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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2020, n° 003000711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003000711 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 000 711
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Agrotiki VIOMICHANIA Messinias A.E. Diakritikos Titlos Agrovim A.E., 6th klm. Ethnikis Odou Kalamtas-Messinis, 24100 Kalamata Messinias, Greece (demandeur).
Le 11/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 000 711 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante aux dépens.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 16 861 767 ( marque figurative), compris dans les classes 29 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
2 852 651 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
C EFFACEMENT DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE, l’opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au motif qu’elle ne peut pas être enregistrée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe 8 (5) du RMUE.
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 000 711 Page de 23
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 29/11/2017, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 852 651, déposée le 17/11/2008. L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition qu’elle acceptait que les informations concernant la marque disponibles dans la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, soient utilisées à des fins de corroboration, sans préjudice de ses droits ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences de l’article 7, paragraphe 2, et du paragraphe (4) du RDMUE.
Conformément à la base de données en ligne applicable, à savoir la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques (CEO), disponible à l’adresse http:
//consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml, la marque n’a pas été renouvelée dans le délai imparti ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du jour où la protection est terminée. L’échéance de la marque a été inscrite le 18/09/2019 et publiée dans le Bulletin de l’Office espagnol le 24/09/2019.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Dans la perspective de ce qui précède, le 11/08/2020, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition. Dans sa notification, l’Office indiquait que si l’opposante ne retirait pas l’opposition pour le 16/10/2020 au plus tard, l’Office rendra une décision rejetant l’opposition comme non fondée. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 000 711 Page de 33
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembreEn l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Catherine MEDINA Kieran HENEGAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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