Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 003218143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 218 143
Pro Farm Group, Inc., 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, États-Unis (partie opposante), représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 – Bl. 1, Esc. 1, 5° B -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
UPL Mauritius Limited, 6th Floor, Suite 157b, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port Louis, Maurice (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 11/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 218 143 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 342 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 342 «MAGNAMUS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 702 089 «MAGNEVUS» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 218 143 Page 2 sur 4
Classe 5 : Fongicides agricoles ; insecticides agricoles ; nématicides agricoles ; herbicides agricoles. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Fongicides. Les fongicides contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les fongicides agricoles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MAGNEVUS MAGNAMUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les éléments « MAGNEVUS » de la marque antérieure et « MAGNAMUS » du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs. Étant donné que l’élément verbal de la marque antérieure n’a pas de signification pour les produits en question du point de vue du public pertinent – et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru –, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 218 143 Page 3 sur 4
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « MAGN**US ». Ils diffèrent par les lettres/sons « *EV* » dans la marque antérieure et « *AM* » dans le signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). En outre, les consommateurs ont tendance à ne pas accorder beaucoup d’importance aux parties centrales des mots (01/02/2012, T 353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42). En l’espèce, non seulement les signes coïncident dans leurs débuts, mais ils partagent également six lettres/sons. Les deux lettres/sons différents apparaissent au milieu des mots. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement neutres. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, même un public professionnel faisant preuve d’un degré d’attention élevé pourrait ne pas remarquer les deux lettres différentes dans les parties centrales des signes.
Décision sur opposition n° B 3 218 143 Page 4 sur 4
Les produits étant identiques et les signes présentant une structure similaire avec six lettres sur huit dans la même position, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 702 089 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cindy BAREL Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Chapeau ·
- Cuir ·
- Bébé ·
- Distinctif ·
- Fourrure
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Services financiers ·
- Épargne ·
- Gestion ·
- Caractère distinctif ·
- Investissement de capitaux ·
- Immobilier ·
- Degré ·
- Consommateur
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Plateforme ·
- Apprentissage ·
- Produit ·
- Gestion de projet ·
- Projet informatique ·
- Classes ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouille ·
- Condiment ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Épice ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Roumanie ·
- Droit antérieur ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Portée ·
- Marque antérieure ·
- Preuve ·
- Nom commercial
- Jeux ·
- Video ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Service ·
- Ligne ·
- Utilisateur ·
- Informatique ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Signification ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Confusion
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Danemark ·
- Fruit ·
- Roumanie ·
- Glace ·
- Viande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Berlin ·
- Allemagne ·
- Délai ·
- Jersey ·
- Notification ·
- Frais de représentation
- Outil à main ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Grue ·
- Moteur ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.