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi];en-cas principalement à base de confiseries;fruits à coque enrobés [confiserie];Yorkshire puddings;ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie;bonbons au coton;confiseries pour décoration d’arbres de Noël;grains de café enrobés de sucre;petits pains à la cannelle;brioches;crêpes
Se composent de la catégorie «produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts»;Les produits de l’opposante englobent des produits (par exemple, du chocolat;produits en chocolat;confiserie;produits de boulangerie;Biscuits, gâteaux, biscuits, gaufrettes, notamment), appartenant à la même catégorie que les produits contestés.Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’il s’agit de produits concurrents ou qu’ils sont même identiques, ces produits appartiennent clairement à des secteurs de produits homogènes sur le marché et tous sont — à tout le moins — produits par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont vendus via les mêmes canaux de distribution.Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent.Il s’ensuit dès lors que tous les produits contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Tous les produits contestés
Grains transformés, amidons et produits en ces grains, pépites d’avoine contenant des fruits secs;canapés;biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits;unités de craquage;porridge à base de riz;biscuits salés;biscuits Graham;crumble;beignets à ananas;Toasts;pop-corn aromatisé;en-cas consistant principalement en produits céréaliers;en-cas à base de farine de pommes de terre;en-cas à base de maïs;en- cas faits à partir de muesli;beignets aux bananes;Baozi [petits pains farcis];bibimbap
[riz mélangé à du bœuf et des légumes];pâte feuilletée contenant du jambon;bretzels;petits pains briochés;Sandwiches de Francfort;gelée de sarrasin (Mmeilmuk);burritos;calzones;Chalupas;cheeseburgers
[sandwichs];chimichangas;Shumai [raviolis chinois cuits à la vapeur], chinois;frites à base de céréales;chips à base de céréales;Chow mein;Chow mein [plats à base de nouilles];biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes;biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes;biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande;biscuits salés
[crackers] à base de céréales préparées;biscuits salés [crackers] goût fromage;enchiladas;empanadas;tartes aux œufs;biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices;en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer;fajitas;tourtes contenant de la viande;plats préparés principalement à base de pâtes;plats préparés sous forme de pizzas;repas préparés à base de riz;pâtisserie comprenant des légumes et du poisson;pâtés à la viande;friands frais;pizzas fraîches;tourtes fraîches;rouleaux de printemps;pâtisseries;galettes de riz sautées [topokki];crackers de crevettes;pizzas réfrigérées;plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal;plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal;maïs frit;pâtisserie surgelée farcie de viande;tourtes aux légumes;petits pains fourrés;Gyoza cuits [raviolis chinois farcis];pâtes alimentaires farcies;baguettes
Décision sur l’opposition no B 3 085 194 page:7De12
fourrées;pâtisserie surgelée farcie de légumes;biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés (arare);plats à base de riz;plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires;maïs grillé;grains de maïs grillés;céréales en forme de chips;sandwich au fromage grillé au jambon;sandwich au fromage grillé;sandwichs grillés;substituts de repas sous forme de barres à base de céréales;garnitures de mincices;gimbap
[plat coréen à base de riz];en-cas à base de céréales;saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert;steaks hachés insérés dans des pains de pain;steaks hachés cuits et insérés dans un pain;flapjacks;gâteaux de millet;en-cas à base de farine de céréales;culottes de poulet;tourtes au poulet;hot-dogs;en-cas à base de farine de riz;en-cas à base de maïs sous forme d’anneaux;en-cas à base de maïs et sous forme de houe;en-cas à base de maïs;en-cas à base de farine de soja;en-cas au maïs soufflé;en-cas de céréales aromatisés au fromage;riz glutineux enveloppé dans des feuilles de bambou [zongzi];jiaozi [boulettes de pâte farcies];grains de maïs soufflés [pop-corn] enrobés de caramel avec des fruits à coque pr@@kimchi jeon [galettes de légumes fermentés];boules de riz gluant;moulins à fromage [en-cas];macaronis au fromage;gâteaux de riz gluant au riz
[chapeau de cuisine];porridge de potiron [hobak-juk];nouilles sautées aux légumes (japchae);pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot
[injeolmi];pizzas conservées;raviolis aux crevettes;lasagne;chips de maïs aromatisées aux algues;chips de maïs;chips de maïs aromatisées aux légumes;salade de macaronis;pop-ondulation à micro-ondes;sandwiches contenant des filets de poisson;sandwiches contenant de la viande;petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh];pop-corn caramélisé;biscuits salés
[crackers] fourrés au fromage;petits pains cuits à la vapeur fourrés de pâte de haricots rouges;conserves de pâtes alimentaires en conserve;repas préparés à base de nouilles;nachos;galettes de haricot mungo [bindaetteok];salade de pâtes;okonomiyaki [galettes salées japonaises];PAELLA;plats de pâtes;tourtes contenant du poisson;tourtes;pâtisserie à base de légumes et de volaille;pâtisserie comprenant des légumes et de la viande;tourtes sucrées ou salées;tourtes contenant de la volaille;tourtes contenant des légumes;tourtes contenant du gibier;riz sauté;crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts;chips de pita;pâtisseries salées;en-cas salés à base de maïs;en-cas salés à base de céréales;aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre;la croûte à pizza;bases pour pizzas;plats sous forme de pizzas préparés;pizzas;pop-corn enrobé de sucre;pop- corn;boules soufflées au fromage [en-cas au maïs];tourtes en pâte;quesadillas;ravioli;ramen [plat à base de nouilles japonaises];quiches;boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée [ankoro];boulettes de riz;plats à base de riz;chips de riz;croûtes de riz;biscuits salés [crackers] au riz;riz (En-cas à base de -
);salade de riz;biscuits de riz;gâteaux de riz;gâteaux de riz enrobés au chocolat;Risotto;Samoussas;sandwiches;sandwiches contenant de la salade;sandwiches au bœuf haché;sandwichs contenant du poulet;sandwiches au poisson;senbei [crackers au riz];pâtés de porc;substituts de repas à base de chocolat;en-cas à base de blé;en-cas à base de blé complet;en-cas à base de farine de biscotte;en-cas à base de farine de maïs;en-cas à base d’amidon de céréales;en- cas à base de plusieurs graines;en-cas au maïs soufflé goût fromage;spaghettis et boulettes de viande;spaghettis en boîte à la sauce tomate;en-cas à base de blé extrudé;sushi;riz gluant aux noix et aux jujubes
[yaksik];tabbouleh;tortillas;tacos;Tamales;pizzas surgelées;pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes;en-cas à base de galette tortilla;chips tortillas;tortillas;gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi];plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz;plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires;sandwiches à la dinde;pâtes à pizza précuites;en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion;repas en boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de légumes;maïs non soufflé traité;pizzas non cuites;plats préparés composés
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principalement de riz;plats préparés principalement à base de riz;plats surgelés essentiellement à base de riz;plats congelés essentiellement à base de pâtes alimentaires;chips de won-ton;Wontons;wrap [sandwich roulé];de volaille et de gibier;chips à base de farine de blé complet;bretzels mous;friands à la saucisse;tourtes à la viande [préparé];aliments préparés sous forme de sauces;en- cas principalement à base de pain;raviolis [préparés];pizzas [préparé];repas préparés à base de pâtes;en-cas principalement à base de céréales extrudées;déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du poisson ou des légumes;biscuits à l’oignon
appartiennent aux catégories pertinentes suivantes:«grains transformés, amidons et produits en ces matières;Plats cuisinés et en-cas salés».Les produits de l’opposante englobent des produits (par exemple des flocons de maïs;préparations faites de céréales;produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats prêts à consommer;pizzas;Sandwiches, entre autres), appartenant aux mêmes catégories que les produits contestés.Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’il s’agit de produits concurrents ou qu’ils sont même identiques, ces produits appartiennent clairement à des secteurs de produits homogènes sur le marché et la majorité d’entre eux sont — à tout le moins — produits par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont vendus via les mêmes canaux de distribution.Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent.Il s’ensuit dès lors que tous les produits contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Cependant, la glace contestée (à comprendre comme «glace rafraîcheuse») est différente des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30.Bien que les produits de l’opposante recouvrent les glaces comestibles, ceux-ci doivent être compris comme un aliment lisse, sucrée et froid préparé à partir d’une combinaison de produits laitiers et/ou d’arômes et qui est souvent consommé comme un en-cas ou un dessert.Par conséquent, les buts et les canaux de distribution des produits comparés, y compris les glaces comestibles, sont différents, de même que leur nature.Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 31
Les produits de l’agriculture et de l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculturecontestés sont peu similaires aux fruits et légumes conservés de l’opposante;Poisson compris dans la classe 29;Les premiers sont des ingrédients frais, qui sont nécessaires à l’élaboration de ces derniers;ainsi, les produits comparés sont complémentaires.Ils peuvent aussi être concurrents et, malgré la différence entre leurs producteurs, ils peuvent se trouver dans les mêmes points de vente [07/11/2019, R 839/2019-4, Natif Coco BIO-KOKOSOL (marque fig.)/Nativa (marque fig.) et al, § 24 et jurisprudence citée].
Les animaux vivants (animaux vivants) contestés sont similaires auxpoissons de l’opposante compris dans la classe 29 parce que ces produits peuvent coïncider au niveau des producteurs et des canaux de distribution;Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les aliments et fourrages contestés pour animaux;La literie et les litières pour animaux sont différents de tous les produits désignés par le droit antérieur dans les classes 29 et 30, car ils n’ont rien en commun.Leur nature et leur finalité sont
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différentes.Ils ne suivent pas la même méthode d’utilisation.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.Ils ne s’adressent pas au même utilisateur final.Ces produits sont fabriqués par des entreprises différentes (10/12/2018, R 1162/2018-4, BenEstre/Benestare § 38).
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le degré d’attention est généralement moyen;
C) Les signes
Gurmes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale constituée du mot «Gurmes», qui n’a aucune signification pour le public pertinent à l’analyse et qui, par conséquent, est distinctif.
La marque antérieure est une marque figurative, composée de l’élément verbal «GOURMES» écrit en lettres majuscules blanches dans un rectangle noir et avec un accent circonflexe sur le «E».Cet élément verbal est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède donc un caractère distinctif.Il est placé au-dessous d’une ligne grise horizontale et d’un élément figuratif également en gris qui peut être perçu comme une représentation stylisée de deux feuilles.Le rectangle noir et la ligne horizontale sont des formes banales utilisées dans les étiquettes et présentent, de ce fait, un caractère purement décoratif.
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Les éléments «feuilles» de la marque antérieure font allusion à l’origine biologique ou végétale des produits et ont un faible caractère distinctif (11/09/2015, T-30/14, Bio Ingradients VÉTAUX PROPRE Fabrication, EU:T:2015:622, § 23).
En outre, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la série de lettres «G (*) URMES», qui composent le signe contesté dans son ensemble et de six lettres (sur sept) de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.Ils diffèrent par la présence de la lettre supplémentaire «O» placée en deuxième position dans l’élément verbal de la marque antérieure et par l’accent circonflexe sur la lettre «E», l’accent étant toutefois peu perceptible sur le plan visuel.Ils diffèrent également par la représentation graphique et les éléments figuratifs du signe contesté, mais ces éléments ont une incidence limitée sur la comparaison pour les raisons indiquées ci-dessus;
Compte tenu de ce qui précède et du fait que le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure, les signes présentent un degré de similitude visuelle au moins moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «G (*) URMES» présentes de façon identique dans les deux signes.Cependant, ils diffèrent par le son de la voyelle supplémentaire «O», qui est située au milieu de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.Il est également probable que l’accent tonique soit mis sur la dernière syllabe de la marque antérieure (l’accent circonflexe sur la lettre «E») alors qu’il figure sur la première syllabe du signe contesté.Néanmoins, le rythme et l’intonation des signes lorsqu’ils sont prononcés sont toujours similaires.
Compte tenu du fait que la seule différence entre les signes réside dans le son d’une seule lettre alors que les sons restants sont identiques et dans le même ordre, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification de l’élément figuratif dans la marque antérieure, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe est dépourvu de toute signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés partiellement identiques, partiellement similaires à des degrés divers et en partie différents;Le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention est moyen;La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique.Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, bien que cela se limite à un élément peu distinctif, ce qui a une incidence limitée sur les consommateurs, comme expliqué à la section c).En particulier, le signe contesté est entièrement intégré dans l’élément distinctif de la marque antérieure «GOURMÊS» et la légère différence rendue par la lettre supplémentaire «O» pourrait aisément passer inaperçue ou être entendue par le public pertinent.
Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise de l’opposante;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré aux produits de l’opposante, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, la similitude entre les signes suffit pour neutraliser la faible similitude existant entre certains des produits comparés, et il existe également un risque de confusion à leur égard.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du
Décision sur l’opposition no B 3 085 194 page:12De12
RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Michele M. BENEDETTI- Riccardo RAPONI ANDREA VALISA ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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