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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2020, n° 003094100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 094 100
Miguel Angel Rodriguez Ruiz, Avenida de la Rioja s/n, 26120 Albelda de Iregua (La Rioja), Espagne (opposante), représenté par Seain S.L., C/Vara de Rey, 5 bis, 1° 3, 26003 Logroño (La Rioja), Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
The mokka café, A.L. Passagen 9-13, 6000 Kolding (Danemark)).
Le 03/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 094 100 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 055 298 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (compris dans la classe 33) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 055 298 «Cirus gin» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 679 895 «Cirus» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 33 − Boissons alcooliques à l’exception des bières.
Décision sur l’opposition no B 3 094 100 page:2De4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33 Gin.
Le gin contestés est inclus dans la catégorie plus large des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Les produits sont dès lors identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’ adressent au grand public.Le niveau d’attention sera moyen.
C) Les signes
CIRQUE gin [eau-de-vie]
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales. Leur protection concerne le mot en tant que tel, dès lors des différences dans l’utilisation des lettres majuscules et minuscules sont dénuées de pertinence aux fins de la comparaison.
L’élément «circus» dans les deux signes peut être associé au mot anglais équivalent Ciro (signifiant Cirques), qui désigne un lieu où des interprétations générales ou autres des représentations sont manifestées pour le public. En tout état de cause, il n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents et est donc distinctif.
L’élément GIN du signe contesté sera associé au mot espagnol ginebra (signifiant le gin) et comme faisant référence à la boisson alcoolique respective. Le mot «gin» est également utilisé en Espagne, par exemple dans la combinaison «gin tonic».Par conséquent, elle est descriptive et non distinctive par rapport aux produits pertinents (genièvre [eau-de-vie]).
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif ciré
* * * et diffèrent par l’élément non distinctif supplémentaire * * * * * GIN du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 094 100 page:3De4
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les deux marques peuvent être associées à un cirque. Le concept supplémentaire de gin dans le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont identiques, les signes sont hautement similaires et le niveau d’attention du public pertinent sera moyen et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Il existe un risque évident de confusion, car le caractère distinctif de la marque antérieure du signe contesté est entièrement reproduit dans le signe contesté en tant qu’élément distinctif indépendant, tandis que la seule différence réside dans l’élément non distinctif additionnel GIN du signe contesté, qui ne peut indiquer l’origine commerciale des produits;
L’argument de la demanderesse selon lequel sa marque a été enregistrée auparavant au Danemark est sans pertinence dans la mesure où la présente procédure ne concerne que la présente demande de marque de l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 094 100 page:4De4
L’autre argument de la demanderesse selon lequel une autre marque similaire a été enregistrée par l’Office sans recevoir aucune opposition doit également être annulé. La question de savoir si une autre marque a fait l’objet d’une opposition ou si elle n’a pas d’incidence sur la procédure en cours; Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 679 895 de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE, du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Konstantinos MITROU Tobias KLEE Lars Helbert
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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