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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2020, n° 003077233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 077 233
Endios GmbH, Steckelhörn 11, 20457 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Habermann, Hruschka turcs Schnabel, Montgelasstr.2, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tnl-technowlogy, Ul. Janiny Porazińskiej 12c/13, 81-593 Gdynia, Pologne (partie requérante), représentée par Aleksandra Młoczkowska, Ul. Nowopolska 2/10 M.51, 91-712 Łódź (Pologne) (représentant professionnel).
Le 23/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 077 233 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 965 215 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 965 215 «swappy» (marque verbale), compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale (Allemagne) no 302 014 044 390, «stappy» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 077 233Page du 25
Classe 35:Relevé de compteurs; collecte, compilation et analyse de données relatives à la mesure de l’énergie et de l’approvisionnement; création de comptes en termes de mesure de l’énergie et de l’offre; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour de matériel publicitaire; informations d’affaires; gestion de fichiers informatiques; fourniture d’informations [informations] et conseils aux consommateurs dans le domaine du commerce et des affaires commerciales; publication de textes publicitaires; services d’informations d’affaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; optimisation du trafic de sites web; publicité «pay-per-climate»; présentation d’entreprises, de produits et de services sur l’internet et d’autres médias; publication de produits imprimés [également sous format électronique] à des fins publicitaires; collecte et mise en place d’articles de presse susmentionnés; systématisation de données dans des bases de données informatiques; conseils aux consommateurs; diffusion d’annonces publicitaires; services de médiation en matière d’affaires commerciales; présentation de produits et services; publicité; recherches de marché; marketing; compilation de données dans des bases de données informatiques; organisation de foires à des fins publicitaires; promotion des ventes; rédaction publicitaire; distribution de matériel publicitaire; planification d’initiatives publicitaires; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; publicité par l’intermédiaire de documentation promotionnelle
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Mise à disposition d’une plateforme internet pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; les services de vente aux enchèresservices publicitaires fournis par le biais d’Internet.
Les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de publicité fournis via l’internet figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La vente aux enchères couvre les services fournis par des sociétés spécialisées (agences de vente aux enchères) qui intermédiaires le processus d’achat et de vente de biens ou de services en les proposant à la soumission d’offres, en prenant des offres, puis en vendant l’article au plus offrant.Ces services sont inclus dans la catégorie générale des services de médiation antérieure en matière commerciale.Dès lors, ils sont identiques.
L’organisation de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers contestésest des services commerciaux spécialisés essentiellement fournis par des médiateurs commerciaux, et qui visent à organiser des transactions entre un acheteur et un vendeur. Ces services sont inclus dans la catégorie générale des services de médiation antérieure en matière commerciale.Dès lors, ils sont identiques.
La mise à disposition d’une plate-forme internet pour acheteurs et vendeurs de produits et services contestés est incluse dans la vaste catégorie de la présentation de produits et services antérieure. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 077 233Page du 35
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés destinés àdes clientsprofessionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques en matière de publicité. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
stappy swappy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public pertinent et, en tant que tel, ils sont tous deux distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par toutes les lettres/sons, à part leur deuxième lettre, «W» et «T».
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 077 233Page du 45
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les services sont identiques et les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Compte tenu du type de services, le niveau d’attention du consommateur moyen varie de moyen à élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 014 044 390 «stappy» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble desservices contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 077 233Page du 55
Vanessa PAGE HOLLAND Inés GARCIA LLEDO Claudia SCHLIE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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