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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° 019240101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019240101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 02/02/2026
Amusnet Interactive Danail Lalev Garitage Park, Building No. 4, Floor 2, 2 Donka Ushlinova Str. 1766 Sofia BULGARIA
Numéro de la demande: 019240101 Votre référence: EUIPO_Super_Pot Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Amusnet Interactive Garitage Park, Building No. 4, Floor 2, 2 Donka Ushlinova Str. 1766 Sofia BULGARIA
I. Résumé des faits
Le 02/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés ont fait l’objet d’une limitation, datée du 02/02/2026: Elle se lit comme suit:
Classe 9 Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Logiciels d’application informatiques proposant des jeux et des jeux; Logiciels de paris; Logiciels de jeux générant ou affichant les résultats de paris de machines de jeux; aucun de ces produits n’étant lié aux jeux de cartes.
Classe 28 Machines à sous [machines de jeux]; Machines de jeux de hasard; aucun de ces produits n’étant lié aux jeux de cartes.
Classe 41 Mise à disposition d’installations de casino et de jeux; Services de jeux de hasard; aucun de ces services n’étant lié aux jeux de cartes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Prix exceptionnel.
• Cela a été étayé par les références de dictionnaire suivantes, datées du 02/10/2025 : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pot. Le contenu de ces références de dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe ' ' comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services des classes 9, 28 et 41 ont un lien direct avec les jeux de hasard et la possibilité de gagner un prix exceptionnel, notamment en ce qui concerne les jeux de cartes. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
• Le message clair véhiculé par les éléments verbaux du signe ne saurait être compensé par les éléments de stylisation du signe. Les lettres sont écrites dans une police standard en majuscules et en or sur fond noir. Elles sont entourées d’une ligne dorée. Dans l’ensemble, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Les produits logiciels de la classe 9 sont utilisés dans un contexte de jeu, en particulier de jeu en ligne. Ils permettent de jouer à certains jeux et qu’à un moment donné, quelqu’un gagne, au moins potentiellement, un prix exceptionnel.
• Un raisonnement similaire s’applique aux produits de la classe 28, à savoir les machines à sous et les machines de jeu. Elles sont utilisées dans un contexte de jeu où de gros gains sont potentiellement possibles.
• La fourniture de services de casino et d’installations de jeu ainsi que les services de jeux de hasard de la classe 41 ont un lien direct avec les jeux et les jeux de hasard. Des gains de prix exceptionnels sont également possibles ici.
• Le terme « Super Pot » et la couleur or sont utilisés sur le marché et dans un contexte de jeu. Cela a été étayé par ces résultats de recherche sur internet, datés du 02/10/2025 : https://favbet.ua/en/casino/show-game/boldplay/1000-rainbows-superpot/ et https://www.delasport.com/superpot-tournament/. Le contenu de ces résultats de recherche sur internet a été fourni au demandeur dans la lettre d’objection. Les résultats de recherche sur internet confirment le point de vue de l’Office concernant le caractère non distinctif du signe eu égard aux produits et services contestés des classes 9, 28 et 41.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 02/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur a déposé une limitation le 02/12/2025. La limitation est la suivante : « aucun de ces produits n’étant lié aux jeux de cartes » pour les produits des classes 9 et 28 et « aucun de ces services n’étant lié aux jeux de cartes » pour les services de la classe 41. Cette limitation permet de lever l’objection, de l’avis du demandeur.
2. De l’avis du demandeur et compte tenu des produits et services, l’élément verbal
« pot » sera perçu par le public pertinent avec sa signification standard de
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récipient arrondi ou cylindrique, ce qui n’est pas descriptif des produits et services pour lesquels la protection est demandée. 3. Superpot est un jeu de mots – une combinaison entre Super et Jackpot, plutôt qu’un terme bien établi désignant de gros prix/gains.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Le signe est « ». Le public pertinent est le public anglophone de l’UE. Son niveau d’attention est moyen dans le présent cas. En ce qui concerne les produits et services contestés des classes 9, 28 et 4, le signe n’est pas distinctif et ne peut donc pas fonctionner comme une indication d’origine. Le signe fournit purement l’information laudative selon laquelle les produits et services contestés ont un lien direct avec le jeu et la possibilité de gagner un prix exceptionnel.
Base juridique, article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées. Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
« L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, point 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, point 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 42 ; et
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03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, point 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
point 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, point 21).
Quant aux arguments de la requérante :
Quant au premier argument :
La requérante a déposé une limitation le 02/12/2025. Cette limitation permet de lever l’objection, de l’avis de la requérante. Après la limitation, la liste des produits et services se lit comme suit :
Classe 9 Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne ; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux ; Logiciels de paris ; Logiciels de jeux générant ou affichant les résultats de paris de machines de jeux ; aucun de ces produits n’étant lié aux jeux de cartes.
Classe 28 Machines à sous [machines de jeux] ; Machines de jeux de hasard ; aucun de ces produits n’étant lié aux jeux de cartes.
Classe 41 Mise à disposition d’installations de casino et de jeux ; Services de jeux de hasard ; aucun de ces services n’étant lié aux jeux de cartes.
De l’avis de l’Office, la limitation ne permet pas de lever l’objection. Comme indiqué dans l’objection, le signe sera compris comme « Prix exceptionnel ». Les jeux de cartes peuvent être une raison de gagner un prix exceptionnel, mais d’autres moyens également, tels que les machines à sous. Par conséquent, le message véhiculé par le signe ne se limite pas aux seuls jeux de cartes.
La lettre d’objection poursuit en disant, par exemple :
« Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services des classes 9, 28 et 41 ont un lien direct avec les jeux de hasard et la possibilité de gagner un prix exceptionnel, notamment en ce qui concerne les jeux de cartes. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services. »
Comme indiqué, les jeux de cartes peuvent être impliqués comme raison de gagner un gros prix, mais la raison de gagner peut également être d’autres types de jeux. Par conséquent, la limitation ne permet pas de lever l’objection.
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Les produits et services sont des jeux, sur ordinateur ou console, en classe 9, en personne en classe 28, et des services de jeux en classe 41. Ils peuvent offrir des super pots, qui sont des prix exceptionnels.
En ce qui concerne le deuxième moyen:
Selon le requérant et compte tenu des produits et services, l’élément verbal « pot » sera perçu par le public pertinent dans son sens courant de récipient arrondi ou cylindrique, ce qui n’est pas descriptif des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’Office relève que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison d’un manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que le sens du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, il pourrait être considéré comme fournissant des informations sur le prix exceptionnel que l’on peut gagner grâce aux produits et services des classes 9, 28 et 41.
Le signe doit être interprété à la lumière de la liste des produits et services et eu égard aux attentes légitimes du public pertinent. Lu en regard des
produits et services, le message véhiculé par le signe « » est clair et direct. Les produits et services sont :
Classe 9 Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne ; Logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux ; Logiciels de paris ; Logiciels de jeux générant ou affichant les résultats de paris de machines de jeux ; aucun de ces produits n’étant lié aux jeux de cartes.
Classe 28 Machines à sous [machines de jeux] ; Machines de jeux de hasard ; aucun de ces produits n’étant lié aux jeux de cartes.
Classe 41 Mise à disposition d’installations de casino et de jeux ; Services de jeux de hasard ; aucun de ces services n’étant lié aux jeux de cartes
Les produits et services sont produits et conçus pour être utilisés directement dans un contexte de paris et de jeux de hasard. Par conséquent, le signe sera compris comme « prix exceptionnel », comme indiqué dans la lettre d’objection. À cet égard, l’Office fait référence à ce qui a été communiqué à cette occasion. Il est peut-être vrai que certains mots ont plusieurs significations. Cependant, cela est intrinsèque au langage. Les mots ont souvent plusieurs significations selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Dans le contexte de la présente affaire, le sens du signe est clair et a été exposé dans la lettre d’objection et dans la présente décision. Le message véhiculé par les éléments verbaux est renforcé par les éléments stylisés, notamment les couleurs utilisées dans le
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signe. Comme indiqué dans la lettre d’objection, en particulier, la couleur or est très souvent utilisée dans un contexte de jeu. Des preuves ont été fournies dans la lettre d’objection respectivement et l’Office s’y réfère également.
En ce qui concerne le troisième argument:
Superpot est un jeu de mots – combinaison entre Super et Jackpot, plutôt qu’un terme bien établi désignant de gros prix/gains.
Le signe « » est clair et compréhensible dans le contexte des produits et services. L’expression est également grammaticalement correcte. Cette désignation ne permet pas d’interprétation supplémentaire, mais conserve son sens original, qui est immédiatement apparent. L’impression des éléments verbaux «SUPER POT» est renforcée par les éléments de stylisation au sein du signe. Par conséquent, l’Office ne peut pas être d’accord avec le demandeur en l’espèce. Ceci s’explique par le fait que les signes sont perçus dans leur ensemble, le consommateur moyen ne les analysant généralement pas. Ceci est particulièrement vrai en l’espèce, car le signe est accompagné d’un message promotionnel fort.
En outre, le demandeur fait valoir que le terme «Superpot» est un jeu de mots plutôt qu’un terme bien établi sur le marché. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Par conséquent, l’Office ne peut pas être d’accord avec le demandeur en l’espèce.
IV. Conclusion
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, les motifs absolus de refus s’appliquent à l’égard du public anglophone dans l’UE, notamment les personnes en Irlande et à Malte. Le public pertinent perçoit ce signe comme non distinctif.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b ), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019240101 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN
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