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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° 019253892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019253892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 03/03/2026
PATENTANWÄLTE BUSCHHOFF HENNICKE ALTHAUS Kaiser-Wilhelm-Ring 24 D-50672 Köln ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019253892 Votre référence: SL376EM Marque:
Type de marque: Marque de forme Demandeur: Johnson Health Tech. GmbH Europaallee 51 D-50226 Frechen ALLEMAGNE
I. Résumé des faits
Le 23/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 28 Appareils d’exercice à commande manuelle; haltères.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
• Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme constituée par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui n’a pas une telle apparence. Alors que le public est habitué à reconnaître instantanément ces dernières marques comme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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signes identifiant un produit, il n’en sera pas nécessairement ainsi lorsque le signe est indiscernable de l’apparence du produit lui-même ou de son emballage.
• L’apparence de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas de manière significative de la norme ou des usages du secteur pertinent. Les utilisateurs finaux accorderont généralement plus d’attention à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
• Le signe faisant l’objet de la demande consiste en la forme d’un haltère réglable. L’haltère est composé de plusieurs plaques de poids empilées, de forme circulaire, disposées symétriquement des deux côtés d’une poignée centrale. L’haltère présente une combinaison de caractéristiques de présentation, à savoir qu’il est équipé d’un mécanisme de réglage rapide, permettant à l’utilisateur de sélectionner le nombre de plaques de poids souhaité en faisant pivoter ou en tirant un composant, les plaques restantes restant dans la base ou le support.
• La forme de l’haltère, seule ou en tant que partie des produits pour lesquels la protection est demandée, ne diffère pas de manière marquée des diverses formes de base couramment utilisées dans le commerce pour ces produits. Prise dans son ensemble, la marque demandée ne consiste en rien de plus qu’une combinaison de caractéristiques de présentation et fonctionnelles qui sont typiques de la forme des produits en question.
• Il s’ensuit que la forme en question ne peut être suffisamment distinguée des autres formes couramment utilisées pour ce type de produits et qu’elle ne permettra pas au public pertinent de distinguer immédiatement et avec certitude les produits du demandeur de ceux d’une autre origine commerciale. Par conséquent, la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCE. L’Office étaye le fait qu’il existe sur le marché différents modèles (designs) d’haltères disponibles qui pourraient être achetés seuls et/ou en tant que partie des produits pour lesquels la protection est demandée, par les recherches Internet suivantes datées du 22/10/2025.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
- https://homexgym.com/producto/mancuerna-ajustable-2kgs-24kgs-1ud/?
2gUGAB1lfgSsEAQYAyABEgKsLfD_BwE.
- https://www.kaufland.de/product/469460707/
- https://www.jula.at/catalog/freizeit/sporttraining/fitnessgerate/hanteln- undhantelstangen/verstellbare-hantel-022372/
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 15/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque de forme possède un caractère distinctif pour les produits pour lesquels elle a été déposée. Le signe ne consiste pas exclusivement en une forme imposée par la nature du produit, ni n’est nécessaire pour obtenir un résultat technique ou pour conférer une valeur substantielle aux produits.
La marque demandée représente un design d’haltère très spécifique qui va au-delà d’une forme de base ou standard. Elle présente plusieurs poids de formes différentes, où la taille, l’épaisseur et le diamètre diminuent de manière non linéaire vers les extrémités extérieures. Les poids ont des bords spécialement arrondis qui créent un aspect visuel lisse et « sans marche »
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apparence, et les deux poids les plus intérieurs comprennent un évidement pour loger la barre. En outre, la plupart des haltères sur le marché, y compris les haltères réglables, ont des formes significativement différentes et n’intègrent pas ces caractéristiques distinctives, telles que des diamètres décroissants ou des bords arrondis et parfaitement alignés.
2. Les haltères présentés ont des formes complètement différentes par rapport au signe demandé et n’intègrent pas ses caractéristiques essentielles. La marque de forme demandée peut être clairement distinguée des autres haltères sur le marché. La plupart des haltères disponibles ne présentent pas le diamètre décroissant vers les extrémités extérieures et les bords spécifiquement arrondis des poids. Par conséquent, la marque est distinctive.
3. En outre, l’exemple (en particulier la première offre) de l’haltère présenté par l’Office est une imitation identique des produits de la requérante, ce qui est inacceptable selon le droit allemand de la concurrence déloyale ou la pratique française en matière de contrefaçon de produits. Compte tenu de cela, un refus de demande de marque ne peut être fondé sur un tel produit qui porte atteinte à des droits antérieurs ou à la réputation de la requérante.
Les autres exemples fournis par l’Office ne sont pas comparables au cas présent car ils montrent des haltères de conception différente, mais la requérante est d’avis que ces produits sont également des imitations inadmissibles car ils exploitent la réputation des produits de la requérante.
En outre, la requérante s’est opposée à une pluralité d’imitations proposées sur AMAZON. Les imitations contestées ont été retirées par AMAZON de sa plateforme de vente. Seuls les haltères proposés par la requérante et vendus sous la marque « Bowflex » sont encore disponibles sur AMAZON (Annexe BHA 2).
4. La requérante a déjà déposé une demande de dessin ou modèle pour cet haltère en août 2002 aux États-Unis, et un brevet de dessin ou modèle américain n° US D 540,894 S a été délivré en 2007 (Annexe BHA1). Ce document prouve que c’est la requérante qui a la première proposé ce type d’haltères sur le marché avec ce design spécifique.
Ce document prouve que c’est la requérante qui a la première proposé ce type d’haltères sur le marché avec ce design spécifique. Compte tenu de l’offre à long terme, les produits de la requérante jouissent d’une grande réputation sur le marché. La forme des produits est une indication claire de leur origine.
5. Les haltères réglables sont généralement destinés à un public qui accorde un niveau d’attention élevé lors du choix d’équipements d’exercice. Ils sont utilisés aussi bien par des professionnels dans les salles de sport que par des particuliers qui s’entraînent de manière autonome. Parce qu’ils sont techniquement plus complexes que les haltères ordinaires, le choix du bon modèle et le réglage des poids appropriés nécessitent une considération attentive, en particulier pour ceux qui s’exercent régulièrement.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
S’agissant des arguments du demandeur
Selon une jurisprudence constante, « seule une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] » (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31)
Plus la forme ressemble à la forme la plus susceptible d’être prise par le produit en question, plus la probabilité qu’elle ne soit pas distinctive est grande (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31). Il ne suffit pas que la forme soit une simple variante d’une forme courante ou une variante d’un certain nombre de formes dans un domaine où il existe une grande diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32 ; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37). En revanche, une marque qui s’écarte de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et remplit ainsi sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 31).
En l’espèce, la forme ne s’écarte pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, étant donné que les consommateurs moyens savent que les haltères peuvent être produits sous différentes formes, y compris des variations de la longueur et de l’épaisseur de la barre centrale, ainsi que des formes, des tailles et des motifs de surface différents pour les extrémités lestées, et/ou des combinaisons et des variations de ceux-ci.
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Le requérant fait valoir que la marque est une forme très spécifique qui va bien au-delà d’une apparence basique ou standard. Plus en détail, la marque demandée est un haltère comprenant plusieurs poids, chacun ayant une forme très spécifique, différant les uns des autres. La taille, et en particulier l’épaisseur et le diamètre des poids, diminuent vers les extrémités extérieures de manière non linéaire. En outre, les bords des poids sont arrondis d’une manière particulière, de sorte que les poids voisins sont placés sans disposition étagée (c’est-à-dire que le diamètre le plus extérieur d’un poids placé vers l’intérieur est fondamentalement le même que le diamètre le plus intérieur du poids placé directement contre ledit poids placé vers l’intérieur), ce qui confère une apparence optique spécifique « non étagée ». De plus, les deux poids les plus intérieurs présentent un évidement s’étendant du côté supérieur vers le bas pour recevoir la barre de l’haltère.
Toutefois, l’Office considère que les différences soulignées par le requérant sont insignifiantes et non aisément perceptibles car il peut y avoir un degré variable de divergence de conception/d’apparence d’un haltère à l’autre. Le consommateur est habitué à ce que de petits et subtils changements soient apportés à la forme/au design/à l’apparence des haltères. Il y a des améliorations continues, et le consommateur verra cette forme comme l’un de ces changements subtils survenant dans le secteur pertinent, et non comme une marque.
Afin de déterminer si le public est susceptible de percevoir la forme du signe comme une indication d’origine, il convient d’analyser l’impression d’ensemble produite par l’apparence de ce signe (24/11/2004, T 393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 37). En conséquence, une variation de détails insignifiants ne saurait influencer de manière décisive l’appréciation.
Par conséquent, la forme en question ne diffère pas de manière significative des diverses formes de base couramment utilisées sur le marché pour les produits visés par l’objection. Il s’agit simplement d’une variation de celles-ci et elle n’est pas identifiable comme une marque.
Les différences alléguées étant insignifiantes et/ou non aisément perceptibles, la forme en question ne peut être suffisamment distinguée des autres formes couramment utilisées pour les produits du requérant et ne permettra pas au public pertinent de distinguer, immédiatement et avec certitude, les produits du requérant de ceux d’une autre origine commerciale. Compte tenu de ce qui précède, l’Office constate que la marque de forme demandée consiste en une combinaison d’éléments typiques des produits pour lesquels l’objection a été soulevée.
En conséquence, la marque demandée ne permet pas au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’identifier les produits pour lesquels l’objection a été soulevée et de les distinguer de ceux d’une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif pour ces produits.
En ce qui concerne les extraits d’internet inclus dans le refus provisoire, l’Office est convaincu que les exemples fournis étayent clairement la conclusion de l’Office selon laquelle la forme en question ne diffère pas de manière significative des diverses formes d’haltères, mais en est une variation.
En outre, en ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle les exemples fournis par l’Office présentent une concurrence déloyale manifeste, l’Office rappelle au requérant que l’examen de la marque est effectué uniquement conformément à l’article 7 du RMUE. Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction de la capacité du public pertinent à percevoir immédiatement la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés. Les allégations de concurrence déloyale ne font pas partie de l’examen d’une marque au titre de l’article 7 du RMUE et sont donc en dehors du champ d’application de la présente procédure.
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Le fait que la forme soit enregistrée en tant que dessin ou modèle ne suffit pas à écarter l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
La marque doit permettre au public pertinent de réitérer l’expérience d’un achat si celle-ci s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, pour laquelle elle doit être mémorisée comme un signe distinctif pour les produits concernés. Les consommateurs pertinents ne la percevront pas comme désignant une entreprise particulière pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Cependant, même si le consommateur se souvenait de la marque de forme demandée, cela n’implique pas qu’il l’attribuerait à une entreprise particulière.
La requérante fait valoir que les haltères réglables s’adressent généralement à un public ayant un niveau d’attention élevé. Cependant, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré que « il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
Par conséquent, le signe pour lequel la protection est demandée est incapable de distinguer les produits en question de ceux des concurrents. Dès lors, il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019253892 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Enisa ČENGIĆ DŽAFO
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