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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2020, n° 003075628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 628
BOX 438 Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques, Îles Vierges Vierges (opposante), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Vecteur, 30 Ingold Road, 94010 Burlingots États-Unis d’Amérique ( titulaire), représentée par Marks & Clerk LLP, 40 Torphichen Street, EH3 8JB ( représentant des professionnels).
Le 27/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 075 628 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 427 461 «vector NOVARED» (marque verbale). l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 051 554 «vecteur» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque portugaise no 263 556 «vector» (marque verbale). l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée par le titulaire.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
Décision sur l’opposition no B 3 075 628 page:2De4
de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 051 554
Classe 1: élastomère thermoplastique non transformée utilisé comme composant de divers matériaux, dont des matériaux de construction pour la route, matériaux pour toitures, adhésifs et additifs pour l’huile, et comme modificateur des matériaux polymères thermoplastiques.
Enregistrement de marque portugais no 263 556
Classe 1: élastomère thermoplastique destinée à être utilisée en tant que composant de divers matériaux, y compris le matériau de construction routière, matériaux pour toitures, adhésifs et additifs pour l’huile, ainsi qu’en tant que modifier pour les matériaux polymères thermoplastiques et thermodurcissables.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: réactifs pour l’étude scientifique et la recherche.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les réactifs destinés au domaine scientifique et à la recherche contestés sont des substances ou des composants ajoutés à un système pour donner lieu à une réaction chimique, ou sont insérées dans l’essai lorsqu’il s’agit d’une réaction dans le domaine de la science et de la recherche. L’ élastomère thermoplastique à l’état brut de l’opposante utilisée comme un élément de divers matériaux (matériaux de construction), matériaux de construction, matériaux pour toitures, adhésifs et additifs pétroliers, et en tant que modificatif pour matériaux thermoplastiques et thermodurcissants,compris dans l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure no 11 051 554, et élastomère thermoplastique utilisée comme composant dans divers matériaux, dont les matériaux de construction routière, matériaux pour toitures, adhésifs et additifs pétroliers, et sous la forme d’un modificatif pour les
Décision sur l’opposition no B 3 075 628 page:3De4
matériaux polymères thermoplastiques et thermodurcissants, couverts par l’enregistrement portugais antérieur no 263 556, sont essentiellement une classe de copolymères ou un mélange physique de polymères (généralement un plastique et un caoutchouc) utilisés pour la fabrication de produits appartenant à d’autres classes telles que la construction de matériaux ou d’adhésifs. La nature, les méthodes d’utilisation et les fins des produits sont différentes, l’une étant une substance utilisée dans le domaine de la science et l’autre une sorte de matières plastiques/caoutchouc brutes ou transformées utilisées à des fins industrielles comme une pièce. Compte tenu de l’application dans des secteurs complètement différents des produits en cause, il est évident que leur public cible se décompose essentiellement par des consommateurs spécialisés ayant des connaissances et une expertise différentes. Par définition, des produits destinés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU: T: 2011: 298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU: T: 2012: 377, § 48).Pour les mêmes raisons, ces produits ne sont pas non plus concurrents.
En outre, les produits en conflit ont des méthodes de fabrication différentes et nécessitent un ensemble technique de compétences et de savoir-faire pour leur production, et il est très peu probable que les consommateurs perçoivent les produits comme provenant de la même entreprise. Bien que l’opposante affirme qu’il est manifeste que les produits sont identiques, elle n’a toutefois produit aucune preuve à cet effet. Dans ce contexte, il convient de souligner que le degré de similitude des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office, même si les parties ne les commentent pas (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU: T: 2007: 7, § 59).Toutefois, l’examen d’office de l’Office se limite à des faits notoires, c’est-à-dire des «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits d’une grande technicité (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU: T: 2013: 340, § 51).Par conséquent, les éléments de preuve/arguments présentés par les parties, qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU: T: 2011: 36, § 31 à 32).C’est ce qui résulte de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Compte tenu de ce qui précède, les produits en cause sont différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’ opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 075 628 page:4De4
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ María del Carmen COBOS Kieran HENEGAN PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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