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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2020, n° 003074162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 162
Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Allemagne ( opposante), représentée par Rittershaus Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbH, Harrlachweg 4, 68163 Mannheim, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
GED Capital Development S.A. SGEIC, c/Montalbán no 7, 28014 Madrid, Espagne (demandeur), représenté par Isern Patentes y Marcas S.L., C/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 15/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 162 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 953 937 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 953 937 de la marque figurative
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 949 121 pour la marque verbale «KONVEXO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 949 121 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 074 162 page:2De6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: investissement de capitaux et services financiers, en particulier création d’un concept de maintenance de valeurs asymétriques et à valeur asymétrique pour les investisseurs institutionnels, et gestion des investissements de capitaux et des services financiers dans le cadre d’un concept de maintenance de valeurs asymétriques, à valeur asymétrique pour les investisseurs institutionnels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: services financiers.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des services de l’ opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Les services financiers sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes);
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services jugés identiques s’ adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Toutefois, dans la mesure où ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors du choix de ces services [03/02/2011, R 719/2010 1-, f@ir Credit (marque fig.)/FERRCREDIT, § 15; 19/09/2012, T- 220/11, F@ir Credit, EU: T: 2012: 444, rejeté; 14/11/2013, C- 524/12 P, F@ir Credit, EU: C: 2013: 874, rejeté).
Décision sur l’opposition no B 3 074 162 page:3De6
c) Les signes
KONVEXO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot anglais «VENTURES» a une signification clairement descriptive pour le public anglophone.En outre, bien que le mot «KONVEXO» puisse être perçu comme faisant allusion au mot anglais «convexe» (à savoir «vers l’extérieur»), considéré dans son ensemble, il n’a pas de signification claire et directe et sera plutôt perçu comme un terme fantaisiste. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Le mot «CONEXO» du signe contesté n’a pas de signification claire pour le public anglophone et, à ce titre, il possède un caractère distinctif;
L’élément «VENTURES» dusigne contesté sera associé à un investissement très risqué, mais pourrait générer des profits importants.Étant donné que les services pertinentssont des services financiers, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces services.
L’élément figuratif du signe contesté, à savoir une ligne courbe, sera simplement perçu comme un élément purement décoratif.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Dans le signe contesté, l’élément «CONEXO» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Décision sur l’opposition no B 3 074 162 page:4De6
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «* ON * EXO».Toutefois, ils diffèrent par les lettres initiales «K» contre «C», par la lettre supplémentaire «V» au milieu de la marque antérieure, par le mot «VENTURES» du signe contesté et par son élément graphique, qui est simplement décoratif. L’élément «VENTURES» est dépourvu de caractère distinctif; en outre, il joue un rôle secondaire dans le signe contesté en raison de sa position et de sa taille.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Phonétiquement, la lettre «C» du mot «CONEXO» du signe contesté sera prononcée «K» par le public en cause. Dès lors, la prononciation de «KONVEXO» et «CONEXO» ne diffère que par le son additionnel de la lettre «V» du signe antérieur.Compte tenu de la petite taille et de la position de l’élément verbal «VENTURES», le signe contesté sera probablement prononcé simplement «CONEXO» lorsque les consommateurs le font.
Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «K/CON * EXO», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation ne diffère que par le son de la lettre «V» du signe antérieur, qui n’ a pas d’équivalent dans le signe contesté;
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent puisse percevoir la signification de la marque antérieure comme faisant allusion à «convexe», comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour cette partie du public, dans la mesure où l’élément non distinctif «VENTURES» ne peut indiquer l’origine commerciale.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public pertinent dans le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est assez élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 074 162 page:5De6
Les signes sont très similaires sur le plan phonétique, moyennement similaires sur le plan visuel et ils ne sont pas similaires du point de vue conceptuel;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En outre, quand bien même le mot «KONVEXO» serait perçu par le public pertinent comme faisant allusion au concept de «convexe», il n’a pas de signification claire et directe dans leur ensemble et il est très proche, sur le plan visuel et phonétique, du mot «CONEXO».
Par conséquent, compte tenu du principe susmentionné du souvenir imparfait, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention élevé, les consommateurs anglophones pertinents sont susceptibles de croire que les services identiques proposés, sous les signes, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 17 949 121 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne antérieure no 17 949 121, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
Décision sur l’opposition no B 3 074 162 page:6De6
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
SAM GYLLING Katarzyna ZANIECKA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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