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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003190209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 209
Kansas A/S, Blangstedgårdsvej 66, 5220 5220, Danemark (opposante), représentée par Setterwalls, Stortorget 23, 211 34 Malmö (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Qiaoqiao Hu, Via Prenestina 395, 00132 Rom, Italie (demanderesse).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 209 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 798 005 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 798 005 «ICON» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 970 857 «ICON» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 190 209 Page sur 2 3
Classe 25: Vêtements; Ceintures; Chaussures et chapellerie, y compris pour les travailleurs; aucun des produits précités n’est un vêtement pour motocyclistes ou un vêtement similaire, à savoir pour la conduite de motocyclettes, de véhicules tout-terrain, de véhicules tout- terrain, de véhicules nautiques personnels et de snowmobiles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Chaussures; les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de l’opposante; Ceintures; aucun des produits précités n’est un vêtement pour motocyclistes ou un vêtement similaire, à savoir pour la conduite de motocyclettes, de véhicules tout-terrain, de véhicules tout-terrain, de véhicules nautiques personnels et de snowmobiles. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les parties contestées de vêtements, chaussures et articles de chapellerie, qui comprennent des pièces amovibles ou amovibles pouvant être vendues séparément, telles que des sangles de soutien-gorge, des semelles intérieures et des pièges à col, sont similaires aux vêtements de l’opposante; Chaussures et chapellerie, y compris pour les travailleurs; aucun des produits précités n’étant des vêtements pour motocyclistes ou des vêtements similaires, à savoir pour la conduite de motocyclettes, de véhicules tout-terrain, de véhicules tout- terrain, de véhicules nautiques personnels et de snowmobiles, parce qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Les signes
ICÔNE ICÔNE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 190 209 Page sur 3 3
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
Compte tenu de toutes les circonstances, en raison de l’identité des signes et de la similitude des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 970 857 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Florica RUS Irene MARUGÁN Marín SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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