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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2025, n° R1183/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1183/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 mars 2025
Dans l’affaire R 1183/2024-1
Dexfinity s.r.o.
Gagarinova 7/A 821 03 Bratislava
Slovaquie Demanderesse/requérante représentée par Mathison legal s. r. o., Galvániho 15/B, 82104 Bratislava (Slovaquie)
contre
Comcast Corporation
1701 John F. Kennedy Boulevard
Philadelphie 19103
États-Unis Opposante/défenderesse représentée par Lexton Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 220, 10719 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 145 107 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 362 121)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/03/2025, R 1183/2024-1, Dexfinity Go Beyond (fig.)/XFINITY et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 décembre 2020, Ui42 Digital S.R.O., prédécesseur en droit de Dexfinity s.r.o. (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des services compris dans les classes 35, 41 et 42.
2 Le 23 avril 2021, Comcast Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les services revendiqués.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 010 170
XFINITY
déposée le 14 janvier 2019 et enregistrée le 23 juillet 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45.
b) Marque de l’Union européenne no 18 031 460
XFINITY
déposée le 5 mars 2019 et enregistrée le 20 juillet 2019 pour divers services, y compris des services compris dans les classes 38 et 45;
4 Par décision du 21 septembre 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
5 Sur recours de l’opposante, la première chambre de recours a, par décision R 2050/2022- 1 du 10 octobre 2023, annulé cette décision, renvoyé l’affaire à la division d’opposition
03/03/2025, R 1183/2024-1, Dexfinity Go Beyond (fig.)/XFINITY et al.
3
pour suite à donner et condamné chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
6 Le 9 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rendu une nouvelle décision et a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour tous les services compris dans les classes 41 et 42 et pour une partie des services compris dans la classe 35. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 10 juin 2024, la demanderesse a formé un recours, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 9 août 2024. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée, de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens.
8 Le 12 octobre 2024, l’opposante a présenté son mémoire en réponse, demandant que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
9 Le même jour, l’opposante a formé un recours incident. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, de rejeter la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et de condamner la demanderesse aux dépens.
10 Le 21 février 2025, le demandeur a retiré la demande de marque de l’Union européenne et a présenté une copie de l’accord conclu entre les parties.
Motifs
11 À la suite du retrait de la demande de MUE, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la divis io n d’opposition ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, lorsque les parties concluent devant la chambre de recours un règlement différent des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord.
13 Conformément à l’accord de règlement présenté, la Chambre décide donc que chaque partie supportera ses propres frais dans les procédures d’opposition et de recours.
03/03/2025, R 1183/2024-1, Dexfinity Go Beyond (fig.)/XFINITY et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de la demande de MUE et clôture les procédure s d’opposition et de recours;
2 Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/03/2025, R 1183/2024-1, Dexfinity Go Beyond (fig.)/XFINITY et al.
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