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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° R2874/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2874/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 juin 2020
Dans l’affaire R 2874/2019-2
Artega GmbH Artégastrasse 1
33129 Delbrück
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/requérante représentée par Lubberger Leution — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr 4, 10719 Berlin (Allemagne)
contre
HYUNDAI MOTOR COMPANY 140-2, Ke-Dong, Chongro-Ku
Seoul
République de Corée Opposante/défenderesse représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 067 020 (enregistrement international no 1 408 656 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi, membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours comme actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
15/06/2020, R 2874/2019-2, Elletra/Elantra
rend la présente
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 mai 2018, avec une date de priorité du 16 mars 2018, Artega GmbH (ci- après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
pour des produits compris dans la classe 12.
2 La date d’enregistrement de l’enregistrement international désignant l’UE a été publiée en ligne au Bulletin de l’Office le 22 juin 2018, conformément à l’article 190, paragraphe 1, du RMUE. Conformément à l’article 196, paragraphe 2, du RMUE, le délai d’opposition commence à courir un mois après la date de la présente publication.
3 Le 22 octobre 2018, Hyundai Motor Company (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée dans son intégralité.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole no 2 292 999
ELANTRA
déposée le 22 février 2000 et enregistrée le 7 août 2000 pour désigner des produits compris dans la classe 12.
6 Par décision du 23 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a refusé l’enregistrement international désignant l’UE dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 décembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 février 2020.
8 Le 28 avril 2020, les parties ont demandé la suspension de la procédure de recours.
9 Le 28 avril 2020, l’Office a confirmé la suspension du recours jusqu’au 28 octobre 2020.
4
10 Le 5 juin 2020, l’opposante a retiré son opposition.
11 Le 5 juin 2020, l’Office a informé l’opposante qu’elle prendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 L’article 66, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive. La Chambre prend par conséquent acte du retrait de l’opposition et du retrait, par conséquent, des procédures d’opposition et de recours.
13 Avec le retrait de l’opposition et, donc, l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut entrer en vigueur.
Coûts
14 L’opposante a retiré l’opposition sans indiquer que les parties avaient conclu un accord en ce qui concerne les frais. Une décision relative aux frais est donc nécessaire.
15 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures de recours et d’opposition.
16 Il s’ensuit que l’opposante doit supporter la taxe de recours de 720 EUR exposée par la titulaire de l’enregistrement international ainsi que les frais de représentation exposés dans les procédures de recours (550 EUR) et de recours (300 EUR). Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la procédure de recours clôturée;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais de 1 570 EUR exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours et des frais de représentation exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signé
H. Salmi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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