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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2020, n° 003011320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003011320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 011 320
M. G.A. S.R.L., Via Cerciabella, 3 — zona Industriale, 04012 Cisterna Di Latina (Latina), Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Corso dei Tintori, 25, 50122, Firenze, Italie (représentant professionnel)
i-n s t
Jiangyin Usun Biochemicals Technology Co., Bldg. C3 no 6 West Dongsheng Rd 214437, Jiangyin Jiangsu, Chine (demandeur), représenté par Potter CLARKSON LLP, The Belgrave Centre, Talbot Street, NG1 5GG Nottingham, Royaume-Uni ( mandataire agréé).
Le 20/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 011 320 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no B 3 011 320, «USUN BIO», et contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5, 10 et 44.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque européenne no 12 605 598.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 011 320 page:2De6
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: savons; parfumerie; les huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices;
Classe 5: produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; désinfectants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: cosmétiques; parfums; les huiles essentielles; préparations et substances pour blanchir; savons; préparations et substances pour nettoyer; matériaux de lavage, de polissage, de dégraissage et d’abrasion; détergents; cosmétiques; produits de toilette, autres qu’à usage médical.
Classe 5: produits et substances pharmaceutiques, vétérinaires et médicinaux; agents thérapeutiques à usage médical; timbres adhésifs à usage médical ou chirurgical; bandes; vaccins; vitamines; minéraux; les compléments alimentaires,des préparations et substances diététiques; produits et substances diététiques; aliments pour bébés et nourrissons; les préparations et substances pour pertes de poids; substances et préparations hygiéniques; désinfectants.
Classe 10: appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; appareils et instruments vétérinaires; implants médicaux; prothèses; matériel de suture; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 44: services médicaux; services de tests médicaux; services de soins de santé; fourniture d’informations pour les patients et les professionnels de la santé par le biais de l’internet; la fourniture d’informations sur les produits pharmaceutiques, médicales et sur les soins de santé à la clientèle et aux patients par le biais d’un réseau informatique en ligne; la thérapie génique et cellulaire; services médicaux et de conseil de santé; élaborer des rapports relatifs à la santé ou aux soins de santé; services de conseils, d’information et de consultation dans tous les domaines précités.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 011 320 page:3De6
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat et du prix des produits et services.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés ou non, délivrés sur ordonnance médicale, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur l’état de santé.
Le degré d’attention au regard des produits compris dans la classe 10 et des services compris dans la classe 44 sera également plus élevé, dans l’ensemble, étant donné que ces produits et services ont une incidence sur la santé de l’utilisateur final;
C) Les signes
DÉPARTEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (USUN)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément «SUN» présent dans la marque antérieure est un mot anglais qui signifie, entre autres, «la lumière ou le dessus du soleil reçu du soleil de la terre» (information extrait Lexico, 04/03/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/sun).Il est très couramment utilisé pour certains des produits pertinents pour indiquer que les produits protègent des effets néfastes du soleil, et ils sont dès lors dépourvus de caractère distinctif pour cette partie du public pour certains des produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 011 320 page:4De6
Toutefois, pour une autre partie du public, comme la partie hispanophone, elle n’a aucune signification et est distinctive dès lors que le mot équivalent dans le langage officiel est assez éloigné (sol).
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition au regard de la partie du public pour laquelle «SUN» n’ a pas de signification et possède un degré normal de caractère distinctif, tel que la partie hispanophone.
La marque antérieure est une marque figurative composée de trois éléments verbaux. Les éléments verbaux «ECO» et «SUN» sont représentés en or et «BIO»» sont représentés en noir. L’élément «ECO», placé en attaque du signe, est écrit à la verticale. En outre, la première lettre de l’élément verbal «SUN» est représenté en lettres majuscules. L’élément verbal «ECO» est une abréviation courante de l’ ecológico («ecological» en anglais) et décrit donc les produits en cause qui se produisent d’une manière qui ne porte pas atteinte à l’environnement. Cet élément est non distinctif.
De surcroît, les deux signes contiennent l’élément verbal «BIO».Ce terme sera perçu comme une référence à la composition des produits en cause. En effet, «bio» est largement reconnu comme une abréviation de biológico («biological» en anglais).Par conséquent, ce terme est dépourvu de caractère distinctif dans les deux signes.
Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux «USUN BIO».En tant que marque verbale, seuls les mots en tant que tels sont protégés. Par conséquent, il ne présente pas d’élément dominant. L’élément «USUN» n’a aucune signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif.
Sur les plans visuel etphonétique, les signes coïncident par l’élément non distinctif «BIO» et par la présence des lettres/phonèmes «SUN» représentés dans le même ordre; Toutefois, même si la séquence de lettres/phonèmes «SUN» est présente dans les deux signes, elle ne se détache nullement du mot fantaisiste «USUN» dans le signe contesté. Dès lors, les consommateurs ne percevront même pas cette coïncidence. En outre, les mots ayant une telle coïncidence se trouvent à des positions différentes au sein des signes. Les signes en conflit diffèrent par ailleurs par le premier élément verbal non distinctif «ECO» de la marque antérieure.
Leur représentation est également différente. Par exemple, la marque antérieure est une marque figurative représentée dans la couleur de l’or avec son premier élément aligné verticalement.
Par conséquent, les signes sont tout au plus faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, si tant est qu’il le soit.
Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires. Ils se chevauchent dans un élément non distinctif. Par conséquent, le chevauchement n’a pas d’impact et l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux supplémentaires et distinctifs «SUN» et «USUN» dans la marque antérieure et dans le signe contesté respectivement.L’élément supplémentaire «eco» de la marque antérieure n’a pas non plus d’impact étant donné qu’il est non distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 011 320 page:5De6
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal grâce à l’élément distinctif «Sun», malgré la présence d’ éléments non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes sont tout au plus faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. Cependant, les similitudes entre les signes portent sur des éléments qui ne sont pas distinctifs ou qui ne seront pas perçus comme présents dans les deux signes. Partant, les similarités ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, à supposer même que les produits et services soient identiques ou similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel «SUN» n’a pas de signification et possède un degré normal de caractère distinctif, tel que la partie hispanophone du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «SUN» a une signification et qui est donc non distinctif à l’égard d’une partie des produits visés. Si cet élément possède un caractère distinctif pour une partie des produits, il suppose une autre différence conceptuelle, mais, en tout état de cause, cet élément n’est pas identifié dans le signe contesté.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque
Décision sur l’opposition no B 3 011 320 page:6De6
communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Justyna Gbyle Irena LYUDMILOVA Maria SLAVOVA LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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