EUIPO
15 mai 2025
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2025, n° R1569/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1569/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 mai 2025
Dans l’affaire R 1569/2024-5
Höglinger Beteiligungsgesellschaft GmbH
Jägerstraße 18
4840 Vöcklabruck Autriche Demanderesse/requérante représentée par Diehl & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Erika-Mann-Straße 9,
80636 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19001302
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 19 mars 2024, Höglinger Beteiligungsgesellschaft GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CHITOSANA
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 1: Les substances chimiques, les matières chimiques et les préparations chimiques, ainsi que les éléments naturels à usage industriel, les peintures et vernis, les matières plastiques, le papier et le ménage, à l’exception des produits à usage médical et cosmétique; Composés chimiques et matériaux destinés à être utilisés dans la science, à l’exception de ceux utilisés à des fins médicales et cosmétiques; Les composés chimiques destinés à être utilisés dans le secteur de la construction; Chitosane à usage industriel, peintures et vernis, matières plastiques, papier et ménage, à l’exception des produits à usage médical et cosmétique.
2 La demande de marque a fait l’objet d’objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 8 juillet 2024 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la marque demandée dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée, en particulier, sur les motifs suivants:
− Le terme «CHITOSANA» est très proche du mot «Chitosan». Les consommate urs européens percevront le signe comme une orthographe erronée d’un mot qui signifie «Chitosan» et qui, en tant que tel, confère au signe une significat io n descriptive et non distinctive. Une orthographe erronée ne modifie pas nécessairement le caractère distinctif d’un signe. Dans ce cas, le consommate ur européen pertinent comprendrait le signe comme suit: Chitosane.
− La signification susmentionnée de la dénomination «CHITOSANA», qui constitue la marque, est attestée par les entrées suivantes dans le dictionnaire:
• Chitosane(A) [sic]: «a chemical substance taken from the shells of sea Creatures, that has various uses in industry, farming, and medicine » (informations de Collins extraites le 9 avril 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/CHITOSAN). En français: «Une substance chimique obtenue à partir des coques d’organismes marins et ayant diverses applications industrielles, agricoles et médicales » (traduction de l’organisme d’examen).
• «Le chitosane (Chitosan) (sous-vêtement, enveloppe, carapace), y compris le poliglusam ou la poly-D-glucosamine ou la polyglucosamine, est un biopolymère naturel dérivé de la chitine et tel qu’il s’agit d’un
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
3
polyaminosaccharide. Pour la production de chitosane, la chitine est décacétylée. Elle a été obtenue pour la première fois par C. Rouget en 1859 par cuisson de chitine au froid. Le chitosane est utilisé, entre autres, dans le domaine de la médecine d’urgence pour l’allaitement de saignements. De nombreuses autres applications existent ou sont en cours de développeme nt » (informations de Wikipédia, consultées le 9 avril 2024 à l’adresse https://de.wikipedia.org/wiki/Chitosan).
− Le public pertinent percevra le signe comme une indication de l’espèce, de la destination et de la qualité des produits concernés. Le signe «CHITOSANA» se réfère au «Chitosan», une substance naturelle obtenue à partir de chitine, polymère présent dans les coquilles de crustacés tels que les crabes, les crevettes et les bourdons. Il est produit par déacétylation de la chitine, ce qui le rend soluble et utilisable pour différentes applications.
− En ce qui concerne les produits chimiques, matériaux et préparations à usage professionnel: Le chitosane est utilisé dans différents secteurs, notamme nt l’industrie alimentaire et textile, l’agriculture et le traitement des eaux usées. Il est utilisé, par exemple, comme conservateur naturel dans les denrées alimentaires ou pour la purification de l’eau dans le traitement des eaux usées. En ce qui concerne les peintures et les vernis, le chitosane peut être utilisé comme liant dans les peintures et vernis. Il peut améliorer l’adhérence sur les surfaces et contribuer à réduire la pollution par les substances chimiques nocives. Dans le cas des plastiques, le chitosane peut être utilisé comme additif pour en améliorer les propriétés. Il peut, par exemple, accroître la biodégradabilité des plastiques ou conférer des propriétés antimicrobiennes. En ce qui concerne le papier et le ménage, le chitosane peut être utilisé comme additif dans les produits en papier afin d’améliorer leur résistance et leur résistance à l’humidité. Il peut également être utilisé dans différents produits ménagers, tels que les détergents ou les textiles. L’utilisation du chitosane dans ces secteurs vise à améliorer la performance et la performance environnementale des produits et à utiliser des matériaux de substitution biodégradables. Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et, d’autre part, les produits litigieux.
− La différence minimale par rapport à l’orthographe correcte est, d’une part, immédiatement reconnue par le public pertinent et corrigée dans l’esprit de l’orthographe correcte et, d’autre part, elle n’a pas d’incidence sur l’impressio n d’ensemble produite par le mot «Chitosan» et sur son sens.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
− Le signe demandé est une indication élogieuse qui n’est pas autorisée par le droit des marques et qui ne peut pas être monopolisée.
− La demanderesse fait valoir les enregistrements antérieurs de la marque de l’Union européenne no 13729348 «d’licious» (au lieu de «delicious») et de la marque de l’Union européenne no 13820378 «FANTASTICK» (au lieu de «Fantastic »). Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
4
européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
4 Le 5 août 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 4 novembre 2024. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les décisions «FANTASTICK» et «d’licious» citées par la demanderesse n’ont été écartées par l’examinatrice que par le fait que, selon une jurisprudence constante, l’on n’est pas lié par des décisions antérieures, bien que ces deux décisions soient explicitement citées comme des exemples de fausses orthographes fantaisistes ou de modifications de la signification de la dénomination dans les directives d’examen de l’EUIPO, pour lesquelles le signe nouvellement créé doit être considéré comme acceptable et susceptible d’être enregistré.
− En l’espèce, l’ajout du «A» supplémentaire à la fin d’un mot de trois syllabes donne un mot à quatre syllabes, dans lequel les deux dernières syllabes «SA» et «NA» donnent le mot «SANA», qui signifie dans l’arabe «Glanz» ou «Herrheit» et en espagnol «sain» ou «bien-être». En espagnol, le mot «Chito» a la signification de «still», «pst», c’est-à-dire «glace silencieuse».
− Le mot «CHITOSANA», nouveau inventé en l’espèce, est donc plutôt une composition composée de la racine «Chitin» et «sana», de sorte qu’il s’agit d’une composition fantaisiste et d’une nouvelle composition d’un mot inconnu qui, du fait de l’orthographe erronée avec le terme «A», a une signification différe nte. Cette orthographe actuelle est donc surprenante, frappante et modifie surtout la signification des différents éléments verbaux «chito» et «sana».
− Par conséquent, l’orthographe erronée confère au signe un degré suffisant de caractère distinctif, comme c’est généralement le cas.
− S’il est vrai que, conformément aux directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, une orthographe erronée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe, il convient précisément de partir de ce principe, en particulier lorsque l’orthographe erronée est fantaisiste et frappante et modifie également la signification des différents éléments verbaux. Tel est précisément le cas en l’espèce, c’est-à-dire qu’il convient d’appliquer la règle, de sorte qu’il y a lieu de partir du principe d’un caractère distinctif.
− Par conséquent, le signe dans son ensemble n’est pas descriptif et suffisamme nt distinctif, de sorte que la dénomination doit être enregistrée en dépit de son caractère descriptif.
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
5
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette dispositio n ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999, C-108/97 & C 109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
9 L’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et, pour des raisons de sécurité juridiq ue et de bonne administration, de garantir que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003-, C 104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it, EU:C:2004:645, § 45.
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistre me nt conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Il n’est donc pas nécessaire que l’examinateur apporte la preuve que le signe demandé est communé me nt utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
11 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005,-T 367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR
& SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37.
12 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
6
impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indicat io ns apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au regard des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également pertinente (-07/07/2011, T 208/10, Truewhite,
EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommate urs de ces produits ou des destinataires de ces services (02/04/2008-, T 181/07,
Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
14 La classe 1 comprend principalement les produits chimiques utilisés dans l’industrie, la science et l’agriculture, y compris ceux utilisés pour fabriquer des produits d’autres classes.
15 Les produits contestés compris dans la classe 1 sont des substances chimiques, des matériaux chimiques, des préparations chimiques, des composés chimiques et des éléments naturels destinés à un usage industriel. Ces produits s’adressent à des clients industriels, c’est-à-dire à des professionnels expérimentés dont les connaissances et l’attention sont élevées en ce qui concerne ces produits, étant donné qu’il convient de respecter des normes de sécurité plus élevées en cas d’utilisation de produits chimiq ues
[22/01/2025, T-1188/23, NOVARESINE INNOVATION GOES GREEN
(fig.)/Novares, EU:T:2025:49, § 22]. Les produits sont fournis par un public spécialisé, notamment dans l’industrie, la construction et la science, ainsi que dans l’industrie du papier, de la peinture et des matières plastiques (par exemple, composés chimiques et matériaux destinés à être utilisés dans la science; composés chimiques destinés à être utilisés dans le secteurde la construction).
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. Aux fins de l’appréciation de l’aptitude du signe à être protégé, la chambre se fonde sur le public de l’espace germanophone (notamment l’Allemagne et l’Autric he), du Danemark ainsi que de l’espace anglophone (en particulier l’Irlande et Malte).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 La marque verbale demandée «CHITOSANA» se compose du mot «Chitosan», auquel est ajoutée la terminaison «A».
18 La signification du terme «Chitosan» est attestée, entre autres, par les entrées suivantes dans les dictionnaires et dans la littérature spécialisée (en caractères gras ajoutés par la chambre):
A. Les biopolymères sont des matières naturelles supérieures à hautes molécula ires produites par polymérisation à partir de petits éléments de construction, qui participent à la constitution et au métabolisme de l’organisme vivant, notamme nt les glucides, les protéines et les acides nucléiques (voir Brockhaus Online,
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
7
https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/biopolymere?isSearchResult=true, consulté le
31 mars 2025).
B. Le chitosane est un biopolymère modifié résultant de la déacétylation de la chitine (voir Brockhaus Online, https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/chitosan?isSearchResult=true; consulté le 31 mars 2025).
C. Chitine: La désacétylation enzymatique ou alcaline de la chitine obtenue principalement à partir de coquilles de crabe crée un biopolymère modifié, le chitosane. Les transitions entre la chitine et le chitosane sont fluides; si le degré de déacétylation est supérieur à 50 % et si le composé est soluble dans des acides organiques, on parle de chitosane. La substance naturelle modifiéeest utilisée, entre autres, dans l’industrie des cosmétiques, de l’alimentation et des engrais (voir Brockhaus Online, https://brockhaus.de/ecs/enzy/adult/chitin, consulté le 31 mars
2025).
D. Chitosane: A Polysaccharides derived from Chitin, that absorbs heavy metals while in solution: IT is used in industry, esp. to purify waste water, Webster’s New World College Dictionary, https://www.yourdictionary.com/chitosan, consulté le 31 mars 2025, traduction par l’Office: Le chitosane est un polysaccharide fabriqué à partir de chitine qui absorbe les métaux lourds dissous: Il est utilisé dans l’industrie , notamment pour l’épuration des eaux usées.
E. Chitosane (afledt af kitin og -san, af lat. sanus «sund»), biologisk nedbrydeldelta, digessif, som fremstilles ud fra kitin, en væsentlig af rejeskaller. Chitosan anvendes som opløsning, gel, membrane, fibre og pulver i cosmetik, levnedsmidler og medicin, til clairing af spildevand samt immobilisering af enzymer. Chitosan har gode egenskaber som flokkulent, sélective metalionbinder og stabilisator (Danmarks Nationalleksikon Online, https://lex.dk/chitosan , consulté le 31 mars 2025, traduction par l’Office: Le chitosane ( dérivé de Chitin et -san, du sanus latin
«santé») est une substance biodégradable et non toxique fabriquée à partir de chitine, qui est un élément essentiel des coques de crevettes. Le chitosane est utilisé comme solution, gel, membrane, fibre et poudre dans les cosmétiques, les denrées alimentaires et la médecine, pour le traitement des eaux usées et pour l’immobilisation d’enzymes. Le chitosane présente de bonnes qualités en tant qu’agent de floculation, de fixation sélective des ions métalliques et de stabilisate ur.
F. Renewable resources for functional polymers and Biomaterials, Polysaccharides,
Proteins and Biomaterials, editedby Peter A. Williams, ISBN 978-1-84973-245-1,
© Royal Society of Chemistry 2011, https://archive.org/details/isbn_9781849732451/mode/2up?q=chitosan, consulté le
31 mars 2025, page 293 «Chitosan has also been utilized in waste water treatment, cosmetics, textiles, agriculture et anti-microbial food packaging», traduction par l’Office: Le chitosane est également utilisé dans le traitement des eaux usées, les cosmétiques, les textiles, l’agriculture et les emballages alimentaire s antimicrobiens.
19 En résumé, on peut donc dire que le chitosane est un biopolymère, c’est-à-dire une molécule complexe de matières organiques (voir considérants 18, A et B), utilisée notamment dans le traitement des eaux usées, l’industrie alimentaire et l’industrie des
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
8
engrais, l’agriculture et les textiles (voir considérants 18, C à F). Étant donné que le chitosane peut être utilisé en tant qu’agent de floculation, de fixation sélective aux ions métalliques et de stabilisateur (voir considérant 18 de la décision), ses zones d’intervention ne se limitent pas aux domaines mentionnés précédemment, mais peuvent également concerner d’autres domaines, comme indiqué dans la décision attaquée. L’examinatrice y a constaté à juste titre que le chitosane peut être utilisé comme liant pour les peintures et les vernis, étant donné qu’il peut améliorer l’adhérence sur les surfaces et contribuer à réduire l’impact environnemental des produits chimiques nocifs. Pour les plastiques, le chitosane peut être utilisé comme additif afin d’en améliorer les propriétés, par exemple en améliorant la biodégradabilité des plastiques ou en conférant des propriétés antimicrobiennes. En ce qui concerne le papier et le ménage, le chitosane peut être utilisé comme additif dans les produits en papier afin d’améliorer leur résistance et leur résistance à l’humidité. Il peut également être utilisé dans différents produits ménagers, tels que les détergents ou les textiles. Le public spécialisé pertinent connaît les dénominations des composants et des additifs utilisés dans son domaine de spécialisation.
20 La demanderesse ne remet pas en cause la signification du mot «Chitosan». Elle soutient en premier lieu que l’ajout de la lettre «A» à la fin de «Chitosan» crée un nouveau mot inconnu ayant une significatio n différente. Ce nouveau mot se composerait du mot espagnol «chito» (accompagnant «still») et du mot arabe «sana» (avec la signification de «Glanz») et produirait le mot «stiller Glanz».
21 Cette argumentation ne saurait convaincre. La demanderesse n’a pas exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles le public germanophone, anglophone et danois sur lequel se fonde la présente affaire connaîtrait la signification de mots espagnols («chito»), voire arabes («sana»), qui n’ont aucun rapport avec les expressions spécialisées du territoire pertinent, et il n’y a pas non plus d’autres raisons pour le faire. En outre, il ne s’agit, en l’espèce, que de l’ajout d’une lettre unique à la fin de l’expressio n «Chitosan», connue du public professionnel pertinent, qui est mentionnée dans les dictionnaires généraux, lexiques et la littérature spécialisée énumérés au point 18 ci- dessus. Le consommateur spécialisé ciblé reconnaîtra donc dans «CHITOSANA» sans autre réflexion le terme technique qu’il connaît pour un additif déterminé, à savoir «Chitosan», et percevra simplement le signe demandé comme une orthographe erronée de cette expression.
22 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que l’ajout de la lettre «A» à la fin d’un mot en trois syllabes fait un mot à quatre syllabes, il est renvoyé au fait que la forme plurielle du mot à trois syllabes «Chitosan» est le mot à quatre syllabes «Chitosane » («CHI-TO-SA-NE»), que la demanderesse utilise d’ailleurs elle-même sous la forme plurielle dans la liste des produits. Cela renforce l’approche selon laquelle le passage de trois à quatre syllabes ou l’ajout d’une seule lettre supplémentaire à la fin du mot ne conduira pas à ce que le mot «Chitosan» ne soit plus reconnu dans le signe demandé.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le «A» supplémentaire ne crée donc pas, en fin de compte, un nouveau mot ayant une nouvelle signification.
23 En particulier, la comparaison entre la forme plurielle «Chitosane» en allemand et le signe demandé «CHITOSANA» montre que les différences résultant de la lettre «A» en fin de compte sont minimes et n’ont pas pour effet de priver le signe de son caractère purement descriptif. Le public spécialisé ciblé supposera immédiatement et sans autre réflexion que le signe demandé se rapporte aux bioploymères «Chitosane».
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
9
24 Les produits contestés des chitosanes à usage industriel, des peintures et vernis, des matières plastiques, du papier et du ménage, à l’exception des produits à usage médical et cosmétique comprisdans la classe 1, sont des biopolymères qui peuvent notamme nt être utilisés dans l’industrie de la peinture, du plastique et du papier (voir points 18 et 19). Lors de la fabrication de peintures, de matières plastiques ou de papier, de détergents ou de textiles, le chitosane peut être ajouté en tant qu’additif, par exemple sous la forme d’un flocage, d’un liant à ions métalliques sélectif ou d’un stabilisateur. Si le consommateur spécialisé voit le signe demandé «CHITOSANA» sur ces produits, il comprendra immédiatement et sans autre réflexion que ces produits sont la substance chimique ou l’additif chitosane. En fin de compte, il comprendra la lettre «A» comme une fausse écriture qui ne l’empêche pas de reconnaître le mot «Chitosan». Le signe demandé décrit donc l’espèce, la qualité et la destination des produits.
25 Les produits contestés sont des substances chimiques, des matériaux chimiques et des préparations chimiques, ainsi que des éléments naturels à usage industriel, des peintures et vernis, des matières plastiques, du papier et du ménage, à l’exception des produits à usage médical et cosmétique, compris dans la classe 1, qui comprennent les produits chitosanes à usage industriel, peintures et vernis, matières plastiques, papier et ménage, à l’exception des produits à usage médical et cosmétique. Étant donné que le terme générique plus général ne peut pas être scindé, ce qui est indiqué au point 24 s’applique mutatis mutandis.
26 Les produits contestés sont des composés chimiques et des matériaux destinés à être utilisés dans la science, à l’exception des produits à usage médical et cosmétique compris dans la classe 1, qui peuvent être utilisés dans la science, c’est-à-dire également dans la recherche. L’utilisation des mêmes substances et matières chimiques dans la recherche est souvent antérieure ou parallèle à leur utilisation dans l’industrie et le commerce. C’est pourquoi le point 24 ci-dessus s’applique mutatis mutandis.
27 Les produits contestés sont des composés chimiques destinés à être utilisés dans la construction, compris dans la classe 1, qui sont des biopolymères susceptibles d’être utilisés dans le secteur de la construction. Différents matériaux de construction sont utilisés dans le secteur de la construction, tels que les matières plastiques, les vernis ou les peintures. Par conséquent, en ce qui concerne les produits chimiques, les matières chimiques et les préparations chimiques, ainsi que les éléments naturels à usage industriel, les peintures et vernis, les matières plastiques, à l’exception des produits à usage médical et cosmétique, ce qui est indiqué au considérant 25 s’applique mutatis mutandis.
28 Par conséquent, tous les produits mentionnés au point 1 ci-dessus ont un lien direct avec la matière chitosane, en ce sens que le signe décrit l’espèce, la destination et/ou la qualité des produits contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
29 Les enregistrements antérieurs des marques de l’Union européenne no 13729348 «d’licious» (au lieu de «delicious») dans les classes 29, 30 et 43 et no 13820378 «FANTASTICK» (au lieu de «Fantastic») dans les classes 25, 28 et 41, cités par la demanderesse (directives d’examen devant l’Office, partie B, chapitre 2, section 2.3), cités par la demanderesse, ne changent rien à l’appréciation ci-dessus. Premièrement, la chambre de recours n’est pas liée par les directives de l’Office (26/03/2025, T-1096/23,
RED, EU:T:2025:330, § 68; 19/12/2012, C-149/11, OMEL/ONEL, EU:C:2012:816, § 48). Deuxièmement, la décision de première instance n’est pas contraire aux directives,
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
10
car l’orthographe erronée de la demande litigieusen’est pas tellement éclatante, surprenante, inhabituelle ouagréable qu’elle a modifié la signification de l’élément verbal de telle manière que le consommateur pertinent ne percevra plus le terme descriptif «Chitosan». En effet, comme le soutient la demanderesse elle-même (exposé des motifs du recours du 4 novembre 2024, p. 2-3), une orthographe erronée ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être considéré indépendamment des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes en fonction du motif de refus en cause
(29/04/2004,-C--456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
31 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des qualités des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C--456/01 P & C 457/01
P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
32 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
33 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels elle a été contestée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le niveau d’attention, c’est ce qui a été dit ci-dessus (voir points 14 à 16 ci-dessus).
34 Ainsi qu’il a déjà été exposé, la demande de marque est purement descriptive pour tous les produits contestés. Le signe demandé se limite, du point de vue du public spécialisé anglophone, germanophone et danois, exclusivement au message objectif selon lequel les produits contestés sont «environ des chitosans», c’est-à-dire, par exemple, des produits constitués de cette matière, utilisés pour être utilisés ou qui ont un autre lien direct avec celui-ci. La lettre «A» de la fin du signe n’est pas suffisante pour que le signe dans son ensemble puisse remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale (voir points 20 à 23 ci-dessus).
35 Par conséquent, la demande de marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et doit être refusée à l’enregistrement pour les produits mentionnés au point 1 ci-dessus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
36 Le recours n’est donc pas fondé.
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
11
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
15/05/2025, R 1569/2024-5, CHITOSANA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Courtage ·
- Caractère distinctif ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Similitude ·
- Fourniture
- Marque antérieure ·
- Énergie ·
- Service ·
- Allemagne ·
- Transport ferroviaire ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Degré
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Papier ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Sac ·
- Imprimerie ·
- Catalogue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Téléphone mobile ·
- Casque ·
- Téléphone portable ·
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Écran ·
- Chargeur ·
- Fil
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Marque ·
- International ·
- Produit ·
- Avion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Hydrogène
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Apparence ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Refus ·
- Marches ·
- Imitation
- Opposition ·
- Droit national ·
- Vie des affaires ·
- Contenu ·
- Marque postérieure ·
- Protection ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Identification ·
- Preuve
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de toilette ·
- Union européenne ·
- Huile essentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Sciences ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Produit
- Véhicule blindé ·
- Bateau ·
- Classes ·
- Service ·
- Accessoire ·
- Particulier ·
- Moteur ·
- Air ·
- Pneumatique ·
- Marque
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Représentation ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Voiture ·
- Jouet ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.